Date : 19990112
Dossier : T-1009-98
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
appelant,
et
YU YUNG CHANG,
intimé.
MOTIFS DE JUGEMENT
LE JUGE DUBÉ
[1] Le ministre interjette appel de la décision, datée du 17 mars 1998, dans laquelle une juge de la citoyenneté a conclu que l"intimé satisfaisait à l"exigence en matière de résidence prévue à l"alinéa 5(1)c ) de la Loi sur la citoyenneté.
[2] Selon l"exposé des faits et du droit de l"appelant, l"intimé a été physiquement présent au Canada pendant seulement 782 jours, et il lui manque 417 jours pour satisfaire à l"exigence minimale selon laquelle il devait, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté canadienne, avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout.
[3] L"intimé est né en Chine le 27 novembre 1932. Il a obtenu le droit de s"établir au Canada le 5 juin 1993. Lorsqu"il est arrivé au Canada, il était accompagné de son épouse et de deux de ses trois enfants. Immédiatement après son arrivée au pays, l"intimé a acheté une maison et s"est établi avec les membres de sa famille. Environ vingt jours après son arrivée au pays, l"intimé est retourné à Hong Kong par affaires, et il y est demeuré pendant trois mois et demi. Il a réussi à se défaire de son entreprise d"exportation située à Kowloon. Par la suite, il s"est rendu à Hong Kong plusieurs autres fois pour prendre soin de sa belle-mère.
[4] L"appelant soutient à bon droit qu"il ressort clairement de la jurisprudence que le demandeur de citoyenneté doit établir, à l"aide de faits objectifs, d"abord qu"il a, à l"origine, établi sa propre résidence au Canada au moins trois années avant de déposer sa demande et, ensuite, qu"il y a maintenu sa résidence pendant la période requise. En l"espèce, l"appelant et les membres de sa famille ont établi leur propre résidence à Vancouver au moins trois ans avant que l"appelant ne dépose sa demande. Il existe une jurisprudence abondante selon laquelle la résidence n"implique pas une présence physique continue au Canada pendant la période de trois ans. L"arrêt de principe, In re Papadogiorgakis , [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), a établi clairement ce principe fondamental.
[5] En conséquence, on ne saurait prétendre que la juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit. Ses motifs de décision concis faisaient partie de l"avis qu"elle a fait parvenir au ministre. En voici un passage :
[TRADUCTION] " Homme d"affaires chinois à la retraite - a vendu son entreprise d"exportation située à Kowloon et entend vivre au Canada à temps plein et se rendre à l"étranger pour des raisons personnelles seulement. Possède une maison - épouse et enfants au Canada ". |
La juge de la citoyenneté pouvait tirer la conclusion à laquelle elle est parvenue en se fondant sur le dossier. Le seul fait que l"intimé était physiquement présent au Canada pendant seulement 782 jours n"était pas en soi un facteur déterminant. Il a fondé un foyer pour les membres de sa famille et lui-même à Burnaby (Colombie-Britannique), dans l"intention claire de maintenir des attaches permanentes au Canada en tant que retraité, après s"être défait de l"entreprise qu"il avait à l"étranger. Il a centralisé son mode habituel de vie au Canada. Les voyages qu"il a dû faire à l"étranger n"indiquent pas une intention d"abandonner sa résidence au Canada.
[6] En conséquence, l"appel est rejeté.
(Signé) " J.E. Dubé "
J.C.F.C.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 12 janvier 1999.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-1009-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : MCI
c.
Yu Yung Chang
LIEU DE L"AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ
EN DATE DU : 12 janvier 1999
ONT COMPARU :
Emilia Péch pour l"appelant
Lawrence Wong pour l"intimé
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg pour l"appelant
Sous-procureur général
du Canada
Lawrence Wong pour l"intimé
Wong & Associates
Vancouver (C-.B.)