Date : 20030725
Dossier : IMM-1338-00
Référence : 2003 CF 921
OTTAWA (ONTARIO), LE 25 JUILLET 2003
En présence de MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
ROGELIO CUEVAS FUENTES
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
[1] J'ai examiné les demandes de certification de questions à la suite de ma décision de faire droit à la demande de contrôle judiciaire.
[2] Ces demandes de certification ont été présentées à la Cour par deux lettres de l'avocat du défendeur, respectivement datées du 28 juin 2002 et du 15 avril 2003, et par une lettre de l'avocat du demandeur datée du 5 juillet 2002.
[3] J'estime, pour les motifs exposés ci-dessous, que les questions proposées par les avocats ne se prêtent pas à la certification.
[4] Les deux avocats ont proposé conjointement la question suivante :
Quelle est la norme de révision de la conclusion d'un arbitre comme quoi des éléments de preuve donnés constituent des motifs raisonnables de penser qu'une organisation déterminée a pratiqué le terrorisme?
[5] À mon avis, la Cour d'appel fédérale a récemment réglé cette question dans l'arrêt Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 39, au paragraphe 14.
[6] Quant aux autres questions proposées pour la certification, elles ne remplissent pas le critère formulé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 176 N.R. 4, dont le paragraphe 4 des motifs publiés portait les observations suivantes de Monsieur le juge Décary :
Lorsqu'il certifie une question sous le régime du paragraphe 83(1), le juge des requêtes doit être d'avis que cette question transcende les intérêts des parties au litige, qu'elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale (voir l'excellente analyse de la notion d' « importance » qui est faite par le juge Catzman dans la décision Rankin c. McLeod, Young, Weir Ltd. et al. (1986), 57 O.R. (2d) 569 (Ont. H.C.)) et qu'elle est aussi déterminante quant à l'issue de l'appel. Le processus de certification qui est visé à l'article 83 de la Loi sur l'immigration ne doit pas être assimilé au processus de renvoi prévu à l'article 18.3 de la Loi sur la Cour fédérale ni être utilisé comme un moyen d'obtenir, de la Cour d'appel, des jugements déclaratoires à l'égard de questions subtiles qu'il n'est pas nécessaire de trancher pour régler une affaire donnée.
[7] En particulier, je suis d'accord avec l'avocat du défendeur pour dire que les questions proposées par le demandeur ne sont pas soulevées par les faits de la présente espèce.
[8] Par ailleurs, je souscris à la thèse de l'avocat du demandeur selon laquelle les deux premières questions proposées par le défendeur, dans la lettre de son avocat en date du 15 avril 2003, ont été réglées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 3, et qu'une réponse à la troisième ne serait pas déterminante quant à l'issue de l'appel.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE qu'aucune des questions proposées ne soit certifiée.
« François Lemieux »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
SERVICE ADMINISTRATIF DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1338-00
INTITULÉ : ROGELIO CUEVAS FUENTES et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 18 juin 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
DATE DES MOTIFS : 25 juillet 2003
COMPARUTIONS :
Jack Martin POUR LE DEMANDEUR
et Amina Riaz
David Tyndale POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jack Martin POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)