Date : 20040311
Dossier : IMM-1838-04
Référence : 2004 CF 373
ENTRE :
ALI ASHGHAR MIRZAEI
demandeur
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
[1] Le demandeur, Ali Ashghar Mirzaei, a sollicité par voie de requête une ordonnance sursoyant à son renvoi du Canada prévu pour le 9 mars 2003.
[2] Le demandeur est un citoyen de l'Iran. Il est arrivé au Canada le 12 décembre 1999 et a présenté une demande du statut de réfugié au sens de la Convention. Cette demande a été rejetée. Le demandeur a présenté une demande comme demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada, qui a été considérée comme un examen des risques avant renvoi (ERAR). Cette demande a été rejetée.
[3] L'épouse et les enfants du demandeur sont en Iran.
[4] Le demandeur affirme qu'il court un risque pour sa sécurité s'il retourne en Iran parce qu'il s'est converti au christianisme.
[5] Le demandeur a loué un camion et fait du transport.
[6] Le demandeur dit qu'il envoie des fonds à sa famille en Iran.
La question en litige : la Cour devrait-elle décerner une ordonnance sursoyant au renvoi du demandeur?
Analyse et décision
[7] Il est maintenant admis que l'agent a un certain pouvoir discrétionnaire et qu'il peut, dans certaines circonstances, surseoir au renvoi du demandeur (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 295 (C.F. 1re inst.).
[8] Pour obtenir le sursis qu'il demande, le demandeur doit remplir les conditions énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :
Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note 3 jointe au jugement]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée:
[TRADUCTION] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.
Le demandeur doit donc remplir chacune des trois conditions énoncées.
[9] Je veux d'abord examiner la question du préjudice irréparable que subirait le demandeur s'il était renvoyé en Iran. Au fond, le demandeur affirme qu'il subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé en Iran parce qu'il courrait un risque pour sa sécurité en raison de sa conversion au christianisme et qu'il perdrait son entreprise de transport. En plus, si sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire est accueillie et qu'il a été renvoyé du Canada, sa demande de prise en compte de considérations d'ordre humanitaire sera affectée étant donné que son renvoi du Canada aura rendu son établissement au Canada théorique quant à toute nouvelle évaluation prenant en compte des considérations d'ordre humanitaire.
[10] Tant la Commission de l'immigration que l'agent d'ERAR ont conclu que le demandeur ne courrait pas de risques pour sa sécurité s'il était renvoyé en Iran.
[11] La Commission de l'immigration n'a pas cru l'affirmation du demandeur selon laquelle il était un chrétien, il avait participé à une manifestation d'étudiants et il courrait le risque d'être persécuté pour avoir vendu et fait circuler en contrebande des publications hérétiques en Iran.
[12] J'ai examiné l'analyse effectuée par l'agent d'ERAR quant au risque pour la sécurité du demandeur, la preuve documentaire et les autres éléments de preuve présentés par le demandeur, et je ne vois aucune raison de conclure que l'agent aurait fait une erreur grave dans sa décision sur les risques pour la sécurité du demandeur.
[13] Je ne peux accepter non plus, vu les faits en cause, que la perte de son entreprise de transport ou les conséquences sur toute décision qui serait ultérieurement arrêtée quant à la prise en compte de considérations d'ordre humanitaire causent un préjudice irréparable au demandeur.
[14] Il n'est pas nécessaire que j'examine les éléments ayant trait à la question sérieuse à trancher et à la prépondérance des inconvénients, étant donné que le demandeur doit satisfaire aux trois aspects du critère à triples volets pour obtenir un sursis à son renvoi.
[15] La requête que le demandeur a présentée pour obtenir un sursis à son renvoi sera rejetée.
« John A. O'Keefe »
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Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
11 mars 2004
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1838-04
INTITULÉ : ALI ASHGHAR MIRZAEI
c.
SGC
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 MARS 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE 11 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Robert Kincaid POUR LE DEMANDEUR
Keith Reimer POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robert Kincaid Law Corp. POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada