Date : 20011128
Dossier : IMM-4955-00
TORONTO (ONTARIO), LE 28 NOVEMBRE 2001
EN PRÉSENCE DU JUGE W. P. McKEOWN
ENTRE :
LEONARDO BORIS GONZALEZ BENITEZ
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W. P. McKeown »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20011128
Dosssier : IMM-4955-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1308
ENTRE :
LEONARDO BORIS GONZALEZ BENITEZ
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
Introduction
[1] Le demandeur demande le contrôle judiciaire de la décision datée du 21 août 2000 par laquelle un agent de révision des revendications refusées (l'agent de RRR ou l'agent) a statué qu'il ne serait pas exposé à un risque s'il était renvoyé en Uruguay.
[2] Voici les questions en litige. Le premier agent de RRR a-t-il commis une erreur en concluant que la prépondérance de la preuve documentaire ne révèle pas que les hommes gais sont la cible de persécutions en Uruguay, et le deuxième agent de RRR a-t-il fait erreur, par conséquent, en se fondant sur cette évaluation initiale? L'agent de RRR a-t-il commis une erreur en minimisant l'importance du rapport psychologique présenté en preuve et en concluant qu'il y avait suffisamment d'information quant à l'accès par le demandeur à des soins psychologiques en Uruguay? L'analyse par le premier agent de RRR de la question de la protection de l'État était-elle entachée d'erreur, et le deuxième agent de RRR a-t-il commis une erreur, par conséquent, en se fondant sur cette évaluation initiale?
Faits
[3] La revendication du statut de réfugié du demandeur a été rejetée le 30 novembre 1999.
[4] Le 24 décembre 1999, le demandeur a présenté une demande de révision de son statut de DNRSRC. L'[ancien] conseil du demandeur n'a pas présenté d'observations à cet égard parce qu'il/elle avait outrepassé le délai.
[5] Le 5 juillet 2000, une lettre a informé le demandeur qu'une décision avait été prise relativement à son statut de DNRSRC et qu'il devait se présenter au Centre d'exécution de la Loi du Toronto métropolitain (CELTM).
[6] Le député du demandeur est intervenu et il a écrit au défendeur pour lui demander qu'on donne au demandeur l'occasion de soumettre des arguments.
[7] La nouvelle avocate du demandeur a préparé des arguments et elle a déposé une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Les arguments ont été présentés comme élément de la demande.
[8] Le 31 juillet 2000, le demandeur s'est rendu au CELTM, où on lui a dit que sa demande relative au statut de DNRSRC avait été rejetée.
[9] Lors de l'entrevue, l'agent a accepté que lui soient soumis d'autres arguments ainsi que des documents relatifs à l'évaluation du risque.
[10] On a conclu dans la décision du 21 août 2000, qui se fondait fortement sur celle rendue le 16 juin 2000 par l'agent de RRR initial, que le demandeur ne serait pas exposé à un risque s'il devait retourner en Uruguay. L'agent a écrit ce qui suit :
[TRADUCTION]
Un agent de RRR a procédé à une analyse relative au statut de DNRSRC le 16 juin 2000 et il n'a pas conclu en l'existence d'un risque pour le demandeur. L'agent signale qu'aucune demande relative à ce statut n'a été reçue et qu'on a toutefois examiné la situation et les expériences vécues par le demandeur en tant qu'homme gai. L'agent souligne que le plus récent rapport du DOS ne mentionne aucun abus à l'endroit des homosexuels. Des éléments révèlent en l'espèce que les tribunaux sont indépendants en Uruguay et qu'il existe des mécanismes efficaces de redressement en cas de discrimination dans l'emploi ou d'abus de pouvoir des policiers, pour ce qui est de la question de la possibilité de la perte par le demandeur de sa capacité de gagner sa vie en raison de son orientation sexuelle. L'agent a conclu qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve démontrant que le demandeur serait privé d'une protection de l'État efficace et(ou) de mesures de redressement s'il le demandait ou si cela était requis. L'agent a conclu en disant : « Le demandeur ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve, en regard du statut de DNRSRC, quant au fait qu'il serait exposé à un risque objectivement identifiable s'il était renvoyé en Uruguay; de ce fait, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve objectifs et convaincants pour qu'on puisse inclure Leonardo Boris Gonzalez Benitez dans la catégorie des DNRSRC. »
L'agent a ajouté ce qui suit :
[TRADUCTION]
J'ai examiné avec soin les conclusions datées du 31 juillet 2000 présentées par le conseil du demandeur. J'ai analysé attentivement la nouvelle preuve documentaire sur la situation des hommes gais en Uruguay. J'ai également pris en compte la possibilité que le demandeur subisse des dommages corporels et moraux. J'en suis venu à la conclusion qu'il ne serait pas exposé à un risque. Je conclus, selon la prépondérance de la preuve, que la preuve documentaire ne révèle pas que les hommes gais sont la cible de persécutions en Uruguay. Il n'y a pas suffisamment de renseignements crédibles pour conclure que l'État est incapable de protéger le demandeur. Il n'y a pas non plus suffisamment de renseignements crédibles quant au fait que le demandeur n'aurait pas accès à des soins psychologiques adéquats s'il devait être renvoyé en Uruguay.
[11] Le 31 août 2000, le demandeur a été informé de la décision défavorable relativement au statut de DNRSRC et il a reçu une lettre lui demandant de se présenter le 11 septembre 2000 pour se soumettre à la procédure de renvoi.
Analyse
[12] Les deux premières questions soulevées par le demandeur mettent en cause le caractère adéquat des motifs énoncés par les agents de RRR et le poids qu'ils ont accordé à certains des éléments de la preuve documentaire et tirée d'un rapport psychologique. L'avocate du demandeur soutient que l'analyse relative au statut de DNRSRC initiale se fondait sélectivement sur certains éléments de preuve documentaire, certains autres étant délibérément omis qui étayaient les prétentions du demandeur au sujet des persécutions et du traitement inhumain dont les homosexuels font l'objet en Uruguay. Le demandeur fait remarquer que l'ARRR a cité de longs extraits de la réponse à une Demande d'information (URY17179.E. d'octobre 1999), mais qu'il a omis les passages où il était indiqué que les homosexuels étaient toujours harcelés, détenus et traités avec violence en Uruguay simplement à cause de leur orientation sexuelle. Selon le demandeur, une partie de la réponse donnée à la Demande d'information et qui n'a pas été mentionnée dans les notes et les motifs de l'agent de RRR vient appuyer fortement ses prétentions :
[TRADUCTION]
Selon un article d'août 1996 de Brecha, bien que les descentes de police à grande échelle dans les établissements gais aient cessé en 1991, les homosexuels ont continué d'être harcelés et détenus « simplement "parce qu'ils sont gais" » (...) et leurs boîtes de nuit ont continué d'être la cible de harcèlement policier (le 2 août 1996). Le rapport de SERPAJ-AL de 1997 a corroboré ces allégations, précisant que les travestis, les gais et les lesbiennes continuaient de faire l'objet de détention arbitraire, de harcèlement et de violence de la part des policiers.
[13] L'avocate du demandeur affirme également que le rapport du 21 août 2000 de l'ARRR ne faisait mention spécifique d'aucune nouvelle preuve documentaire soumise au second agent. L'avocate soutient que, compte tenu du grand nombre d'éléments de preuve documentaire au soutien des prétentions du demandeur, et du fait que ce dernier avait été jugé être crédible par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, l'ARRR devrait offrir davantage qu'une brève déclaration selon laquelle il avait « analysé attentivement » la preuve documentaire qui lui avait été présentée. Dans Cepeda-Gutierrez c. MCI, [1998] A.C.F. n ° 1425 (1re inst.), le juge Evans a déclaré que, bien que la Cour fasse normalement preuve de retenue à l'égard des conclusions de fait d'un tribunal administratif :
La Cour peut inférer que l'organisme administratif en cause a tiré la conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il (disposait) » du fait qu'il n'a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui étaient pertinents à la conclusion, et en arriver à une conclusion différente de celle de l'organisme. Tout comme un tribunal doit faire preuve de retenue à l'égard de l'interprétation qu'un organisme donne de sa loi constitutive, s'il donne des motifs justifiant les conclusions auxquelles il arrive, de même un tribunal hésitera à confirmer les conclusions de fait d'un organisme en l'absence de conclusions expresses et d'une analyse de la preuve qui indique comment l'organisme est parvenu à ce résultat.
[14] Le défendeur soutient que c'est à l'agent de RRR qu'il appartient d'apprécier la preuve. Se reporter à cet égard à Hassan c. MEI et Woolaston c. MMI, [1973] R.C.S. 102. Le défendeur soutient que l'argumentation de l'avocate du demandeur revient à dire que la Cour devrait intervenir relativement à la question du droit de l'ARRR d'apprécier la preuve comme il l'entend. Le défendeur cite la déclaration du juge Thurlow dans Brar c. MEI, [1986] A.C.F. n ° 346 (C.A.), selon laquelle :
Nous estimons que la plaidoirie de l'avocat du requérant ne soulève que des questions ayant trait à la crédibilité et au poids des éléments de preuve et ne fournit aucun fondement légal permettant à cette cour de modifier la décision de la Commission d'appel de l'immigration.
[15] Le défendeur souligne également que le demandeur a obtenu une occasion additionnelle de présenter des arguments après l'échéance habituelle.
[16] L'examen des évaluations de juin et d'août 2000 relatives au statut de DNRSRC révèle que le premier agent de RRR a fait d'abondants renvois à la preuve documentaire, mais a omis de mentionner une partie de cette preuve semblant étayer les prétentions du demandeur au sujet du harcèlement des gais par la police en Uruguay. Je note également toutefois qu'on mentionnait, dans l'évaluation de juin 2000, que les gais avaient fait l'objet de discrimination en Uruguay, notamment sous forme de refus d'avancement, de non-reconnaissance de la diversité sexuelle dans le programme d'études et d'accès restreint aux lieux publics. L'agent a également fait mention de la preuve documentaire selon laquelle :
[TRADUCTION]
Les sources consultées pour la période de 1997 à 1999 ne rapportaient pas de harcèlement ou de violence de la part des policiers à l'égard de membres de minorités sexuelles.
L'agent a mentionné à plusieurs reprises la preuve documentaire qui révélait que les gais avaient fait l'objet de discrimination en Uruguay, et il a également conclu qu'on ne signalait pas, dans l'information la plus récente pour les années 1997 à 1999, de harcèlement policier à l'endroit des gais. L'évaluation de l'agent est assez détaillée. Il a apprécié la preuve documentaire et je ne vois aucun motif de modifier les conclusions de l'une ou l'autre évaluation relative au statut de DNRSRC. Il était raisonnable pour l'agent de conclure comme il l'a fait.
[17] L'avocate du demandeur prétend également que l'évaluation relative au statut de DNRSRC du 21 août 2000 ne prenait pas suffisamment en compte les trois rapports psychologiques présentés au soutien de la demande de révision relative au statut de DNRSRC. Le deuxième agent a lu les conclusions du demandeur, y compris ces trois rapports. Dans sa décision, il a déclaré :
[TRADUCTION]
J'ai examiné avec soin les conclusions datées du 31 juillet 2000 présentées par le conseil du demandeur. J'ai analysé attentivement la nouvelle preuve documentaire sur la situation des hommes gais en Uruguay. J'ai également pris en compte la possibilité que le demandeur subisse des dommages corporels et moraux. J'en suis venu à la conclusion qu'il ne serait pas exposé à un risque. Je conclus, selon la prépondérance de la preuve, que la preuve documentaire ne révèle pas que les hommes gais sont la cible de persécutions en Uruguay. Il n'y a pas suffisamment de renseignements crédibles pour conclure que l'État est incapable de protéger le demandeur. Il n'y a pas non plus suffisamment de renseignements crédibles quant au fait que le demandeur n'aurait pas accès à des soins psychologiques adéquats s'il devait être renvoyé en Uruguay. [Non souligné dans l'original.]
[18] L'avocate du demandeur signale que trois rapports médicaux évaluant la santé mentale du demandeur avaient été soumis à l'ARRR. L'un de ces rapports émanait d'un certain Dr Pritchard, qui connaissait le demandeur et son ami depuis un an et qui a conclu que la possibilité de son retour en Uruguay avait eu des effets psychologiques dévastateurs sur le demandeur, sous forme notamment de cauchemars, de dépression et de crises de panique. L'avocate soutient également que l'ARRR ne disposait d'aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le demandeur aurait accès à des soins psychologiques en Uruguay. Encore une fois, le défendeur renvoie aux règles de droit qui prévoient que c'est à l'ARRR de décider quel poids accorder aux divers éléments de preuve, et que notre Cour n'a pas à intervenir dans cette décision.
[19] À mon avis, l'agent de RRR a dûment pris en compte la preuve psychologique dont il disposait. Il a mentionné avoir eu l'argumentation de l'appelant et, à mon avis, il n'avait pas à faire davantage. Notre Cour doit se soumettre aux conclusions de l'agent relativement au risque au plan psychologique pour le demandeur, parce qu'il est considéré mieux placé qu'elle pour évaluer le risque en fonction des effets psychologiques. Cela découle du fait que l'agent a eu un contact direct avec le demandeur et qu'il a de l'expérience et des compétences en matière d'évaluation des risques. Bien que l'agent de RRR ait disposé de peu d'éléments de preuve à l'appui de sa conclusion relative à la disponibilité de soins psychologiques en Uruguay, il n'a pas commis d'erreur révisable en en venant à une telle conclusion. Il peut tirer pareille conclusion en l'absence de preuve pour étayer les prétentions du demandeur.
[20] Le demandeur soutient également qu'il ne peut obtenir une protection adéquate de la police, parce que les policiers eux-mêmes l'ont qualifié de gai et de « fauteur de troubles » . L'avocate signale que le demandeur a fait l'objet d'une tentative de viol de la part d'un agent de police, et qu'il a été détenu et battu par le même agent par la suite. L'avocate souligne également que la Commission a jugé le demandeur être crédible à l'audience relative à la revendication. Le premier agent de RRR concluait comme suit dans son évaluation :
[TRADUCTION]
-pas suffisamment d'éléments de preuve démontrant en l'espèce que le demandeur serait privé d'une protection de l'État adéquate et(ou) de mesures de redressement s'il le demandait ou si cela était requis.
-le demandeur ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve, en regard du statut de DNRSRC, quant au fait qu'il serait exposé à un risque objectivement identifiable s'il était renvoyé en Uruguay; de ce fait, il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve objectifs et convaincants pour qu'on puisse inclure Leonardo Boris Gonzalez Benitez dans la catégorie des DNRSRC.
[21] Le deuxième agent de RRR a renvoyé aux conclusions énoncées dans l'évaluation du premier agent (de juin 2000) et il a déclaré qu'il avait analysé attentivement la nouvelle preuve documentaire relative à la situation des hommes gais en Uruguay. Il a conclu comme suit :
[TRADUCTION]
Il n'y a pas suffisamment de renseignements crédibles pour conclure que l'État est incapable de protéger le demandeur.
[22] Le demandeur soutient également que le premier agent de RRR a commis une erreur en concluant qu'il aurait pu signaler à une autorité supérieure l'agression criminelle qu'il prétend avoir subie de la part d'un policier. Au soutien de son argument, l'avocate du demandeur cite ma décision dans Cuffy c. MCI (1995), 121 F.T.R. 81 (1re inst.), au paragraphe 9, où j'ai renvoyé à la déclaration suivante du juge Tremblay-Lamer dans N.K. c. Canada (Solliciteur général) (1995), 107 F.T.R. 25:
Le procureur de l'intimé soutient que dans les situations où la police refuse de faire son devoir, le citoyen devrait s'adresser à une instance plus haute ou se présenter devant un organisme différent comme par exemple la Commission des droits de la personne. (...) Il ne s'agit pas ici uniquement d'actes discriminatoires lesquels pourraient faire l'objet d'une plainte auprès d'une Commission des droits de la personne. Certains des actes reprochés sont de nature criminelle (agression sexuelle, assauts) et ne sont donc pas de la compétence d'une Commission des droits de la personne. Les requérants, comme dans tous les pays où il n'y a pas effondrement du système étatique, sont en droit, lorsqu'ils sont victimes d'actes criminels, de s'adresser à la police et de s'attendre à tout le moins à ce qu'elle fasse enquête. Je ne connais aucun système juridique qui impose au citoyen un fardeau plus lourd...
[23] L'avocate soutient que le demandeur s'est adressé à la police pour obtenir son aide, mais qu'il a continué de faire l'objet de harcèlement policier, et qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il s'adresse à une autorité supérieure, compte tenu des décisions de notre Cour dans Cuffy et dans N.K., précitées. L'avocate du demandeur établit un rapprochement entre la présente affaire et les situations où des femmes sont maltraitées et ne peuvent obtenir de l'aide des autorités du simple fait que ce sont des femmes. En l'espèce, l'avocate soutient-elle, le demandeur ne peut obtenir de l'aide relativement aux mauvais traitements et au harcèlement que des policiers lui ont fait subir du simple fait qu'il est homosexuel. Le demandeur a le fardeau de démontrer par une preuve claire et convaincante que l'État n'est pas en mesure de le protéger. Ainsi, à moins qu'il n'y ait effondrement complet du système étatique, la Cour doit présumer qu'une protection adéquate existe; la protection n'entre en jeu au plan international que lorsqu'elle n'est pas disponible de la part de l'État concerné. Se reporter à cet égard à Canada (PG) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 726.
[24] À mon avis, le demandeur ne s'est pas acquitté du fardeau que la loi lui impose de démontrer qu'il ne peut obtenir la protection de l'État. Comme le soulignait le rapport relatif au statut de DNRSRC de juin 2000, la preuve documentaire révèle que quatre organisations nationales défendent les intérêts des membres des minorités sexuelles en Uruguay. On faisait également remarquer ce qui suit dans ce rapport d'évaluation :
[TRADUCTION]
Des éléments de preuve révèlent (...) que les tribunaux sont indépendants en Uruguay et qu'il existe des mécanismes « efficaces » de redressement en cas de discrimination dans l'emploi ou d'abus de pouvoir des policiers.
Compte tenu des faits d'espèce, il est raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur ait à s'adresser à un service de police différent, ou à une autorité supérieure, pour obtenir de l'aide relativement à sa plainte. Sur la foi de la preuve documentaire, il semble raisonnable de présumer que le demandeur pourrait obtenir de l'aide en agissant de la sorte. Il semble ressortir de la preuve que le demandeur n'a pas exploré cette voie; celui-ci ne s'est donc pas acquitté du fardeau lui imposant de démontrer que la protection qui lui est offerte par l'État en Uruguay est inadéquate.
[25] Selon moi, le deuxième agent n'a pas omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur les conclusions du premier agent. Il s'est penché sur ces conclusions et il les a examinées ainsi que tous les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur, puis il a tiré ses propres conclusions. Il n'a pas considéré la décision du premier agent ou la décision de la Commission du statut de réfugié comme tranchant les questions dont il était saisi.
[26] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W. P. McKeown »
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 28 novembre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-4955-00 |
INTITULÉ : |
LEONARDO BORIS GONZALEZ BENITEZ
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur |
DATE DE L'AUDIENCE : |
LE JEUDI 28 JUIN 2001 |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : |
LE JUGE McKEOWN |
DATE DE L'ORDONNANCE : |
LE MERCREDI 28 NOVEMBRE 2001 |
COMPARUTIONS : |
|
Mme Barbara Jackman |
POUR LE DEMANDEUR |
M. Donald A. MacIntosh |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
|
Jackman, Waldman & Associates Avocats 281, avenue Eglinton Est Toronto (Ontario) M4P 1L3 |
POUR LE DEMANDEUR |
M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR |
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20011128
Dossier : IMM-4955-00
Entre :
LEONARDO BORIS GONZALEZ BENITEZ
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE