Date : 20010405
Dossier : IMM-4664-00
OTTAWA (Ontario), le 5 avril 2001
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
ENTRE :
PEI GANG ZHANG
demandeur
ET :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
[1] La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« P. ROULEAU »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 20010405
Dossier : IMM-4664-00
Référence neutre : 2001 CFPI 292
ENTRE :
PEI GANG ZHANG
demandeur
ET :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 18 août 2000, par laquelle Neeta Logsetty, agente d'immigration au Consulat général du Canada à Hong Kong (l'agente d'immigration), a rejeté la demande de résidence permanente de Pei Gang Zhang (le demandeur) au motif que celui-ci ne possédait pas l'expérience nécessaire comme ingénieur en génie maritime pour satisfaire aux exigences de l'immigration dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants.
[2] En février 1999, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada auprès du Consulat général du Canada à Hong Kong dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants à titre d'ingénieur en génie maritime.
[3] La CNP - #2148.5 attribue aux ingénieurs en génie maritime les fonctions suivantes :
· concevoir et élaborer des bâtiments navals et des structures flottantes et des centrales électriques maritimes, des systèmes de propulsion et des systèmes et de l'équipement connexes;
· surveiller la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments et de systèmes navals.
[4] L'agente d'immigration a jugé que le demandeur ne possédait pas l'expérience nécessaire pour la profession d'ingénieur en génie maritime. Elle a conclu qu'il surveillait l'entretien et la réparation de bâtiments, mais qu'il ne concevait pas et/ou qu'il n'élaborait pas des structures et/ou des systèmes. Par conséquent, elle ne lui a pas attribué de point d'appréciation pour le facteur expérience. Elle ne lui a pas attribué de point non plus pour le facteur professionnel parce qu'il n'avait pas exercé un nombre substantiel des fonctions principales de la profession d'ingénieur en génie maritime.
[5] L'agente d'immigration a également évalué le demandeur pour la profession d'officier mécanicien de marine. Toutefois, la demande était nulle pour cette profession.
[6] La question que je dois trancher est de savoir si l'agente d'immigration a eu tort de décider que le demandeur ne possédait pas l'expérience requise décrite dans la CNP -#2148.5.
[7] Le demandeur prétend que l'agente d'immigration a outrepassé sa compétence en concluant qu'il n'avait pas exercé un nombre substantiel des fonctions principales de la profession d'ingénieur en génie maritime établies dans la CNP car elle disposait d'une preuve non contestée qu'il avait conçu des composantes et de l'équipement destinés à des navires en plus de ses fonctions de supervision de l'entretien, de la réparation et de la construction de bâtiments.
[8] Le défendeur allègue que la conclusion de l'agente d'immigration selon laquelle le demandeur ne concevait pas et/ou n'élaborait pas des structures et/ou des systèmes était compatible avec les réponses du demandeur aux questions posées à l'entrevue au cours de laquelle il a admis qu'il n'accomplissait aucun travail de conception.
[9] Le défendeur soutient également que bien qu'un demandeur puisse ne pas être tenu d'exercer toutes les fonctions énumérées dans la description de la CNP, il demeure loisible à un agent des visas de déterminer que certaines compétences sont essentielles à une profession.
[10] Dans la présente affaire, l'agente d'immigration n'a pas exigé que le demandeur ait de l'expérience dans toutes les tâches possibles énumérées dans la CNP. Toutefois, elle recherchait de l'expérience dans la conception et l'élaboration dans un des domaines mentionnés dans la description.
[11] Le défendeur allègue aussi que la caractérisation correcte de l'expérience en réparation était un exemple d'expérience en modifications et en réparations, mais non d'expérience en conception.
[12] Par conséquent, le défendeur est d'avis que la conclusion de l'agente d'immigration selon laquelle le demandeur n'avait pas d'expérience à titre d'ingénieur en génie maritime était raisonnable et était fondée sur la preuve.
[13] Dans l'arrêt To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 696 (non publié), la Cour d'appel fédérale a conclu que la norme de contrôle appropriée des décisions discrétionnaires des agents des visas relativement aux demandes d'immigration était la même que celle énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, dans lequel le juge MacIntyre a dit :
C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.
[14] Le demandeur n'a pas réussi à me convaincre que je devrais modifier la décision. Le pouvoir discrétionnaire exercé par l'agente d'immigration répond à la norme exigée; il a été exercé de bonne foi et conformément aux principes de justice naturelle. On ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères.
[15] Compte tenu de la nature des réponses données par le demandeur dans le cadre de l'entrevue, il n'était pas déraisonnable que l'agente d'immigration conclut que le demandeur ne possédait pas l'expérience requise décrite dans la CNP. Il ressort clairement des notes du STIDI que le demandeur a confirmé qu'il était responsable de l'entretien et de la réparation des navires et qu'il en supervisait la construction; que, bien qu'il ait procédé à quelques modifications pour l'installation de matériel, il ne concevait pas de navires ni d'équipement.
[16] L'agente d'immigration ne s'en est pas machinalement tenue à la description figurant dans la CNP et elle n'a pas non plus exigé que le demandeur exerce toutes les tâches énumérées dans la description pour se qualifier (Voir Muntean c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (1995), 31 Imm. L.R. (2d) (C.F. 1re inst.). Au contraire, comme en traite la décision Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1999] A.C.F. no 4, l'agente d'immigration a exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer que certaines compétences étaient essentielles à la profession.
[17] L'agente d'immigration a fourni au demandeur de nombreuses possibilités de la faire changer d'avis en ce qui concerne la conclusion défavorable quant à son expérience dans la conception et l'élaboration de structures ou de systèmes. Elle a expressément demandé au demandeur si ses fonctions s'étendaient à autre chose que la surveillance de l'entretien, de la réparation et de l'installation d'équipement qui peut nécessiter certaines modifications peu importantes. Le demandeur a répondu non.
[18] Il est évident que le demandeur n'a pas exercé des fonctions essentielles, plus particulièrement la conception et l'élaboration de bâtiments navals. Par conséquent, il ne possédait pas l'expérience requise pour se qualifier comme ingénieur en génie maritime.
[19] Compte tenu de ce qui précède, la demande est rejetée.
« P. ROULEAU »
J.C.F.C.
OTTAWA (Ontario)
le 5 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4664-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Pei Gang Zhang et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 27 mars 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
EN DATE DU : 5 AVRIL 2001
ONT COMPARU :
Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR
Peter Bell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dennis Tanack POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)