Date : 20001010
Dossier : IMM-4614-99
ENTRE :
PETER FOLDES
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DAWSON
[1] Peter Foldes, le demandeur, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 8 septembre 1999 par un agent principal, par laquelle celui-ci a pris une mesure d'interdiction de séjour contre lui.
[2] M. Foldes demande que la mesure d'interdiction de séjour soit annulée, qu'il soit interdit au ministre de le renvoyer du Canada et qu'il soit ordonné au ministre d'examiner l'affaire conformément [traduction] « à la justice fondamentale, à la décision Baker et aux lignes directrices ultérieures à la décision Yhap » . M. Foldes sollicite également un jugement déclarant que l'agent principal [traduction] « a complètement entravé son pouvoir discrétionnaire et privé le demandeur de la justice fondamentale en ne tenant pas compte de la décision rendue par la CSC dans Baker, et il a en outre totalement fait fi des droits fondamentaux garantis par l'art. 7 de la Charte, droits dont il a privé le demandeur » .
LES FAITS
[3] M. Foldes est un citoyen slovaque de 22 ans qui est entré au Canada à titre de visiteur le 29 octobre 1998. Au moment de l'entrée, l'agent des visas a apposé le tampon du visa de visiteur sur le passeport de M. Foldes. La date d'expiration du visa de visiteur a été inscrite à la main par l'agent. On peut valablement dire que l'écriture n'était pas entièrement lisible.
[4] M. Foldes a dit qu'il croyait que la note manuscrite [traduction] « 28AV99 » indiquait « 281299 » , de sorte que son statut de visiteur était valide jusqu'au 28 décembre 1999. En fait, son visa de visiteur expirait le 28 avril 1999. Par la suite, M. Foldes est demeuré au Canada sans avoir obtenu la prolongation de son statut.
[5] Le 30 juillet 1999, M. Foldes a été convoqué au Centre de citoyenneté et d'immigration à Hamilton en vue de la vérification de son statut au Canada. M. Foldes dit que c'est à ce moment-là qu'il a appris que son visa avait expiré. En conséquence, M. Foldes a fait une demande de rétablissement de son statut le 10 août 1999.
[6] Le 11 août 1999, un rapport a été fait en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, sous sa forme modifiée (la Loi), et il a été ordonné en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi qu'une décision soit prise en vertu du paragraphe 27(4).
[7] Le 8 septembre 1999, M. Foldes et son représentant ont rencontré l'agent principal aux termes de la directive émise le 11 août 1999. L'agent principal a apparemment examiné le rapport fait en vertu de l'article 27, les allégations qu'il contenait, les arguments présentés et la preuve figurant au dossier. Il a décidé de prendre une mesure d'interdiction de séjour.
[8] Le 7 octobre 1999, M. Foldes s'est conformé à la mesure d'interdiction de séjour et a quitté le Canada.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[9] À l'audience de la présente demande, M. Foldes était représenté par un avocat qui n'avait pas participé à la préparation du dossier de la demande. Le dossier de la demande énonce qu'il a été préparé par M. Foldes personnellement. Étant donné que l'avocat de M. Foldes a plaidé des arguments qui n'avaient pas été soulevés dans les observations écrites et que le ministre n'a pas sollicité un ajournement, j'ai demandé des observations écrites supplémentaires.
[10] Les questions soulevées par les avocats à l'audience et dans les observations écrites sont :
1. La présente demande de contrôle judiciaire est-elle théorique? |
2. L'agent principal a-t-il commis une erreur en prenant une mesure d'interdiction de séjour à la lumière de la décision rendue par la Cour dans Qi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 33 Imm. L.R. (2d) 57 (1re inst.)? |
3. La mesure d'interdiction de séjour a-t-elle été prise en violation de l'équité? |
ANALYSE
[11] Le ministre a soutenu que la présente demande avait été rendue théorique par le fait que M. Foldes s'était conformé à la mesure d'interdiction de séjour, de sorte que la demande ne soulevait aucun litige actuel touchant les droits des parties.
[12] En réponse, on a soutenu au nom de M. Foldes que celui-ci continuait de subir un effet négatif en raison de la prise de la mesure d'interdiction de séjour, quoiqu'on ait concédé que cet effet était potentiellement mineur. On a renvoyé au témoignage contenu dans l'affidavit de Peter Baldwin, un ami du demandeur, selon lequel :
3. [TRADUCTION] M. Foldes m'a informé qu'il était très préoccupé par son dossier d'immigration. Son oncle vit au Canada. Ses cousins (les enfants de son oncle) vivent également au Canada. Il souhaite retourner au Canada dans l'avenir. Il m'a informé, et je crois, qu'il aurait quitté ou fait une demande de rétablissement avant l'expiration de son statut s'il avait su que le ministre était d'avis que son statut de visiteur avait expiré le 28 avril 1999. J'ai parlé de cela avec Jeanine Lebon, une fonctionnaire de l'immigration. Je lui ai demandé si le fait qu'une personne ait fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour était de nature à nuire à ses chances d'obtenir un visa de visiteur dans l'avenir. (M. Foldes est originaire de la Slovaquie et a besoin d'un visa pour visiter le Canada). Elle m'a informé que s'il provenait d'un pays du tiers-monde, cela constituerait un facteur négatif ou cela nuirait à ses chances de revenir au Canada (il ne s'agit pas de ses paroles exactes.) Je sais par expérience personnelle qu'une personne faisant une demande de visa de visiteur est tenue de révéler si on lui a déjà ordonné de quitter le Canada. |
[13] Je conclus que cette preuve d'effet négatif est faible et hypothétique.
[14] Le sous-alinéa 55(3)a)(i) de la Loi prévoit :
(3) Peuvent revenir au Canada sans l'autorisation écrite du ministre, si elles satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements, les personnes suivantes_: a) celles qui font l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour et qui quittent volontairement le Canada ou en sont renvoyées, conformément à l'article 32.01, avant l'expiration de la période réglementaire applicable prévue au paragraphe 32.02(1). |
(3) A person against whom a departure order has been made (a) who (i) complies with section 32.01, is issued a certificate of departure under that section and leaves Canada voluntarily before the expiration of the applicable period specified for the purposes of subsection 32.02(1), ... may, if the person otherwise meets the requirements of this Act and the regulations, return to Canada without the written consent of the Minister. |
[15] M. Foldes a quitté le Canada dans les 30 jours de la date de la prise de la mesure d'interdiction de séjour, conformément à la Loi et à son règlement d'application. M. Foldes s'étant conformé à la Loi, il peut donc revenir au Canada sans le consentement du ministre. Le fait que M. Foldes se soit conformé dans les délais à la mesure d'interdiction de séjour constituait un signe de bonne foi, de sorte que cette mesure ne devrait avoir aucune incidence négative relativement à une éventuelle demande de visa de visiteur. Si des difficultés survenaient, c'est au moyen d'une procédure suivant cette demande éventuelle qu'il faudrait contester l'examen reproché d'éléments non pertinents, plutôt que de traiter d'éléments hypothétiques dans le cadre de la présente instance. |
[16] De plus, si la demande de contrôle judiciaire était accueillie, il n'y aurait aucune mesure d'interdiction de séjour ou de renvoi à annuler parce que la mesure d'interdiction de séjour a été respectée et que, si je comprends bien, une attestation a été remise en vertu de l'article 32.01 de la Loi. |
[17] Vu les circonstances, la présente demande de contrôle judiciaire a été rendue théorique par le fait que M. Foldes a respecté la mesure d'interdiction de séjour et elle est rejetée. |
[18] Étant donné que je n'ai pas jugé nécessaire d'examiner les arguments avancés au nom de M. Foldes relativement à la décision Qi, l'avocat n'a demandé la certification d'aucune question. Aucune question n'est certifiée. |
[19] Les deux avocats méritent des éloges pour leurs observations écrites étoffées. |
« Eleanor R. Dawson » |
Juge |
Ottawa (Ontario) |
Le 10 octobre 2000 |
Traduction certifiée conforme |
Pierre St-Laurent, LL.M. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4614-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : PETER FOLDES |
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : LE 31 MAI 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MADAME LE JUGE DAWSON
EN DATE DU : 10 OCTOBRE 2000 |
ONT COMPARU
MICHAEL CRANE POUR LE DEMANDEUR |
NEETA LOGSETTY POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
MICHAEL CRANE POUR LE DEMANDEUR |
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada
Date : 20001010
Dossier : IMM-4614-99
Ottawa (Ontario), le mardi 10 octobre 2000
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON
ENTRE :
PETER FOLDES
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
JUGEMENT
IL EST ORDONNÉ ET STATUÉ QUE :
La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Eleanor R. Dawson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent, LL.M.