Date : 20010928
Dossier : IMM-5968-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1073
ENTRE :
ADENIYI BAMIDELE ESTHER
demanderesse
-et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision prise par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), le 6 octobre 2000, de ne pas reconnaître à la demanderesse le statut de réfugié au sens de la Convention.
[2] La Cour doit décider si la Commission a commis une erreur en concluant que la demanderesse n'était pas parfaitement crédible.
[3] La demanderesse, une citoyenne du Nigéria, prétend craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social : les veuves forcées de se remarier.
[4] La Commission a fait les commentaires généraux suivants au sujet de la crédibilité de la demanderesse :
En effet, il est communément reconnu que l'existence de contradictions, d'omissions ou de divergences dans le témoignage d'un revendicateur permet au tribunal de tirer une conclusion défavorable relativement à sa crédibilité. Cette règle s'applique également aux déclarations antérieures du revendicateur, qu'elles aient été faites aux agents d'immigration au moment de l'arrivée au Canada ou dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP).
[5] La Commission a tiré la conclusion suivante au sujet de la crédibilité (à la p. 8) :
Selon le tribunal, les contradictions et les invraisemblances décrites plus haut portent atteinte à la crédibilité générale de la revendicatrice. Selon la prépondérance des probabilités, le tribunal n'a pas la conviction que le récit des événements que la revendicatrice a allégués est digne de foi.
Comme les conclusions qui précèdent sont absolument cruciales en l'espèce, le tribunal n'est pas persuadé, selon la prépondérance des probabilités, qu'il existe une chance raisonnable ou une possibilité sérieuse que la revendicatrice soit persécutée pour un motif prévu par la Convention si elle devait retourner au Nigéria.
[6] La Commission est tout à fait compétente pour évaluer la crédibilité, et elle est la mieux placée pour le faire. Elle est aussi la mieux placée pour tirer des conclusions des éléments de preuve présentés. Cela relève clairement de son expertise. En réalité, la demanderesse en l'espèce conteste l'appréciation de la preuve.
[7] La Cour d'appel fédérale a déjà statué que la Section du statut de réfugié peut tirer des conclusions raisonnables sur la base des contradictions, des incohérences, des invraisemblances, du raisonnement et du sens commun. Le tribunal peut rejeter des éléments de preuve s'ils ne sont pas compatibles avec les probabilités propres à l'affaire prise dans son ensemble. Tant que les conclusions de la Commission sont raisonnables eu égard aux circonstances, rien ne justifie que j'intervienne, peu importe que je souscrive ou non à ces conclusions.
[8] La demanderesse n'a pas démontré que les conclusions de la Commission ont été tirées de manière abusive ou arbitraire ou qu'elles n'étaient pas fondées eu égard aux circonstances. À mon avis, la Commission pouvait en arriver aux conclusions qu'elle a tirées sur le mariage forcé de la demanderesse avec le frère de son mari défunt, sur la question du pasteur et du père de la demanderesse et sur celle de l'âge de celle-ci et de la grossesse. La demanderesse se plaint en réalité du fait que la Commission n'a pas accordé la valeur appropriée à certains éléments de la preuve par rapport à d'autres. Il ne s'agit pas d'un motif pour lequel la Cour devrait infirmer la décision de la Commission.
[9] Il n'y a pas de manquement aux principes de justice naturelle en l'espèce. La Commission n'a pas ignoré des éléments de preuve documentaire pertinents qui étayaient la revendication de la demanderesse. Elle a examiné la preuve et l'a utilisée d'une manière différente de celle proposée par la demanderesse.
[10] Je ne dispose pas de preuve établissant que la Commission a conclu au manque de crédibilité de la demanderesse à cause de problèmes d'interprétation.
[11] La Commission n'a pas ignoré les éléments de preuve concernant les traditions et les coutumes du Nigéria. Il ne s'agit pas d'un cas où la Commission a examiné la situation d'un point de vue canadien plutôt que de tenir compte des coutumes et des traditions du Nigéria et de la tribu Yoruba.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W. P. McKeown »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 28 septembre 2001
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5968-00
INTITULÉ : ADENIYI BAMIDELE ESTHER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 septembre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
DATE DES MOTIFS : Le 28 septembre 2001
COMPARUTIONS :
Stella Iriah Anaele POUR LA DEMANDERESSE
Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stella Iriah Anaele POUR LA DEMANDERESSE
North York (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada