Date : 20010730
Dossier : T-956-97
Référence neutre : 2001 CFPI 841
ACTION IN REM CONTRE LA CARGAISON D'EXPLOSIFS D'ENVIRON 500 TONNES MÉTRIQUES "PRILLED TNT" ET 500 TONNES MÉTRIQUES "FLAKED TNT" UN0209 1.1D., PRÉSENTEMENT À BORD DU NAVIRE "AN XIN JIANG", SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES Y INTÉRESSÉES ET CONTRE LE NAVIRE "AN XIN JIANG", SA CARGAISON ET SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES Y INTÉRESSÉES ET IN PERSONAM CONTRE BESTON CHEMICAL CORPORATION, INC., CHINA NORTH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION, CHINA XINSHIDAI COMPANY, CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) CO. (COSCO) ET GUANGZHOU OCEAN SHIPPING COMPANY (COSCO GUANGZHOU)
Entre :
PARAMOUNT ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
Demanderesse
ET
LA CARGAISON D'EXPLOSIFS D'ENVIRON 500 TONNES MÉTRIQUES "PRILLED TNT" ET 500 TONNES MÉTRIQUES "FLAKED TNT" UN0209 1.1D., PRÉSENTEMENT À BORD DU NAVIRE "AN XIN JIANG", SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES Y INTÉRESSÉES,
LE NAVIRE "AN XIN JIANG", SA CARGAISON ET SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES Y INTÉRESSÉES,
BESTON CHEMICAL CORPORATION, INC.,
CHINA NORTH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION,
CHINA XINSHIDAI COMPANY,
CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) CO. (COSCO),
GUANGZHOU OCEAN SHIPPING COMPANY (COSCO GUANGZHOU),
Défenderesses
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Suite à une requête en radiation des défenderesses China Ocean Shipping (Group) Co. et Guangzhou Ocean Shipping Company (ci-après nommées « Cosco » ), Me Richard Morneau, protonotaire, ordonnait le 30 septembre 1997 que l'action in rem de Paramount portant sur le navire et la cargaison ne révélait aucune cause raisonnable d'action. Le 17 décembre 1997, Madame le juge Tremblay-Lamer accueillait en partie l'appel logé par la partie demanderesse.
[2] Le 15 décembre 2000, la Cour d'appel faisait droit aux appels des défenderesses Cosco (A-929-97) et Beston Chemical Corporation Inc. (A-924-97) et rétablissait l'ordonnance du protonotaire Richard Morneau en date du 30 septembre 1997 tout en accordant aux défenderesses/appelantes leurs dépens tant en première instance qu'en appel.
[3] La taxation des frais des défenderesses Cosco a eu lieu le 8 juin 2001 en présence de Me Guy Vaillancourt ainsi que de Me Marilyn Thibault, représentant la défenderesse Beston Chemical Corporation, et Me Jean-Marie Fontaine de la part de la demanderesse. Les frais encourus par Cosco, tant en première instance qu'en appel, s'élèvent à 20 080,73 $, soit 15 400,00 $ à titre d'honoraires et 4 680,73 $ pour diverses dépenses. À noter que cette taxation a procédé en même temps que celle de Beston Chemical Corporation.
[4] Me Vaillancourt a fait valoir que le maximum des unités prévu à la colonne III du tarif B devait lui être accordé en s'appuyant sur les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), dont le résultat de l'instance, l'importance et la complexité des questions en litige, la charge de travail et l'intérêt public. Il a également rappelé la décision de Madame le juge Tremblay-Lamer dans Sanmammas Compania Maritima S.A. v. "Netuno" (The) (1995), 102 F.T.R. 181 (T.D.), qui stipule que le tarif « pose pour principe général que les dépens entre parties doivent avoir un rapport raisonnable avec le coût réel du litige » . Selon Me Vaillancourt, les coûts réels encourus en Cour d'appel sont de l'ordre de 43 000 $.
[5] Lors des représentations sur ce point, Me Fontaine nous a référés à la décision de l'officier taxateur Charles Stinson rendue dans Carpenter Fishing Corp. v. Canada (1999), F.C.J. No. 393, para. 15., qui précise que chaque service du tarif B est taxé séparément et selon les circonstances qui lui sont propres. Comme Me Fontaine appliquait plutôt cette décision aux services demandés en Première instance, nous en avons conclu qu'il reconnaissait que le maximum d'unités demandées pour les services rendus en Cour d'appel était justifié. En réplique, Me Vaillancourt a soumis que le fond du litige tant en Première instance qu'en Appel était le même.
[6] Compte tenu de ces représentations et du fait qu'aucun service n'est contesté, les honoraires demandés par Cosco sont accordés tels quels pour un montant de 14 000 $ (140 unités x 100 $/unité), à l'exception de ceux réclamés sous les articles suivants qui sont taxés comme suit :
- Me Vaillancourt a retiré sa demande faite en vertu de l'article 24 en raison de la décision rendue par Monsieur le juge Denault dans Sim v. Buttino Investments Inc. (1997), F.C.J. No. 1607;
- la réclamation faite sous l'article 27 pour la préparation d'un résumé de l'argumentation et d'un cahier de jurisprudence en prévision de l'audition de la requête de Cosco devant le protonotaire Richard Morneau est refusée car les défenderesses sont déjà compensées sous l'article 5 pour la préparation de cette requête, préparation qui inclut « les documents et les réponses s'y rapportant » ;
- les services rendus pour la préparation de l'argumentation et d'un cahier de jurisprudence en réponse à l'appel de Paramount entendu par Madame Tremblay-Lamer sont taxés sous l'article 5 (7 unités), et non 27 pour les mêmes motifs.
- 3 unités sont accordées sous l'article 27 pour différents services rendus lors de la préparation du dossier d'appel ce qui représente le maximum prévu sous la colonne III.
[7] Quant aux frais judiciaires payés en vertu du tarif A (907 $) et les déboursés encourus au montant de 3 773,73 $, ils sont accordés comme tel ne faisant pas l'objet de contestation de la part de Me Lauzon.
[8] Les frais de Cosco sont donc taxés au montant de 18 680,73 $ et un certificat est émis pour cette somme. Pour ce qui est des intérêts demandés sur les frais, je réfère les parties à la décision de l'officier taxateur Charles Stinson rendue dans Byers Transport Limited c. Kosanovich, [1996] 3 C.F. p. F-23, (A-333-94) qui précise que :
Malgré les apparences contraires, les officiers taxateurs n'adjugent pas de dépens. Ce pouvoir est réservé à la Cour ou à la loi. L'officier taxateur, au moyen de la taxation, traduit, en termes pécuniaires, ladite adjudication. La fixation et/ou le calcul des intérêts ne font pas partie de ce processus. Autrement dit, les intérêts sont une fonction de la décision de la Cour, telle qu'énoncée dans le jugement. Il ne s'agit pas d'une fonction de l'officier taxateur. Le droit au calcul des intérêts peut devenir un point à considérer au stade de l'exécution. En cas de différend, c'est la Cour qui jouit du pouvoir nécessaire, et non l'officier taxateur. [Souligné dans l'original.]
MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 30 juillet 2001
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-956-97
INTITULÉ :
PARAMOUNT ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.
Demanderesse
ET
LA CARGAISON D'EXPLOSIFS D'ENVIRON 500 TONNES MÉTRIQUES "PRILLED TNT" ET 500 TONNES MÉTRIQUES "FLAKED TNT" UN0209 1.1D., PRÉSENTEMENT À BORD DU NAVIRE "AN XIN JIANG", SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES Y INTÉRESSÉES,
LE NAVIRE "AN XIN JIANG", SA CARGAISON ET SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES AUTRES PERSONNES Y INTÉRESSÉES,
BESTON CHEMICAL CORPORATION, INC.,
CHINA NORTH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION,
CHINA XINSHIDAI COMPANY,
CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) CO. (COSCO),
GUANGZHOU OCEAN SHIPPING COMPANY (COSCO GUANGZHOU),
Défenderesses
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 juin 2001
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DE :
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
EN DATE DU : 30 juillet 2001
COMPARUTIONS:
Me Jean-Marie Fontaine |
POUR LA DEMANDERESSE |
Me Guy Vaillancourt |
POUR LES DÉFENDERESSES CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) CO. (COSCO) ET GUANGZHOU OCEAN SHIPPING COMPANY (COSCO GUANGZHOU) |
Me Marilyn Thibault |
POUR LA DÉFENDERESSE BESTON CHEMICAL CORPORATION |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Sproule Pollack Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Étude légale Guy Vaillancourt Québec (Québec) |
POUR LES DÉFENDERESSES CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) CO. (COSCO) ET GUANGZHOU OCEAN SHIPPING COMPANY (COSCO GUANGZHOU) |
Langlois Gaudreau Québec (Québec) |
POUR LA DÉFENDERESSE BESTON CHEMICAL CORPORATION |
De Man Pilotte |
POUR LA CARGAISON 500 TONNES "PRILLED TNT" |