Date : 20041209
Dossier : T-66-86A et T-66-86B
Référence : 2004 CF 1721
Ottawa (Ontario), le 9 décembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RUSSELL
ENTRE :
BANDE INDIENNE DE SAWRIDGE
défenderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
et
PREMIÈRE NATION TSUU T'INA
défenderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
demanderesse
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA
ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
intervenants
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ADMISSION DES DOCUMENTS
La requête
[1] La Couronne a demandé à la Cour, par requête, de rendre une ordonnance selon laquelle :
1. les documents produits par la Couronne dans les présentes actions pourront être admis en preuve au procès, sans preuve formelle de leur origine et authenticité, dans le but de constituer une certaine preuve de la véracité de leur contenu, sous réserve d'une décision du juge du procès concernant la pertinence, la fiabilité et la valeur probante des documents ou des déclarations qu'ils contiennent;
2. sans élargir la portée de la directive énoncée au paragraphe 1, tout document ainsi produit sera présumé une copie conforme du document original et tel document constituera une preuve qu'il a été dûment signé, attesté, délivré ou publié conformément à l'original;
3. nonobstant le paragraphe 2 des présentes, tout participant pourra :
a) produire une preuve dans le but de contredire un document ou un élément d'un document y mentionné;
b) produire une preuve afin d'appuyer un document ou un élément d'un document y mentionné ou d'y suppléer;
c) présenter des arguments au sujet de la valeur probante et de la pertinence qu'il convient d'accorder à un document y mentionné;
4. rien ne pourra :
a) limiter ou restreindre le droit d'un participant de prouver un fait en déposant un ou plusieurs documents supplémentaires autorisés en vertu des règles de preuve ou par une ordonnance de la Cour;
b) limiter ou restreindre le droit d'un participant de prouver un fait ou un document de la manière qui serait autorisée si la présente ordonnance n'avait pas été rendue;
5. la Couronne fera signifier une liste des documents qu'elle a l'intention de produire en conformité avec l'ordonnance, 30 jours avant le début du procès;
6. les parties pourront préparer un dossier conjoint de pièces, chaque partie étant libre d'ajouter tout document tiré des documents produits dans les présentes actions; les documents qui feront partie du dossier conjoint de pièces, sous réserve de l'acceptation d'une preuve ou d'un argument à l'effet contraire, seront reconnus comme étant des actes authentiques et il ne sera pas nécessaire d'appeler un témoin afin de prouver tels documents au procès;
7. les plaignantes paieront les dépens relatifs à la présente requête;
8. la Cour ordonnera toute autre réparation qu'elle jugera bon.
[2] Il s'agit de la troisième requête qui fait suite à ma directive du 28 octobre 2004. L'audition de la requête devait avoir lieu à Edmonton les 18 et 19 novembre 2004, mais les parties ont accepté que la question soit tranchée par la Cour sur observations écrites seulement.
Contexte
[3] Tant la Couronne que les plaignantes tentent de trouver la manière la plus équitable, la plus rapide et la moins chère de présenter des pièces au procès.
[4] La question est particulièrement importante dans le contexte d'un procès qui pourrait s'avérer long et complexe. La Couronne a produit, à elle seule, environ 8 500 documents.
[5] Les plaignantes ont environ 10 000 documents.
[6] La Couronne prétend que la Cour perdra son temps, qui est précieux, si la Couronne est tenue d'assigner des témoins pour prouver des documents qui sont, à cause de leur âge, de leur nature et de leur provenance, par eux-mêmes fiables et nécessaires.
[7] La majorité des documents historiques produits par la Couronne ont été préparés par des fonctionnaires, employés et représentants de la Couronne. En outre, certains documents ont été préparés par des personnes ou organisations et ils ont été soumis au gouvernement du Canada pour examen dans le cours des affaires du gouvernement ou lors de l'adoption de la loi attaquée dans les présentes poursuites.
[8] La grande majorité des documents de la Couronne (environ 5 600) auront au moins 20 ans à la fin prévue du procès. Ils ont tous été tirés soit des dossiers du gouvernement qui se trouvent aux Archives nationales du Canada, soit des dossiers de divers ministères du gouvernement canadien.
[9] Voici le processus qu'a suivi la Couronne dans la compilation des documents :
[TRADUCTION]
a) les chercheurs de la DGGRL ont identifié les dossiers pertinents des Archives nationales, ainsi que les dossiers pertinents du MAINC et d'autres ministères en ce qui concerne les questions que soulève le litige;
b) ces dossiers ont été retirés et examinés et les documents dont on croyait qu'ils pourraient être utiles ont été copiés et marqués à des fins d'identification;
c) les documents ont été remis aux avocats de la Couronne pour examen quant à leur pertinence et à leur caractère confidentiel;
d) les documents qui ont été jugés pertinents et qui n'étaient pas confidentiels ont été inscrits comme pouvant être produits dans les affidavits de documents de la Couronne;
e) les affidavits, ainsi que les copies des documents, ont été remis aux plaignantes.
[10] D'une façon générale, les documents de la Couronne comprennent des documents anciens (c'est-à-dire qui ont plus de 20 ans), des épreuves tirées de films (microfiches) de dossiers du gouvernement et des copies d'inscriptions ou de dossiers préparés dans le cours ordinaire et habituel des affaires de la Couronne.
[11] La Couronne a l'intention de préparer une liste des principaux documents qui seront déposés en preuve au procès. La liste contiendra un nombre beaucoup moins important de documents que ceux qui ont été produits par la Couronne jusqu'à maintenant.
[12] Les parties ont convenu que tous les documents déposés en preuve au procès et qui font partie du dossier conjoint de pièces seront présumés authentiques et il ne sera pas nécessaire d'en faire la preuve formellement au moyen d'un témoin.
[13] Les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si les documents devront également être acceptés comme constituant une certaine preuve de la véracité de leur contenu.
[14] Les plaignantes disent qu'elles n'accepteront pas la proposition de la Couronne à cet égard avant d'avoir vu les documents. Elles disent également qu'il n'est pas nécessaire que la Couronne sollicite une ordonnance portant que les documents constituent une certaine preuve de la véracité de leur contenu.
[15] Les plaignantes soutiennent principalement qu'il n'est pas opportun que la Cour ordonne dès maintenant que des documents qui n'ont pas encore été précisés ni identifiés soient admissibles au procès et constituent une certaine preuve de la véracité de leur contenu.
[16] La Couronne dit que les plaignantes ont déjà vu les documents puisque seuls les documents qui ont été produits pendant les actions sont visés par la proposition.
[17] La Couronne affirme également que la règle des documents anciens et des pièces commerciales qui est une exception à la règle du ouï-dire peut être invoquée pour accepter les documents en l'espèce comme étant par eux-mêmes fiables. Les types de documents en cause donnent lieu à une garantie circonstancielle de la véracité de leur contenu.
[18] Les plaignantes s'opposent non seulement aux propositions de la Couronne concernant la véracité du contenu des documents, mais elles ont également déposé une requête incidente demandant que toute ordonnance rendue par la Cour en rapport avec la requête de la Couronne s'applique à tous les documents produits en preuve.
[19] La Couronne dit que cette requête incidente n'est pas nécessaire parce qu'elle est disposée à reconnaître que sa proposition ne s'appliquera qu'aux documents contenus dans la présentation des plaignantes qui ont été identifiés à des fins d'inclusion dans un dossier conjoint de pièces.
[20] Les plaignantes soulignent que, relativement au premier procès, le juge Muldoon a ordonné de déroger à la règle de l'authenticité et de la preuve formelle des documents et qu'il a laissé à la Cour le soin de se prononcer pendant le procès sur la véracité du contenu des documents ou aux avocats le soin d'admettre cette véracité. Les plaignantes demandent à la Cour d'adopter l'approche du juge Muldoon et de refuser de rendre une ordonnance préalable au procès concernant la véracité des documents de manière à ce que la question soit tranchée pendant le procès ou par une entente entre les avocats.
Analyse
[21] J'ai soigneusement examiné les deux approches proposées par les parties et la décision du juge Muldoon en rapport avec le premier procès. En fin de compte, quelle que soit l'approche adoptée, le résultat sera presque le même. Ce qui importe, c'est de faire en sorte que le procès ne s'embourbe pas à cause de témoins qui seront appelés à témoigner au sujet de documents qui, à cause de leur nature, sont la meilleure preuve de la véracité de leur contenu.
[22] Les plaignantes reconnaissent qu'il est opportun de déroger à la règle de l'authenticité et à la nécessité d'une preuve formelle des documents, peut-être parce que la nature des documents les rend par eux-mêmes fiables et leur confère une garantie circonstancielle de véracité. Les mêmes considérations permettent de penser que ces documents devraient être une preuve prima facie de la véracité de leur contenu, alors que les questions de fiabilité, de pertinence et d'admissibilité peuvent toujours être débattues pendant le procès.
[23] Les plaignantes reconnaissent qu'elles pourront peut-être reconnaître la véracité du contenu de certains documents lorsqu'elles auront eu l'occasion d'examiner les documents précis proposés par la Couronne. Il se pourrait donc que les plaignantes aient l'intention d'examiner chacun des quelque 8 500 documents en cause. Elles ne disent pas toutefois comment et quand elles le feront ni la raison pour laquelle elles ont besoin de voir les documents qui ont déjà été déposés.
[24] La Cour ne comprend pas très bien non plus ce que les plaignantes croient qu'il se produira au procès si l'approche du juge Muldoon est appliquée. Le procès-verbal de la conférence préalable au procès, ainsi que les motifs de l'ordonnance corrélative du 16 juillet 1993, au paragraphe 4, révèlent ce qui suit :
[traduction]
Les parties et les intervenants s'entendent pour déroger aux dispositions de la Loi sur la preuve au Canada concernant la preuve formelle de l'origine et de l'authenticité des documents, ce qui veut dire que tous les documents (sauf les plus totalement dépourvus de pertinence) qui seront produits par les parties pourront être reçus (pour identification) et déposés en preuve, mais en ce qui concerne la véracité du contenu, il appartiendra à la Cour de se prononcer ou aux avocats respectifs de l'admettre; toutefois, les documents produits par le défendeur peuvent être admis pour la plupart comme étant des pièces commerciales ou quasi des pièces commerciales lorsqu'il s'agit de dossiers du gouvernement et également en ce qui concerne les dossiers de Bande préparés dans le cours habituel et ordinaire des affaires de la Bande.
[25] Il me semble que le juge Muldoon a décidé que les parties pourraient renoncer à la règle de [traduction] « la preuve formelle de l'origine et de l'authenticité » de manière à ce que tous les documents (sauf s'ils sont totalement dépourvus de pertinence) pourraient être reçus et déposés en preuve mais pas [traduction] « en ce qui concerne la véracité du contenu [...] » . Cependant, il ajoute que les documents de la Couronne [traduction] « peuvent être admis pour la plupart comme étant des pièces commerciales ou quasi des pièces commerciales lorsqu'il s'agit de dossiers du gouvernement » et que la même règle devrait s'appliquer aux [traduction] « dossiers de Bande préparés dans le cours habituel et ordinaire des affaires de la Bande » .
[26] Selon moi, cela veut dire que les documents et dossiers de la Couronne seraient admis et traités comme des pièces commerciales aux fins de la preuve.
[27] En outre, comme le prétend la Couronne, je ne vois pas pourquoi l'exception à la règle du ouï-dire qui s'applique aux documents anciens, aux pièces commerciales et aux documents publics ne devrait pas s'appliquer aux documents que la Couronne a l'intention de produire comme pièces au procès. La proposition de la Couronne permet à tous les participants au procès de présenter une preuve contraire pour réfuter la véracité prima facie du contenu. Et toutes les parties pourront présenter leurs arguments relativement à la pertinence et à la valeur probante des documents.
[28] En fin de compte, il me semble que ce que la Couronne propose ne va pas beaucoup plus loin que l'ordonnance du juge Muldoon relativement au premier procès et, selon moi, il s'agirait certainement d'une perte de temps au procès si les plaignantes et la Couronne étaient tenues d'assigner des témoins pour faire la preuve de documents qui sont, par leur âge, nature et provenance, par eux-mêmes fiables et nécessaires.
[29] Toutefois, les plaignantes continuent d'exprimer certaines réserves concernant la proposition même si, en écoutant leurs observations, il est difficile de comprendre leurs véritables craintes puisque les documents en question ont déjà été produits.
[30] Bien entendu, la Cour souhaiterait que les parties parviennent à s'entendre sur le traitement d'un très grand nombre de documents, au procès, alors que la nature de la preuve permet de penser qu'il ne sera avantageux, pour aucune des parties, d'appeler des témoins sur la question de la véracité du contenu.
[31] Certes, lorsque les documents mentionnent les politiques du gouvernement et la conclusion de traités, personne ne peut s'exprimer sur ces questions puisque les rédacteurs et destinataires sont morts depuis longtemps.
[32] En outre, même les documents historiques plus récents peuvent s'avérer problématiques. Les auteurs et destinataires ne travaillent peut-être plus pour la Couronne ou les plaignantes, ou ils sont peut-être âgés ou difficiles à joindre pour toute autre raison.
[33] D'après les documents déposés devant la Cour jusqu'à maintenant, il semble que les documents eux-mêmes seront probablement la meilleure preuve de leur contenu à cause des garanties circonstancielles qu'ils présentent.
[34] Cependant, la Cour n'a pas vu les documents en question et les plaignantes hésitent à accepter la proposition. La Cour a l'impression maintenant qu'il ne faut pas imposer cette solution aux plaignantes alors qu'il semble exister une solution de rechange; toutefois, les plaignantes devraient, en conformité avec leurs propres suggestions, prendre les moyens qui s'imposent pour se convaincre de la véracité du contenu des documents et présenter leur position à la Couronne.
[35] J'ai l'impression que, puisque les parties n'ont pas réussi à s'entendre sur la question de la véracité du contenu, la meilleure façon de procéder pour l'instant est celle proposée dans l'ordonnance du juge Muldoon tout en tenant compte du fait que les documents de la Couronne comprendront des documents anciens.
[36] Les parties devraient continuer de tenter de conclure une entente qui évitera le plus possible l'audition de témoignages lorsqu'il s'agira de preuve documentaire au procès. S'il appert, pendant le procès, que les divergences d'opinions entre les parties sur cette question font en sorte qu'il faut appeler des témoins pour traiter du contenu de documents anciens et de pièces commerciales et que la procédure s'en trouve excessivement alourdie, la question devra être renvoyée au juge du procès pour nouvel examen.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Les documents produits dans les présentes actions peuvent être admis en preuve au procès sans preuve formelle d'origine et d'authenticité, mais pas nécessairement pour la véracité du contenu qui sera reconnue par les avocats respectifs ou décidée par la Cour. Toutefois, la plupart des documents produits par la Couronne pourront être admis en preuve à titre de documents anciens ou de pièces commerciales ou quasi de pièces commerciales s'il s'agit de documents du gouvernement; il en sera ainsi du point de vue des plaignantes en ce qui concerne les dossiers d'une Bande et les dossiers d'une Bande préparés dans le cours ordinaire des affaires de la Bande.
2. La Cour confirme l'entente entre les parties concernant un dossier conjoint de pièces, chaque partie étant libre d'ajouter les documents déjà produits dans les présentes actions, et les documents contenus dans ledit dossier conjoint, sous réserve de l'acceptation d'une preuve à l'effet contraire et sous réserve du paragraphe 1 ci-dessus, seront acceptés comme étant authentiques sans preuve formelle d'origine.
« James Russell »
Juge
Traduction certifiée conforme
D. Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-66-86 A & T-66-86 B
INTITULÉ : BANDE INDIENNE DE SAWRIDGE
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA, ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
et
PREMIÈRE NATION TSUU T'INA c.
SA MAJESTÉ LA REINE
et
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA
CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATES DE L'AUDIENCE : LES 18 ET 19 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :LE JUGE RUSSELL
DATE DES MOTIFS : LE 9 DÉCEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Catherine Twinn POUR LA DEMANDERESSE
Avocats Twinn
Slave Lake ( Alberta)
Philp P. Healey POUR LA DEMANDERESSE
Aird & Berlis LLP
Kevin Kimmis / James Kindrake POUR LA DÉFENDERESSE
Ministère de la Justice
Edmonton
Mary Eberts POUR L'ASSOCIATION DES FEMMES
Eberts Symes Street Pinto & Jull AUTOCHTONES DU CANADA
Toronto (Ontario) ET LE CONSEIL NATIONAL DES
AUTOCHTONES DU CANADA
P. Jon Faulds / Derek Cranna POUR LE CONSEIL NATIONAL DES
Field LLP AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)
Edmonton (Alberta)
Michael J. Donaldson POUR LA NON-STATUS INDIAN
Burnet, Duckworth & Paulmer LLP ASSOCIATION OF ALBERTA
Calgary (Alberta)