Date : 19991208
Dossier : T-280-99
ENTRE :
SIM McBURNEY
demandeur
- et -
MICROTEL LIMITED
intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Le demandeur, en réponse à un avis d'examen de l'état de l'instance, a proposé un calendrier qui prévoit le contre-interrogatoire d'un témoin dont l'affidavit a été déposé au cours de la présente instance au soutien de la position de l'usager inscrit de la marque. L'intimée soulève trois questions. D'abord, elle soutient que le contre-interrogatoire n'est pas permis. Ensuite, que le contre-interrogatoire serait hors délai et qu'il faudrait une requête pour considérer la question du contre-interrogatoire tardif. Enfin, elle conteste le calendrier proposé qui l'obligerait à déposer son dossier le même jour que le demandeur.
[2] S'agissant du contre-interrogatoire, l'intimée cite les affaires Berg Equipment Co. (Canada) Ltd c. Meredith and Finlayson (1991) 40 C.P.R. (3d) 409 et Burke-Robertson c. Carhartt Canada Ltd. (1994) 56 C.P.R. (3d) 353 pour établir la position que le contre-interrogatoire ne devrait pas être permis. Dans la première affaire, le juge Hugessen, alors juge à la Cour d'appel, a statué que les affidavits déposés devant le registraire ne pouvaient faire l'objet d'un contre-interrogatoire en Cour. L'affidavit était parvenu à la Cour dans cette affaire comme partie des documents du registraire et n'avait pas été déposé auprès de la Cour. La Cour ne pouvait permettre le contre-interrogatoire sur un affidavit déposé auprès d'une juridiction différente. Le juge Hugessen a également radié les affidavits déposés par la partie s'opposant à l'usager inscrit, en faisant observer que, dans les instances selon l'article 45, seule la preuve présentée par l'usager inscrit était admissible. Madame le juge McGillis, dans l'affaire Burke-Robertson, a indiqué que le registraire, dans une instance selon l'article 45, n'avait pas compétence pour permettre le contre-interrogatoire. Le juge Hugessen, s'il avait posé que la portée de l'enquête ne devait pas être étendue, n'était pas allé jusqu'à dire qu'un complément de preuve de l'usager inscrit ne pouvait être admis. En l'espèce, l'usager inscrit a déposé un affidavit supplémentaire au cours de l'instance. J'ai donc conclu que le contre-interrogatoire dans cette instance aurait été admissible. Toutefois, je conviens que le contre-interrogatoire est maintenant hors délai et qu'il faut une prorogation de délai pour le contre-interrogatoire.
[3] Je conviens également qu'un délai de 20 jours à compter du dépôt du dossier du demandeur devrait être laissé à l'intimée pour signifier et déposer son dossier.
ORDONNANCE
[4] Étant établi que l'instance doit se poursuivre, il est ordonné qu'elle se poursuive sous la forme d'une instance à gestion spéciale. Il est en outre ordonné que toute requête en prorogation pour effectuer le contre-interrogatoire soit présentée d'ici le 14 janvier 2000. Si le contre-interrogatoire est permis, il devra être achevé le 28 janvier 2000. Le dossier du demandeur devra être déposé pour le 18 février 2000. Le dossier de l'intimée devra être déposé pour le 10 mars 2000. Le demandeur présentera une demande de fixation d'une date d'audience d'ici le 21 mars 2000.
Peter A. K. Giles
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 8 décembre 1999
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et avocats inscrits au dossier
N DU DOSSIER : T-280-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : SIM McBURNEY |
- et -
MICROTEL LIMITED |
JUGÉ SUR DOSSIER À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
EN DATE DU MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1999
PRÉTENTIONS ÉCRITES DE : Kenneth D. McKay |
Pour le demandeur |
Brian P. Isaac |
Pour l'intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sim, Hughes, Ashton & McKay |
Avocats
330, avenue University, 6e étage
Toronto (Ontario)
M5G 1R7
Pour le demandeur
Smart & Biggar |
Avocats
C.P. 2999, Succursale D
55, rue Metcalfe, bureau 900
Ottawa (Ontario)
K1P 5Y6
Pour l'intimée |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19991208
Dossier : T-280-99
Entre :
SIM McBURNEY |
Demandeur
- et -
MICROTEL LIMITED |
Intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE