Date : 20050125
Dossier : T-20-03
Référence : 2005 CF 12
Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
JAMES RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE et
LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS
défenderesses
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] J'ai tranché la demande de contrôle judiciaire en l'espèce dans l'ordonnance du 10 novembre 2004. J'ai accueilli la demande en partie et les parties ont eu l'occasion de présenter leurs observations sur les dépens. La présente est ma décision concernant les dépens.
[2] James Richardson International Limited (JRI) a contesté, pour divers motifs, certaines décisions de la Commission canadienne des grains (CCG). Le bien-fondé de quelques-uns de ces motifs à été reconnu.
[3] En prétendant que chacune des parties devrait payer ses propres dépens, la CCG souligne que, dans sa demande, JRI n'a eu gain de cause qu'en partie. La CCG fait également valoir que, très tôt dans la procédure, elle a présenté une offre de règlement dans laquelle elle offrait de renoncer aux dépens si la demande de contrôle judiciaire était abandonnée. En outre, la CCG a offert de renoncer au recouvrement des coûts relatifs à la pesée de contrôle effectuée au terminal de Vancouver de JRI.
[4] JRI prétend que la Cour ne doit pas tenir compte de l'offre de la CCG puisque cette dernière n'a pas exigé le remboursement des coûts de la pesée de contrôle à l'audience et que JRI a obtenu l'annulation de l'ordonnance du 8 novembre de la CCG.
[5] Tout en reconnaissant que sa demande de contrôle judiciaire n'a été accueillie qu'en partie, la demanderesse JRI prétend qu'elle a néanmoins eu gain de cause au sujet de la question principale que soulevait l'affaire - savoir, la validité de l'ordonnance du 8 novembre.
[6] JRI fait valoir en outre que la question était fort complexe et qu'elle soulevait des questions de première impression - questions qui sont très importantes dans l'industrie du grain. Par conséquent, JRI soutient que la Cour devrait ordonner des dépens plus élevés que l'échelon supérieur du tarif B. JRI réclame des dépens qui l'indemnisent raisonnablement des coût réels du litige. Elle propose une somme globale de 25 000 $ pour les frais, en sus des débours à être taxés.
[7] En réponse, la CCG soutient qu'il n'y a aucune raison d'accorder des dépens majorés. La CCG fait valoir, en s'appuyant sur la décision de la Cour AB Hassle c. Genpharm Inc., 2004 CF 892, 254 F.T.R. 268, que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens et non à des dépens majorés et que tels dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants.
Analyse
[8] La principale question en litige en l'espèce était la validité de l'ordonnance du 8 novembre de la CCG. JRI a demandé et obtenu l'annulation de l'ordonnance et elle devrait donc avoir droit aux dépens.
[9] Pour ce qui concerne l'offre de règlement de la CCG, JRI a obtenu un jugement qui lui était plus favorable que l'offre. Par conséquent, l'offre n'entraîne pas les conséquences visées au paragraphe 420(2) des Règles relativement aux dépens. J'ai tenu compte de l'offre mais, en l'espèce, je suis d'avis qu'il faut lui accorder peu de poids.
[10] Quant à l'échelle des dépens, après avoir examiné les observations des avocats et tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j'accorde à JRI ses dépens qui seront taxés selon l'échelon supérieur de la colonne III du tarif B.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la CCG paye à James Richardson International Limited ses dépens, qui seront taxés selon l'échelon supérieur de la colonne III du tarif B.
« Anne L. Mactavish »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-20-03
INTITULÉ : JAMES RICHARDSON INTERNATIONAL LIMITED
c.
SA MAJESTÉ LA REINE ET LA COMMISSION CANADIENNE DES GRAINS
LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG ( MANITOBA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 25 JANVIER 2005
COMPARUTIONS :
Beth Eva POUR LA DEMANDERESSE
Winnipeg (Manitoba)
Brian Hay POUR LES DÉFENDERESSES
Winnipeg (Manitoba)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Fillmore Riley POUR LA DEMANDERESSE
Winnipeg (Manitoba)
John H. Simms, c.r. POUR LES DÉFENDERESSES
Sous-procureur général du Canada