Date : 19990615
Dossier : IMM-4631-98
ENTRE :
KEMAL IDRIZ,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS D"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision, datée du 5 août 1998, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a déterminé que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention.
LA DÉCISION DE LA COMMISSION
[2] Voici, en partie, la décision de la Commission :
[TRADUCTION] |
La formation n"estime pas que le revendicateur a établi que le fait qu"il a apporté une aide financière à ses cousins de Bihac a été rapporté au gouvernement bosniaque, ni que cela intéressait ce gouvernement. Nous remarquons qu"au cours des deux années qui se sont écoulées depuis le moment où il a une dernière fois envoyé de l"argent et celui où il a quitté l"Allemagne, il n"a pas eu de problèmes et n"a pas fait l"objet de menaces; il ignore également si d"autres personnes qui ont fait la même chose que lui ont eu des problèmes. Il n"a pas établi que les hommes qui l"ont contacté et menacé en juin 1997 étaient liés au gouvernement bosniaque. |
[...] la formation n"estime pas que le revendicateur a établi qu"il était raisonnable de croire qu"il serait persécuté pour des opinions politiques qui lui seraient imputées, soit le fait d"avoir appuyé Fikret Abdic, s"il retournait en Bosnie. |
[...] |
La formation estime qu"il est possible que ceux qui, comme le revendicateur, ont quitté le pays, attirent le ressentiment des personnes qui sont restées au pays et qui ont souffert pendant les quatre années qu"a duré cette terrible guerre. Cependant, pour les raisons susmentionnées, nous n"estimons pas que le revendicateur risque vraiment d"être persécuté ou poursuivi pour ne pas avoir été au service de l"armée bosniaque. |
La formation estime donc que le revendicateur n"a pas établi qu"il avait une crainte fondée d"être persécuté pour des opinions politiques qui lui seraient imputées ou pour ne pas avoir été au service de l"armée bosniaque pendant la guerre, s"il devait retourner en Bosnie-Herzégovine. |
[3] J"ai examiné la preuve documentaire et le témoignage du demandeur et, à mon avis, tous les éléments de la Commission sont étayés par la preuve.
[4] L"avocate du demandeur a courageusement essayé d"établir que les normes internationales étaient toujours violées par les autorités bosniaques, mais elle n"a pas réussi à démontrer que le demandeur serait visé par de tels abus.
[5] La Cour ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de la Commission, et il incombe au demandeur d"établir que cette dernière a commis une erreur susceptible de contrôle.
[6] À mon avis, le demandeur n"a pas établi que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en rendant sa décision et, conformément aux principes établis en matière de norme de contrôle applicable aux demandes de contrôle judiciaire, la Cour ne doit pas intervenir.
[7] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[8] Ni l"un ni l"autre avocat n"ayant proposé de question à certifier, aucune ne le sera.
Pierre Blais
juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 15 juin 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4631-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : KEMAL IDRIZ C. MCI
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE : LE 4 JUIN 1999
MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS
EN DATE DU : 15 JUIN 1999
ONT COMPARU :
MME JOYCE CHAN POUR LE DEMANDEUR
M. BRIAN FRIMETH POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
J. CHAN POUR LE DEMANDEUR
TORONTO (ONTARIO)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA