Date : 20031120
Référence : 2003 CF 1369
Toronto (Ontario), le 20 novembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
BLEDAR TORO
MANJOLA TORO
JUXHINA TORO
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, mais écrits et révisés pour des raisons de clarté et de précision)
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 19 novembre 2002, par laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger.
[2] Le demandeur principal, Bledar Toro, est un homme de 31 ans originaire d'Albanie, qui prétend avoir été persécuté par le Parti socialiste (PS) au pouvoir, du fait qu'il est membre du Parti démocratique (PD) et du fait qu'il appartient à deux groupes sociaux : (1) les personnes persécutées par les anciens gouvernements et, (2) sa famille, qui a un passé d'activisme politique en Albanie. Son épouse Majola Toro, et sa fille Juxhina Toro, fondent leurs demandes sur celle du demandeur principal.
[3] Dans de longs motifs, la Commission a estimé que le demandeur principal ne craignait pas avec raison d'être persécuté, principalement du fait qu'elle n'a pas cru que le demandeur était un personnage politique actif du pays. Plus précisément, la Commission a estimé que plusieurs pièces d'identité et articles de journaux fournis par le demandeur étaient des faux. Elle a également noté que la mère du demandeur principal était retournée en Albanie. Elle a donc conclu que le retour de sa mère en Albanie amoindrit son argument que, s'il retournait au pays, il ferait face à la persécution du fait de son appartenance à un groupe social, la famille.
[4] La présente demande doit être accueillie car la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire. Aux pages 4 et 25 du dossier du tribunal, elle a conclu que la mère du demandeur est retournée en Albanie. Elle a alors affirmé à la page 26 :
[TRADUCTION] _ Vu l'allégation du demandeur principal que toute la famille était menacée de mort, le tribunal conclut que le fait que la mère du demandeur soit retournée en Albanie et y soit restée contribue à amoindrir l'allégation du demandeur principal qu'il serait persécuté du fait de sa famille. En conséquence, le tribunal conclut que la crainte du demandeur principal d'être persécuté pour ce motif n'est pas fondée. _
[5] Le fait est qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve dans le dossier du tribunal que la mère du demandeur principal est retournée en Albanie. Dans son affidavit, le demandeur a déclaré qu'elle est retournée aux États-Unis.
[6] Quoi qu'il en soit, la Commission ne peut tirer une conclusion sur le fondement qu'aucun fait ne lui a été présenté et utiliser cette conclusion pour attaquer la crédibilité du demandeur principal. Il s'agit d'une violation flagrante de l'équité procédurale.
[7] En conséquence, en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
La présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie pour les motifs énoncés. L'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire.
_ K. von Finckenstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6309-02
INTITULÉ : BLEDAR TORO
MANJOLA TORO
JUXHINA TORO
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 20 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Daniel L. Winbaum POUR LES DEMANDEURS
Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Daniel L. Winbaum POUR LES DEMANDEURS
Avocat
Windsor (Ontario)
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031120
Dossier : IMM-6309-02
ENTRE :
BLEDAR TORO
MANJOLA TORO
JUXHINA TORO
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE