Date : 20020123
Dossier : T-942-00
Référence neutre : 2002 CFPI 77
ENTRE :
L'HONORABLE ROBERT H. NELSON
PRÉSIDENT FONDATEUR DE PUBLIC DEFENDERS
EN SON NOM ET EN TANT QUE REPRÉSENTANT DE
TOUS CEUX INJUSTEMENT PRIVÉS D'AVANTAGES
demandeur
et
SA MAJESTÉLA REINE
REPRÉSENTÉE PAR MONSIEUR MARTIN CAUCHON
MINISTRE DE L'AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLAIS
[1] Il s'agit d'une requête datée du 4 décembre 2001 qui a été présentée en application de l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale pour le compte de la défenderesse afin d'obtenir une ordonnance portant :
1) que le demandeur ne puisse introduire aucune autre instance devant la Cour, sauf avec l'autorisation de cette dernière;
2) que la présente action T-942-00 soit rejetée, ou ne puisse être continuée sans l'autorisation de la Cour;
3) que les appels suivants interjetés par le demandeur à la Cour d'appel, lesquels visent des ordonnances interlocutoires découlant de l'action T-942-00, soient rejetés, ou ne puissent être continués sans l'autorisation de la Cour :
A-283-01 A-503-01 A-634-01
A-284-01 A-504-01
A-379-01 A-505-01
A-380-01 A-570-01
[2] La défenderesse soutient que [TRADUCTION] « le demandeur a introduit de façon persistante des instances vexatoires et agi de façon vexatoire au cours de différentes instances » .
[3] La défenderesse a déposé un affidavit signé le 2 novembre 2001 par Donnaree Nygard, avocate, laquelle est au service du ministère de la Justice du Canada.
[4] Le procureur général du Canada consent à la présentation de la demande visée en l'espèce.
[5] L'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale est ainsi rédigé :
40. (1) La Cour peut, si elle est convaincue par suite d'une requête qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires devant elle ou y a agi de façon vexatoire au cours d'une instance, lui interdire d'engager d'autres instances devant elle ou de continuer devant elle une instance déjà engagée, sauf avec son autorisation. ... |
40. (1) Where the Court is satisfied, on application, that a person has persistently instituted vexatious proceedings or has conducted a proceeding in a vexatious manner, the Court may order that no further proceedings be instituted by the person in the Court or that a proceeding previously instituted by the person in the Court not be continued, except by leave of the Court. ... |
[6] Il ressort de l'affidavit de Donnaree Nygard que dans une ordonnance rendue le 8 octobre 1981 la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déjà qualifié le demandeur de plaideur vexatoire, et qu'on lui a défendu d'engager des poursuites devant n'importe quel tribunal judiciaire de cette province, sauf avec l'autorisation de la Cour.
[7] Je remarque également que Monsieur le juge Rouleau, dans son ordonnance datée du 18 octobre 2001, a examiné tous les actes de procédure relatifs à des affaires touchant le demandeur et laissé entendre qu'à la lumière du nombre de requêtes et d'appels en cause, il y avait lieu de déposer la présente requête en application de l'article 40 de la Loi sur la Cour fédérale.
[8] J'ai en outre examiné certaines décisions rendues par la présente Cour et la Cour d'appel : Canada (Procureur général) c. Mishra, [1998] A.C.F. no 562, confirmée par Madame le juge Sharlow de la Cour d'appel, Mishra c. Procureur général du Canada, [2000] dossier A-311-98, le 24 octobre 2000; Canada Post Corporation c. Varma (Madame le juge Dawson), [2000] A.C.F. no 851, le 9 juin 2000.
[9] Le demandeur est à l'origine de neuf (9) appels actuellement en instance devant la Cour d'appel fédérale. Tous ces appels visent des ordonnances interlocutoires rendues par la Cour fédérale dans le cadre de l'action T-942-00. Parmi ces appels, cinq (5) consistent en des appels de second niveau en ce sens que le rejet initial de la requête par le protonotaire a fait l'objet d'un appel qui a ensuite été rejeté par le juge saisi de l'affaire. Six (6) ordonnances enjoignant au demandeur de payer les dépens sans délai ont été portées en appel, et l'appelant n'a pris aucune mesure en vue de donner suite à l'un ou l'autre de ses neuf (9) appels.
[10] Il ressort du dossier de l'action T-1285-95 que le demandeur a présenté quatre (4) requêtes réclamant diverses réparations. Seule une de ces requêtes, laquelle visait à obtenir les services d'un sténographe judiciaire, a été accueillie. Dans l'action T-942-00, le demandeur a déposé 22 requêtes au cours d'une période de 16 mois. La Cour a jugé qu'un grand nombre d'entre elles, outre qu'elles étaient frivoles et vexatoires, constituaient une tentative de harcèlement ou d'abus de la Couronne.
[11] J'ai minutieusement examiné l'affidavit de Donnaree Nygard ainsi que les pièces versées au dossier, et je conclus sans hésiter que le demandeur a de façon persistante introduit des instances vexatoires et agi de façon vexatoire au cours de différentes instances.
[12] J'arrive également à la conclusion que l'ordonnance demandée est totalement justifiée.
ORDONNANCE
[13] Par conséquent, la Cour ordonne :
1) Que la présente requête soit accueillie;
2) Qu'il soit interdit au demandeur Robert H. Nelson d'introduire d'autres instances devant la Cour, sauf avec l'autorisation de cette dernière;
3) Que les appels suivants interjetés par le demandeur à la Cour d'appel, lesquels visent tous des ordonnances interlocutoires découlant de l'action T-942-00, ne puissent être continués, sauf avec l'autorisation de la Cour :
A-283-01 A-503-01 A-634-01
A-284-01 A-504-01
A-379-01 A-505-01
A-380-01 A-570-01
4) Que la défenderesse ait droit à ses dépens, fixés à 800,00 $, payables immédiatement.
« Pierre Blais »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
Le 23 janvier 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-942-00
INTITULÉDE LA CAUSE : Robert H. Nelson c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : -
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE BLAIS
DATE DES MOTIFS : Le 23 janvier 2002
COMPARUTIONS:
- POUR LE DEMANDEUR
- POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
- POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
Vancouver (Colombie-Britannique)