Date : 19980624
Dossier : T-1093-97
ENTRE
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
demandeur,
et
EDUARDS PODINS,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
[1] La requête introduite par le demandeur en vertu de la règle 272 en vue d'une commission rogatoire en Lettonie sera accueillie.
[2] Le protocole d'entente entre le Canada et la Lettonie concernant [TRADUCTION] "...l'engagement des procédures judiciaires contre des personnes au Canada qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes contre l'humanité définis par le droit canadien..." pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un échange de correspondance en avril 1998, on a fait savoir aux autorités lettonnes qu'il s'agissait d'une procédure de révocation de la citoyenneté canadienne du défendeur, et il y a eu une offre d'assistance régulière. Selon le défendeur, des expressions dans le protocole d'entente laissent supposer que la portée de celui-ci se limite à des procédures criminelles. La réitération en avril 1998 de la coopération des autorités lettonnes dans cette procédure de révocation de la citoyenneté rend discutable, au moins aux fins de la présente requête, la question de savoir si le protocole d'entente devait se limiter à des procédures criminelles. L'engagement particulier et récent des autorités lettonnes, en soi et dans les circonstances de l'espèce, satisfait à l'exigence d'établir la coopération de l'État étranger antérieurement à la délivrance d'une ordonnance sous le régime de la règle 272.
[3] Je n'accepte pas, particulièrement en l'absence d'une preuve, les arguments du défendeur selon lesquels en introduisant le protocole d'entente dans la présente requête, le demandeur lui a causé un préjudice. À mon avis, aucune personne raisonnablement informée ayant connaissance de la présente procédure ne tirerait une conclusion défavorable concernant le défendeur simplement sur la base des termes du protocole d'entente.
[4] Une lettre de demande sera envoyée aux autorités judiciaires en Lettonie lorsque la requête du demandeur sera accueillie. La proposition du défendeur selon laquelle la lettre de demande ne se conforme peut-être pas au droit de la Lettonie, si elle est quelque peu fondée, n'est pas une question que la Cour doit trancher.
[5] Le défendeur, outre son opposition à la requête du demandeur, demande également que soient interrogés, par voie de commission rogatoire, des témoins qu'il a identifiés en Lettonie, et un témoin au Royaume-Uni. Le demandeur ne s'oppose pas, quant au fond, à la requête du défendeur, et il a accepté de supporter les frais d'obtention du témoignage, par voie de commission rogatoire, des témoins cités par les deux parties en Lettonie. En conséquence, des ordonnances seront rendues sur-le-champ pour faire droit à la mesure de redressement demandée par les deux parties concernant le témoignage rendu en Lettonie par voie de commission rogatoire.
[6] Toutefois, la question du paiement des frais supplémentaires qui peuvent être engagés pour obtenir le témoignage des témoins au Royaume-Uni demeure en suspens. Si les parties ne peuvent s'entendre, la Cour recevra la preuve sous forme d'affidavit, si c'est nécessaire, et d'autres observations orales concernant le paiement des frais supplémentaires antérieurement au prononcé de l'ordonnance relative au témoignage recueilli par
voie de commission rogatoire au Royaume-Uni.
(signé) Allan Lutfy
JUGE
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 24 juin 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1093-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
c. |
Eduards Podins |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Lutfy
EN DATE DU 24 juin 1998 |
ONT COMPARU :
Gordon Maynard et |
A. Stojicevic pour le défendeur |
George Carruthers et |
Esta Resnick pour le demandeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Godron Magyar et |
A. Stojicevic |
McCrea & Associates pour le défendeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le demandeur |