Date : 20040315
Dossier : T-1539-03
Référence : 2004 CF 388
Toronto (Ontario), le 15 mars 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
BORISSOTCHEV, ALEXANDRE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience et rendus par la suite par écrit pour plus de précision et de clarté)
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision datée du 25 juin 2003 dans laquelle la juge de la citoyenneté Rochelle Burns a refusé la demande de citoyenneté du demandeur.
[2] Le demandeur est un citoyen de la Russie âgé de 53 ans. Il est entré au Canada en tant que visiteur en 1996 et il a obtenu le statut de résident permanent le 10 mars 1997.
[3] Il a présenté sa demande de citoyenneté canadienne en avril 2003 et son audience devant la juge Burns a eu lieu le 7 mai 2003. Dans ses motifs datés du 25 juin 2003, la juge Burns a conclu que le demandeur n'avait pas centralisé son mode de vie au Canada dans les quatre ans qui avaient précédé sa demande de citoyenneté. Plus particulièrement, la juge de la citoyenneté a conclu que depuis l'obtention du statut de résident permanent, le demandeur avait été continuellement absent du Canada, avait maintenu des attaches très importantes avec la Russie et n'avait pas réussi à établir de façon active sa résidence permanente au Canada.
[4] Les deux parties s'entendent pour dire que la norme de contrôle applicable est une norme qui est proche de la décision correcte, comme l'a établi le juge en chef Lufty dans la décision Lam c. Canada (M.C.I.),[1999] A.C.F. no 410. Dans la décision plus récente Canada (M.C.I.) c. Chang, [2003] A.C.F. no 1871, le juge Mackay a dit au paragraphe 7 :
À mon avis, à la lumière de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, la norme de contrôle applicable en l'espèce est la décision raisonnable simpliciter, mais la Cour n'a pas à faire preuve d'une très grande retenue à l'égard de la décision du juge de la citoyenneté. Cette norme tient à l'appréciation de la situation, y compris la disposition de la Loi qui permet d'interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté, à la nature de la question à juger lorsqu'on est en présence d'une question de droit et de fait dans laquelle l'application du droit est plus importante que la détermination des faits, et à l'expertise de la Cour relativement à celle du juge de la citoyenneté lorsqu'il s'agit de trancher des questions où l'application de la loi prévaut.
[5] Je trouve le raisonnement du juge Mackay convaincant et je vais donc appliquer la norme de la décision raisonnable simpliciter.
[6] Pour rendre sa décision, la juge de la citoyenneté a appliqué le critère énoncé dans la décision Re: Koo, [1993] 1 C.F. 286, et s'est posée les six questions suivantes :
(1) la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?
(2) où résident la famille proche et les personnes àcharge (ainsi que la famille étendue) du requérant?
(3) la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?
(4) quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?
(5) l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a acceptéun emploi temporaire à l'étranger)?
(6) quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?
[7] Ce critère a également été appliqué dans le dossier connexe de la fille du demandeur, T-1538-03 (Borissotcheva c. M.C.I.). Toutefois, en l'espèce, une conclusion inverse a été tirée. Dans la présente affaire, les réponses données appuient raisonnablement la conclusion de la juge de la citoyenneté, savoir que le demandeur a centralisé son mode d'existence non pas au Canada mais plutôt en Russie. En somme, il exerce presque toutes ses activités en Russie et il s'occupe de sa mère souffrante là-bas. Il lui manque 486 jours pour satisfaire aux exigences de résidence. Sa seule participation active à la vie canadienne consiste en certaines activités de chasse et de pêche. Tous les autres indices de participation à la vie canadienne sont passifs. Certains de ces indices, comme ses cartes visa du Canada, vont faciliter ses activités partout dans le monde, mais n'indiquent aucune attache particulière avec le Canada.
[8] En conséquence, il n'était pas du tout déraisonnable pour la juge de la citoyenneté de conclure que le demandeur ne respectait pas les exigences de la Loi sur la citoyenneté.
[9] L'appel doit donc être rejeté.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que le présent appel soit rejeté.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1539-03
INTITULÉ : BORISSOTCHEV, ALEXANDRE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 15 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Stephen W. Green POUR LE DEMANDEUR
Mary Matthews POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green & Spiegel POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040315
Dossier : T-1539-03
ENTRE :
BORISSOTCHEV, ALEXANDRE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE