Date : 20040430
Dossier : IMM-1871-03
Référence : 2004 CF 637
ENTRE :
Jose Ricardo BETANZOS MARTINEZ
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié(la CISR) rendue le 18 février 2003, statuant que la demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Jose Ricardo Betanzos Martinez (le demandeur) est citoyen du Mexique. Le demandeur est arrivé au Canada le 5 mars 2002 et a revendiqué la protection du Canada le 8 mars 2002. Il allègue craindre la persécution en raison de ses opinions politiques. De plus, le demandeur prétend qu'il est une personne à protéger du fait qu'il serait exposé au risque de la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels ou inusités s'il devait retourner au Mexique.
[3] La CISR a constaté que le demandeur était incapable de donner des précisions relativement aux éléments cruciaux de sa demande d'asile. Le tribunal a aussi relevé plusieurs contradictions, omissions et invraisemblances relativement aux éléments importants de la demande. Enfin, la CISR a constatéque la preuve documentaire ne faisait nulle mention du Mouvement d'intégration social de l'État du Mexique (le Mouvement), ni des nombreuses manifestations que le demandeur aurait organisées.
[4] Le demandeur soumet que la CISR a déraisonnablement rejeté les documents attestant de son appartenance au Mouvement. D'après les motifs de la décision et les notes sténographiques de l'audience, il est clair que la CISR a évalué les documents du demandeur mais ne leur a accordé aucune valeur probante parce que le témoignage de ce dernier n'était pas crédible. Lorsque la CISR estime que le requérant n'est pas crédible, il ne suffit pas à ce dernier de déposer un document et d'affirmer qu'il est authentique et véridique; une certaine forme de preuve indépendante corroborant cette affirmation est nécessaire afin de compenser les conclusions négatives sur la crédibilité (voir Hamid c. Canada (M.E.I.), [1995] A.C.F. no 1293 (C.F. 1re inst.) (QL)). Une lecture des notes sténographiques de l'audience révèle que lorsque la CISR a interrogé le demandeur au sujet de l'organisation et du conseil exécutif du Mouvement, il n'a pas pu donner de réponses satisfaisantes. En fait, il ressort du témoignage que le demandeur inventait les noms au fur et à mesure et que lorsqu'on lui demandait de répéter ses réponses, celles-ci contredisaient ses réponses précédentes. En raison donc des nombreuses contradictions dans le témoignage du demandeur au sujet du Mouvement et de son conseil dirigeant, la CISR a raisonnablement conclu que les documents du demandeur n'étaient pas crédibles.
[5] Le demandeur soumet que l'omission de la descente militaire est mineure et en soi ne permet pas de conclure à sa non-crédibilité. À mon sens, l'allégation de la descente militaire au siège social du Mouvement, qui fut omise de l'histoire originale du demandeur, donne au contraire lieu à une invraisemblance importante lorsqu'on considère l'allégation à l'effet que l'armée aurait fouillé toutes les maisons à la recherche des membres du Mouvement.
[6] En ce qui concerne l'allégation que la CISR a déraisonnablement conclu à la non-crédibilité du demandeur parce que la preuve documentaire ne fait pas état de l'existence du Mouvement, il importe de remarquer que la présomption de véracité de l'histoire du demandeur peut être déplacée si la preuve documentaire fait défaut de mentionner ce que l'on s'attendrait raisonnablement à ce qu'elle mentionne (Adu c. Canada (M.E.I.), [1995] A.C.F. no 114 (C.A.F.) (QL)). Compte tenu de l'importance alléguée du Mouvement et des manifestations qu'il aurait organisées, la CISR était bien fondée de conclure que le fait que la preuve documentaire n'en fasse nulle mention affectait la crédibilité du demandeur.
[7] En ce qui concerne enfin les conclusions de la CISR au sujet de la résidence du demandeur, il importe de remarquer que selon la réponse à la question 4 de la fiche de renseignements supplémentaires du demandeur, ce dernier vivait dans la ville de Mexico entre 1992 et 2002. La CISR a aussi pris en compte le lieu d'émission de son permis de conduire pour conclure qu'il vivait en tout temps dans la ville de Mexico D.F. Puisque le demandeur n'a présenté aucune preuve à l'appui de ses allégations subséquentes qu'il vivait au Chiapas et en Guerrero entre 1996 et 2001, la conclusion de la CISR sur ce point est raisonnable.
[8] Vu les nombreuses inconsistances, invraisemblances et contradictions reliées au témoignage du demandeur, la CISR pouvait raisonnablement conclure que l'histoire de ce dernier était une simple mise en scène. En conséquence, l'intervention de la Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 30 avril 2004
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1871-03
INTITULÉ : Jose Ricardo BETANZOS MARTINEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er avril 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 30 avril 2004
COMPARUTIONS :
Me Brigitte Poirier POUR LE DEMANDEUR
Me Marie-Claude Demers POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brigitte Poirier POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Date : 20040430
Dossier : IMM-1871-03
Ottawa (Ontario), ce 30e jour d'avril 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
ENTRE :
Jose Ricardo BETANZOS MARTINEZ
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 18 février 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, statuant que le demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, est rejetée.
JUGE