Date: 19981028
Dossier: IMM-3030-98
Entre:
CARLOS MAURICIO CHAVEZ LAGOS
Demandeur
ET
LE MINISTRE
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] Dans le cadre d'une demande d'autorisation en matière d'immigration, la Cour est saisie en l'espèce d'une requête de la part du demandeur afin que celle-ci l'autorise à déposer au dossier de la Cour une copie des notes sténographiques de l'audition du demandeur devant la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du Statut de réfugié. Cette requête a été soumise à la Cour en vertu de la Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles) qui prévoit la possibilité que la décision relative à une requête soit prise sans comparution personnelle d'une partie ou de son procureur et sur la base d'observations écrites. Cette requête fait appel également, directement ou indirectement, aux Règles 47 et 55. Les notes sténographiques au coeur du présent débat sont produites par le demandeur dans le cadre de son dossier de requête.
[2] Dans son mémoire de la règle 10 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration (les règles) de même que dans son mémoire en réplique, le demandeur allègue que l'audition devant la section du statut a entraîné de graves violations à ses droits fondamentaux dont, entre autres, le droit à l'assistance de l'avocat dans ses représentations, une violation de la règle audi alteram partem, le droit à une audition juste et équitable devant un tribunal impartial. Il est à noter ici que la présente requête ne met pas en jeu le délai de production du mémoire et du mémoire en réplique du demandeur. Ces documents sont déjà au dossier de la Cour.
[3] Dans son mémoire de la règle 11, le défendeur attaque ces allégations (voir les paragraphes 64, 70, 74, 78, 79 et 82) en affirmant qu'il ne s'agit que de soupçons aucunement étayés par des éléments de preuve.
[4] J'accepte en l'espèce les affirmations du demandeur à l'effet que c'est pour répliquer adéquatement aux allégations du défendeur, et ce, de façon objective, que le demandeur cherche à produire les notes sténographiques. Je suis satisfait de plus que le demandeur et ses procureurs actuels n'ont pu obtenir lesdites notes en temps utile.
[5] Je déduis des paragraphes 9 et 10 des représentations du défendeur soumises à l'encontre de la présente requête que les notes sténographiques ne viendront pas rajouter au dossier de la preuve additionnelle puisqu'elles ne viendront que confirmer ou infirmer des informations que le demandeur a déjà introduites à son dossier de la règle 10. Il ne saurait donc être question de préjudice causé au défendeur par l'introduction d'une nouvelle preuve ou de nouveaux arguments.
[6] À tout hasard, le demandeur convient qu'à l'instar de ce qui a été prévu dans l'arrêt Nguyen c. Canada, IMM-2574-93, décision rendue le 10 septembre 1993, il y aurait lieu en l'espèce d'accorder au défendeur un délai de deux semaines à compter de la date de l'ordonnance à émettre pour signifier et déposer tout argument additionnel qu'il pourrait vouloir présenter. Il en sera prévu ainsi.
[7] Par ailleurs, le défendeur demande à cette Cour dans le cadre de ses représentations d'expurger du mémoire en réplique du demandeur le paragraphe 20 de celui-ci au motif que ce dernier contiendrait des allégations gratuites aucunement appuyées par la preuve déjà au dossier, voire même par les notes sténographiques à être produites. Ce paragraphe 20 ne constitue somme toute qu'une affirmation du demandeur et la Cour saura assurément dans le cadre de l'étude de la demande d'autorisation soupeser la valeur à accorder audit paragraphe. Il n'y a pas lieu toutefois d'en ordonner la radiation à ce stade-ci.
[8] Il m'apparaît qu'il y a donc lieu dans l'intérêt de la justice de faire droit à la présente requête du demandeur. Une ordonnance sera émise en conséquence.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 28 octobre 1998
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
IMM-3030-98
CARLOS MAURICIO CHAVEZ LAGOS
Demandeur
ET
LE MINISTRE
Défendeur
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 28 octobre 1998
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me Stewart Istvanffy pour le demandeur
Me Barbara Boily pour le défendeur
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Stewart Istvanffy pour le demandeur
Montréal (Québec)
Me George Thomsonpour le défendeur
Sous-procureur général du Canada