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Date : 19990916


Dossier : IMM-3229-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 SEPTEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

     GUI SHENG LAI

     demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     ORDONNANCE


     Pour les motifs exposés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent des visas est annulée, et la question est renvoyée à un nouvel agent des visas pour réexamen. Il n'y a pas de question à certifier, aucune n'ayant été soumise.

     François Lemieux

    

     J U G E


Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, B.A., LL.L.



Date: 19990916


Dossier : IMM-3229-98


ENTRE :

     GUI SHENG LAI

     demandeur

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX :


INTRODUCTION


[1]      Cette demande de contrôle judiciaire fait suite à la demande de résidence permanente présentée le 21 novembre 1996 par Gui Sheng Lai (le demandeur), un citoyen de la République populaire de Chine (RPC). Ce dernier voulait obtenir la résidence permanente au Canada dans la catégorie indépendante de cuisinier, mets spécialisés, et dans la catégorie de parent aidé, puisqu'il soutenait avoir une soeur vivant à Toronto.

[2]      Le demandeur a été reçu en entrevue et il s'est vu octroyer 67 points d'appréciation en vertu de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). Il devait obtenir 70 points. Sur les 67 qu'il a reçus, 5 points sur un total possible de 10 lui ont été octroyés pour le facteur personnalité. Cinq points boni sont octroyés aux demandeurs qui ont des parents proches au Canada. Le demandeur n'a pas été apprécié sous la catégorie de parent aidé. Si l'agent des visas avait été convaincu qu'il tombait sous cette catégorie, il aurait atteint les 70 points. L'agent des visas n'était pas convaincu que la preuve présentée par le demandeur démontrait le lien de parenté dont il faisait état. Le 20 janvier 1998, M. Victor Majid, deuxième secrétaire du Haut-commissariat du Canada à Singapour et agent des visas, a informé le demandeur de sa décision sur son statut de parent aidé de la façon suivante :

[traduction]
Vous n'avez pas obtenu le nombre requis de points d'appréciation pour vous qualifier comme immigrant au Canada dans la profession visée. Comme vous soutenez avoir une soeur qui vit au Canada, vous avez demandé d'être évalué dans la catégorie de parent aidé. À l'entrevue, vous avez déclaré que vous aviez une preuve adéquate du lien de parenté avec votre soeur au Canada, savoir le vieux livret de famille de vos parents. Vous n'avez pas été capable de produire cette preuve. Vous avez seulement présenté une déclaration signée devant notaire portant qu'elle était votre soeur. Ceci n'est pas une preuve suffisante de votre lien de parenté. En conséquence, je n'ai pu apprécier votre demande dans la catégorie de parent aidé.
     [non souligné dans l'original]

[3]      Ces motifs tournent autour de la décision de l'agent des visas sur la question de la catégorie de parent aidé. Le demandeur a contesté l'appréciation du facteur personnalité, soit 5 points, qu'il a d'abord reçue de l'agente des visas Angela Gawel et qui a été confirmée par l'agent des visas Majid. Il a fondé cette contestation sur le fait que l'agente des visas Gawel a écrit dans ses notes CAIPS, après l'entrevue : [traduction] " a répondu facilement à toutes les questions "; " ont des fonds suffisants et paraissent motivés ". Le demandeur ne m'a pas convaincu que l'appréciation de l'agente des visas était déraisonnable ou erronée en droit. Dans Gill c. Canada (M.E.I.) (1996), 34 Imm.L.R. (2d) 127, le juge en chef adjoint Jerome a déclaré que les dispositions législatives confèrent un large pouvoir à l'agent des visas et qu'il lui incombe tout à fait de se former une opinion concernant les qualités personnelles d'un requérant. Il a ajouté que pourvu que cette opinion soit raisonnable et qu'elle ne soit ni partiale ni arbitraire, l'intervention judiciaire ne se justifie pas.

LE PROCESSUS

[4]      Lorsque le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente au Canada par l'entremise d'un agent, il a déposé la traduction d'un certificat notarié déclarant que Shao Zhen Lai était sa jeune soeur. Ce document était présenté comme preuve de son lien de parenté.

[5]      Le demandeur a été reçu en entrevue par l'agente des visas Angela Gawel, qui a travaillé comme deuxième secrétaire du Haut-commissariat du Canada de août 1994 à juin 1997. Ses notes CAIPS suite à l'entrevue sont rédigées comme suit :

[traduction]
CDF (demandeur) et son épouse reçus aujourd'hui en entrevue. Un interprète est présent. La FRP du CDF indique la profession de cuisinier. CDF a répondu facilement à toutes les questions et il a décrit son emploi actuel et ses emplois antérieurs de façon détaillée. Il est présentement chef cuisinier adjoint dans un restaurant de fruits de mer. Auparavant, de 1982 à 1989, il travaillait dans un restaurant d'hôtel. CDF et son épouse ont des fonds suffisants et paraissent motivés. CDF rencontre les critères ND et il a de l'expérience dans la profession visée.
La seule difficulté se trouve dans les documents de PA : CDF a présenté une preuve de citoyenneté canadienne pour Shao Zhen Lai . . . mais il n'a pas présenté de preuve acceptable qu'ils sont frère et soeur. CDF a présenté une déclaration notariée de parenté. Cette déclaration date toutefois de trois mois avant sa demande et je ne peux l'accepter en preuve. CDF a déclaré qu'il produirait le vieux carnet de famille de feu ses parents, où il est inscrit avec ses frères et soeurs. J'ai convenu de garder le dossier ouvert pendant trois mois pour lui donner le temps de le présenter. Je l'ai prévenu que sa demande serait vraisemblablement refusée si les documents ne sont pas soumis ou s'ils ne répondent pas aux normes, puisque CDF n'aurait alors pas assez de points à défaut d'obtenir le boni de PA.              [ non souligné dans l'original]

[6]      Voici l'historique des tentatives que le demandeur a faites pour apporter une preuve de son lien de parenté avec Shao Zhen Lai :

     a)      Le 12 décembre 1996, le demandeur a donné suite aux questions posées sur la nature de la preuve de son lien de parenté à l'entrevue en envoyant une lettre au Haut-commissariat dans laquelle il déclare : [traduction] " Vous trouverez en annexe le document prouvant mon lien de parenté que vous m'avez demandé lors de notre entrevue à Singapour. J'espère que vous y verrez le lien de parenté avec ma soeur et constaterez que nous sommes de la même famille ". Le document envoyé par le demandeur s'intitulait [traduction ] " Certificat de lien de parenté ". Signé par le notaire Ke Gande, du bureau du notaire public de Guangzhou, province de Guangdong, ce document est daté du 3 décembre 1996. Le passage pertinent est rédigé comme suit :

     [traduction]
         Ceci certifie que le demandeur Lai Guisheng ... est le frère aîné par le sang de Lai Shaozhen et qu'il est le fils de Lai Qiquan et de Xiao Yanxian...


         Ce document ne diffère pas beaucoup de celui que le demandeur avait d'abord présenté comme preuve de lien de parenté et que l'agente des visas avait jugé être insuffisant;
     b)      Le dossier a été inactif pendant un certain temps. L'inscription suivante dans les notes CAIPS porte la date du 24 juillet 1997. Il s'agit d'une lettre adressée au demandeur par le Haut-commissariat de Singapour. Cette lettre l'informe que la déclaration notariée de lien de parenté qu'il a présentée le 12 décembre 1996 n'est pas une preuve suffisante. Elle ajoute que l'agente des visas présente à l'entrevue avait demandé qu'on lui envoie le vieux livret de famille de feu ses parents;
     c)      Le 18 septembre 1997, le demandeur a écrit au Haut-commissariat pour rappeler qu'il avait présenté la preuve de son lien de parenté en janvier 1997. Le 7 octobre 1997, l'agent des visas Victor Majid a écrit au demandeur pour lui demander de fournir le vieux carnet de famille de ses parents, sur lequel serait inscrit son lien de parenté avec sa soeur;
     d)      Le 12 novembre 1997, le demandeur a écrit au Haut-commissariat en réponse à la lettre du 7 octobre 1997, dans laquelle on lui demandait le vieux carnet de famille de son père. Le demandeur y déclarait qu'il avait fait de son mieux pour obtenir une copie du carnet de famille, mais que, malheureusement, le vieux carnet de famille au nom de son père avait été annulé au décès de ce dernier. Il ajoutait ceci :

     [traduction]

     Bien qu'il me soit impossible d'obtenir le livret de famille au nom de mon père, le résultat de ma demande d'enquête sur mon lien de parenté avec Lai, Shaozhen (Annie Lai) démontre que nous sommes vraiment frère et soeur. Avec les résultats de cette enquête, j'ai pu obtenir un certificat de lien de parenté du bureau du notaire public de Guangzhou. Vous trouverez en annexe le certificat et les résultats de l'enquête pour votre dossier.

     [non souligné dans l'original]


     Il y a deux pièces jointes. La première est un document non traduit qui est supposé être le résultat de l'enquête sur le lien de parenté vraisemblablement conduite par les autorités compétentes de la RPC. La deuxième est le certificat de lien de parenté. Daté du 17 octobre 1997, il porte la signature du notaire Ke Gande et reprend essentiellement les termes que l'on trouve dans le certificat daté du 3 décembre 1996 dont il a déjà été question et que les agents des visas ont considéré être une preuve insatisfaisante;

     e)Dans les notes CAIPS, M. Majid a fait l'inscription suivante le 2 janvier 1998 :

     [traduction]

     Le demandeur avait promis le livret de famille à l'entrevue. Ce qu'il a fourni ne fait pas la preuve du lien de parenté, puisqu'il s'agit essentiellement d'une déclaration. Dossier à l'étude.

     [non souligné dans l'original]

     Le 19 janvier 1998, M. Majid a ajouté la note suivante :

     [traduction]

     Le demandeur a été informé à l'entrevue qu'il devait fournir le livret de famille de son père pour prouver le lien de parenté, ce qu'il a accepté. Il n'a pu s'exécuter. Le lien de parenté n'est pas démontré. Il n'a fourni qu'un document sur le lien de parenté, savoir une simple déclaration. Ceci ne veut pas dire grand chose, ne faisant que réitérer ce qu'il a dit à l'entrevue, savoir qu'il a une soeur au Canada. Cinq points seront soustraits du total du demandeur, ce qui fait qu'il ne lui en reste pas assez. Demande refusée.

     [non souligné dans l'original]

[7]      À l'appui de la présente demande de contrôle judiciaire, Shao Zhen Lai a présenté un affidavit où elle affirme qu'elle est la soeur du demandeur. Elle soutient que l'agent des visas a commis une erreur en n'accordant pas le poids approprié au certificat notarié que le demandeur a présenté pour établir son lien de parenté avec elle. Elle conteste la description que M. Majid fait des documents et dit connaître le bureau du notaire public en Chine. Elle déclare ceci :

[traduction]

8.      En Chine, un notaire est un fonctionnaire du gouvernement. Un certificat notarié délivré en Chine n'est pas assimilable à une déclaration. C'est un document qui fait foi délivré sous l'autorité d'un gouvernement provincial en Chine. Contrairement à ce que l'agent des visas déclare, le certificat notarié versé au dossier a été signé par le notaire, un fonctionnaire public. Ce n'est pas une déclaration signée devant lui.

[8]      Victor Majid a répondu par son propre affidavit. M. Majid y confirme les diverses entrées extraites des notes CAIPS. Au paragraphe 12 de son affidavit, il déclare que :

[traduction]

12.      Avant de prendre une décision définitive sur la demande, j'ai révisé le dossier en entier. Le demandeur avait déclaré à l'entrevue qu'il fournirait le carnet de famille de son père, donnant ainsi la preuve de son lien de parenté avec Shao Zhen Lai. Ce fait a été confirmé plusieurs fois au demandeur et on l'a informé que s'il ne pouvait fournir une preuve adéquate de son lien de parenté, sa demande serait refusée. À défaut d'une documentation appropriée, je n'ai pas été convaincu que le demandeur était le parent de sa présumée soeur.

     [non souligné dans l'original]

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]      L'agent des visas a-t-il commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour lorsqu'il a décidé que ce que le demandeur avait présenté le 12 novembre 1997 était [traduction] " une simple déclaration [qui] ne veut pas dire grand chose ", tel qu'inscrit dans les notes CAIPS, et " que le demandeur n'avait fourni qu'une déclaration signée devant notaire portant qu'elle était sa soeur "?

[10]      Plus important encore, l'agent des visas a-t-il violé son obligation d'équité dans les circonstances, notamment après que le demandeur lui eut fait savoir qu'il ne pouvait plus obtenir le livret de famille de son père? En d'autres mots, l'agent des visas avait-il le devoir d'étudier la question plus à fond dans les circonstances?

ANALYSE

     a) Norme de contrôle

[11]      La jurisprudence a bien établi que la compétence accordée à l'agent des visas en vertu de la Loi et du Règlement est un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé dans le respect de certains principes. Le juge Stone déclare ceci clairement dans Chiu Chee To c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (C.F.A.), A-72-93, le 22 mai 1996, en se référant à la déclaration souvent citée du juge McIntyre dans Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada et autres, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8 :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la Cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

     b)      Les dispositions législatives

[12]      La Loi sur l'immigration prévoit

     (i)à l'article 8, qu'il incombe à quiconque cherche à être admis au Canada comme résident permanent de prouver qu'il en a le droit;

     (ii)à l'article 9, que les demandeurs doivent " produire toutes les pièces qu'exige celui-ci [l'agent des visas] pour établir " qu'ils ont ce droit.

     c)La jurisprudence

[13]      Comme le défendeur l'indique, la jurisprudence a établi les principes suivants :

     a)il incombe au requérant de convaincre sans réserve l'agent des visas de l'existence de tous les faits qui appuient sa demande (Hajariwala c. Canada (M.E.I.), [1989] 2 C.F. 79);

     b)le rôle de l'agent des visas est d'évaluer la preuve présentée par le requérant, et le poids à donner à la preuve documentaire est une question de fait (Asghar c. M.E.I., [1997] J.C.F. no 1091).

[14]      Il y a une série d'affaires que l'avocat du défendeur n'a pas mentionnée. La plus importante d'entre elles est la décision de la Cour d'appel fédérale dans Muliadi c. Canada (M.E.I.), [1986] 2 C.F. 205, le juge Stone. Dans Muliadi, précitée, la Cour a décidé que le devoir d'agir équitablement obligeait l'agent des visas à identifier les questions litigieuses et donner au demandeur la possibilité de présenter son point de vue. Le principe établi dans Muliadi s'applique différemment selon les circonstances, mais on l'a appliqué au devoir d'examiner plus à fond les contradictions évidentes entre un témoignage et les documents versés au dossier (Dhesi c. M.C.I., IMM-3008-95, le 10 janvier 1997, le juge Dubé).

[15]      Dans Paik c. Canada (M.C.I.) (1996), 35 Imm.L.R. (2d) 52, le juge en chef adjoint Jerome a décidé qu'il était du devoir d'un agent des visas de confronter le demandeur pour clarifier une contradiction importante entre des renseignements téléphoniques et des documents versés au dossier.

[16]      De plus, il est clair que l'agent des visas a l'obligation d'examiner pleinement les arguments et les renseignements fournis par le requérant (Saggu c. Canada (M.C.I.), [1994] A.C.F. no 1823, le 18 mai 1994).

[17]      Une affaire encore plus pertinente est sans doute Kaur c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, 98 F.T.R. 91, où le juge Rothstein (tel était alors son titre) a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas dans une affaire impliquant des documents qui n'avaient pas été reçus alors qu'on en avait fait la demande.

[18]      L'argument de l'avocat du défendeur a un certain mérite. Le demandeur avait le fardeau de convaincre l'agent des visas qu'il était le frère de Shao Zen Lai; il a déposé des documents avec sa demande; l'agent des visas s'est posé des questions qu'il a fait connaître à l'entrevue; le demandeur a déclaré qu'il fournirait le livret de famille de son père; il ne l'a pas fait, et l'agent des visas n'a fait que demander ce qui avait été promis.

[19]      Jusque là, la conduite des agents des visas était tout à fait appropriée. Ils devaient être convaincus que le lien de parenté en cause était bien celui de frère et soeur. Ils ne l'ont pas été et, au vu du dossier, je ne peux conclure qu'ils sont en faute.

[20]      Toutefois, le 12 novembre 1997 il y a eu un échange d'importance fondamentale (en langue anglaise). Le demandeur a informé l'agent des visas qu'il ne pouvait lui remettre le livret de famille promis (ou exigé). Il a expliqué pourquoi et présenté un document non traduit faisant état de l'enquête sur le lien de parenté. Il a aussi fourni un certificat de lien de parenté signé par un notaire public, fondé sur l'enquête sur le lien de parenté.

CONCLUSIONS

[21]      À mon avis, l'agent des visas a commis une erreur en déterminant la nature des documents que le demandeur lui a fournis le 12 novembre 1997. L'agent des visas a été clairement avisé que le livret de famille du père n'était pas disponible. Le demandeur a informé l'agent des visas de l'enquête sur le lien de parenté et du fait qu'un certificat de lien de parenté avait été délivré suite à l'enquête. En d'autres mots, le demandeur indiquait à l'agent des visas que bien qu'il ne pouvait lui fournir le livret de famille de son père, il avait poussé l'affaire plus loin en demandant aux autorités compétentes de la RPC de faire une enquête sur le lien de parenté, suite à quoi le certificat d'enquête avait été délivré par Ke Gande. Ce certificat n'était pas simplement une déclaration signée devant un notaire public. C'était le résultat du rapport d'enquête sur le lien de parenté versé au dossier, bien que non traduit.

[22]      À mon avis, il y a des motifs suffisants pour justifier l'intervention de la Cour. L'agent des visas a mal interprété la preuve qui lui était soumise. Dans les circonstances, le principe énoncé dans Muliadi lui imposait le devoir de clarifier la question et de poursuivre l'examen d'autres options en remplacement du livret de famille promis qui n'était pas disponible. En d'autres mots, l'agent des visas avait le devoir d'examiner quelle autre forme de documentation pouvait raisonnablement lui prouver que le demandeur était bien le frère de Shao Zhen Lai. Le demandeur a présenté une telle option à l'agent des visas, mais ce dernier ne l'a pas approfondie.

DISPOSITIF

[23]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agent des visas est annulée, et la question est renvoyée à un nouvel agent des visas pour réexamen. Il n'y a pas de question à certifier, aucune n'ayant été soumise.

     François Lemieux

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 16 SEPTEMBRE 1999






Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, B.A., LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              IMM-3229-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      GUI SHENG LAI c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 12 août 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              16 septembre 1999


ONT COMPARU


M. Nkunda Kabateraine          POUR LE DEMANDEUR
M. Michael Beggs          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Nkunda I. Kabateraine          POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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