Date : 20030226
Dossier : IMM-988-02
Référence neutre : 2003 CFPI 247
Montréal (Québec), le 26 février 2003
En présence de : L'honorable juge Gauthier
ENTRE :
DOMBELE, Adelina
et
DOMBELE, Jemina Niar
et
DOMBELE, Gloria Niar
Demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié (la « Commission » ) rendue le 5 février 2002.
[2] La demanderesse et ses deux filles mineures sont des citoyennes de l'Angola. Le revendicateur principal, M. Eugène Mandel Epa-On'sal, est le mari d'Adelina Dombele et le père des deux autres demanderesses. Il est citoyen de la République démocratique du Congo (RDC) et travaillait depuis plusieurs années comme secrétaire de l'ambassadeur de la RDC en Angola. Le revendicateur principal s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Commission se déclarant satisfaite qu'il avait déchargé son fardeau de preuve quant à la justification d'une possibilité raisonnable de persécution advenant son retour en Angola ou en RDC.
[3] Quant aux demanderesses, la Commission a refusé de leur reconnaître le statut de réfugié parce qu'elle n'a pas cru qu'elles avaient une crainte raisonnable d'être elles-mêmes persécutées si elles retournaient en Angola. Entre autres, la Commission a noté que Mme Adelina Dombele n'a jamais mentionné avoir eu des problèmes avec les autorités angolaises. La Commission indique aussi que les demanderesses n'ont pas fait la preuve qu'elles ne pourraient pas vivre ailleurs en Angola, soit hors de la capitale où se trouvait l'ambassade de la RDC.
[4] Les demanderesses arguent que la Commission aurait dû considérer que la persécution affectant le revendicateur principal pouvait aussi les affecter. Lors de l'audition, leur procureur fit même référence au concept de « persécution indirecte » .
[5] La Cour note que dans l'affaire Pour-Shariati c. Canada (M.E.I.) (1997), 39 Imm. L. R. (2d) 103 (C.A.F.) la Cour d'appel fédérale a clairement indiqué que la persécution indirecte ne peut être assimilée à la persécution visée par la définition de réfugié au sens de la Convention, et que toute demande à laquelle elle sert de fondement devrait être rejetée.
[6] Quoi qu'il en soit, ayant considéré l'ensemble des arguments des demanderesses et de la preuve au dossier, il appert que les demanderesses ne se sont pas déchargées de leur fardeau d'établir qu'elles ont effectivement une crainte bien fondée de persécution. La Cour ne croit pas que la Commission a commis une erreur de droit ou que sa décision contient des conclusions de fait déraisonnables ou arbitraires. La demande de révision judiciaire doit donc être rejetée. Les parties ont convenu que cette affaire ne soulève pas de question sérieuse à être certifiée et la Cour est d'accord.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de révision judiciaire est rejetée.
Johanne Gauthier
Juge
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : DOMBELE, Adelina,
DOMBELE, Jemina Niar,
DOMBELE, Gloria Niar
Demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 19 février 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : L'honorable juge Gauthier
DATE DES MOTIFS : Le 26 février 2003
COMPARUTIONS :
Me Lucie Fortin POUR LES DEMANDERESSES
Me Daniel Latulippe POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Lucie Fortin POUR LES DEMANDERESSES
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030226
Dossier : IMM-988-02
Entre :
DOMBELE, Adelina
et
DOMBELE, Jemina Niar
et
DOMBELE, Gloria Niar
Demanderesses
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE