Date: 19971209
Dossier : T-2107-97
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 9 DÉCEMBRE 1997
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
ENTRE :
WRIGLEY CANADA INC.
demanderesse
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse.
ORDONNANCE
La présente requête est rejetée sans dépens.
Richard Morneau
Protonotaire
Traduction certifiée conforme : |
Raymond Trempe, B.C.L.
Date: 19971209
Dossier : T-2107-97
ENTRE :
WRIGLEY CANADA INC.
demanderesse
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] Il s'agit d'une requête par laquelle la défenderesse demande que soit rendue, sous le régime des règles 419(1)b) à f) des Règles de la Cour fédérale (les règles), une ordonnance portant radiation des paragraphes 5 à 21 de la déclaration de la demanderesse au motif que les allégations qui y sont formulées sont complètement dépourvues de tout lien avec la réparation réclamée par la demanderesse et, partant, qu'elles doivent être considérées comme non essentielles et susceptibles de gêner l'instruction au sens de la Règle 419.
[2] La réparation réclamée par la demanderesse est un jugement déclaratoire qui porterait que la "gomme extra sans sucre" est un aliment au sens de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements d'application, et qu'à l'égard de la production par elle de ce produit et indépendamment de toute prétention à son égard, la demanderesse n'est pas tenue de se conformer aux dispositions législatives relatives aux drogues prévues dans la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27 (la Loi).
[3] Les paragraphes attaqués comprennent des détails sur diverses communications que la demanderesse aurait eues avec des représentants du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l'égard de la caractérisation de la gomme de la demanderesse à titre d'"aliment" ou à titre de "drogue" en vertu de la Loi.
[4] La défenderesse prétend que la question de savoir s'il y a lieu de prononcer le jugement déclaratoire réclamé par la demanderesse est une question qui peut et devrait être tranchée uniquement en fonction de la nature du produit et de l'interprétation des dispositions législatives que retiendra la Cour.
[5] Même si la ligne de conduite suggérée par la défenderesse constituera un élément central de la décision à laquelle en arrivera la Cour, les paragraphes attaqués donnent le contexte à l'égard duquel la demanderesse estime finalement avoir besoin de l'aide que la Cour peut lui apporter en prononçant un jugement déclaratoire. Je suis d'accord avec l'observation de l'avocat de la défenderesse selon laquelle la Cour pourrait trouver instructif et utile de pouvoir comprendre le pourquoi et le comment de la naissance du litige entre les parties.
[6] Je conclus donc que les paragraphes attaqués ne peuvent être considérés comme déplacés et futiles au point de devoir succomber devant une requête en radiation. (Voir la décision Copperhead Brewing Co. c. John Labatt Ltd. (1995), 61 C.P.R. (3d) 317 (C.F. 1re inst.), à la p. 322.)
[7] De plus, je ne suis pas convaincu, à partir des données versées au dossier à ce jour, que la défenderesse subira quelque préjudice réel si les paragraphes attaqués ne sont pas radiés (voir aussi la décision Copperhead, précitée, à ce sujet).
[8] La présente requête sera donc rejetée. Puisqu'aucune partie n'a insisté au sujet des dépens, il n'y aura aucune adjudication des dépens de la présente requête.
Richard Morneau
Protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 9 décembre 1997
Traduction certifiée conforme : |
Raymond Trempe, B.C.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
No du greffe : T-2107-97 |
ENTRE : |
WRIGLEY CANADA INC. |
demanderesse |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
défenderesse. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER |
No DU GREFFE : T-2107-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : WRIGLEY CANADA INC. |
demanderesse |
et |
SA MAJESTÉ LA REINE |
défenderesse. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 novembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS par Richard Morneau, protonotaire |
EN DATE DU 9 décembre 1997 |
ONT COMPARU : |
Me Gordon B. Greenwood pour la demanderesse |
Me Frederick Woyiwada pour la défenderesse |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : |
Me Gordon B. Greenwood pour la demanderesse |
Maclaren Corlett |
Ottawa (Ontario) |
George Thomson pour la défenderesse |
Sous-procureur général |
du Canada |
Ottawa (Ontario) |