Date : 20050929
Dossier : IMM-1417-05
Référence : 2005 CF 1289
ENTRE :
ALTIN BEGOLLI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 10 février 2005. Dans cette décision, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » , tels que définis aux articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] Le demandeur Altin Begolli, est citoyen de l'Albanie. Il déclare craindre d'être persécuté en raison de ses croyances religieuses.
[3] La décision de la Commission est fondée sur une conclusion négative quant à la crédibilité. En matière de crédibilité, notre Cour ne peut substituer son opinion à celle de la Commission à moins que le demandeur ne démontre que la décision de la Commission est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7). La Commission est un tribunal spécialisé compétent pour évaluer la plausibilité et la crédibilité d'un témoignage, dans la mesure où les inférences qu'elle en tire ne sont pas déraisonnables (Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et que ses motifs sont exprimés en termes clairs et explicites (Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.)).
[4] Je ne crois pas que la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur n'était pas crédible dans le cadre de sa revendication. Par exemple, les facteurs les plus importants qui m'amènent à cette conclusion sont la déclaration du demandeur figurant dans ses notes au point d'entrée (PDE) qu'il ne craint pas la persécution s'il retourne dans son pays et les déclarations du demandeur figurant dans les autres notes de l'entrevue avec l'agent d'immigration, notamment: « Je veux vivre au Canada, parce que les conditions économiques en Albanie ne sont pas bonnes. Je ne crains pas la persécution en Albanie. Je veux venir au Canada pour demander le statut de réfugié et trouver du travail. » De plus, à la question portant sur la religion, le demandeur a répondu « aucune religion » dans ses notes au PDE. La Commission a constaté qu'il était difficile de concilier le fait que le demandeur revendique le statut de réfugié en raison de sa religion alors qu'il avait déclaré ne pas en avoir. Suite à des questions à ce sujet, le demandeur a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur de traduction. Toutefois, la Commission peut tout à fait s'appuyer sur les notes au PDE et/ou sur le formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur, plutôt que sur son témoignage subséquent, surtout s'il y a d'autres éléments de preuve mettant en doute ce témoignage. On relève dans son témoignage de nombreuses incohérences par rapport à ses notes au PDE, à son FRP et à la preuve documentaire.
[5] Le demandeur n'a pas produit de copie de son certificat de baptême et n'a présenté aucun document indiquant qu'il est chrétien. Le demandeur a déclaré qu'il ne pouvait le déposer, l'ayant laissé derrière parce qu'il était pressé de quitter. Il a pourtant pris avec lui plusieurs documents qu'il a déposés à l'audience. Ce document est crucial pour sa demande. Le demandeur avait tout le temps de se le faire expédier au Canada par la poste. Le demandeur a aussi été incapable de réciter une seule partie du Je vous salue Marie et il a récité le Notre-Père maladroitement, d'une voix hésitante. Ces constatations de la Commission suffisent à justifier la conclusion que le demandeur n'est pas catholique.
[6] Le demandeur a déclaré dans son FRP que son frère, aidé de son beau-frère, est allé inspecter sa maison. Ils ont été bouleversés quand ils ont vu dans quel état elle était. Pourtant, le demandeur soutient que son frère était à sa recherche pour le tuer. Que son frère, qui voulait le tuer, se rende à sa maison pour prendre certaines de ses affaires et soit bouleversé de la voir dans un tel état, voilà une affirmation qui n'a pas de sens. Le demandeur rejette la responsabilité de cette contradiction sur l'interprète. Or, l'interprète a déclaré et certifié qu'elle avait interprété fidèlement et intégralement le contenu du formulaire et que le demandeur avait indiqué l'avoir bien compris. Il était donc raisonnable que la Commission arrive à la conclusion que les explications du demandeur n'étaient pas plausibles.
[7] Finalement, après examen du dossier du tribunal, je ne suis pas convaincu, nonobstant l'habile présentation de l'avocate du demandeur, qu'il y ait eu violation de l'équité procédurale dans la conduite de l'audience devant la Commission, non plus que celle-ci aurait commis une erreur ouvrant droit à révision.
[8] Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 29 septembre 2005
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LLB., trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1417-05
INTITULÉ : ALTIN BEGOLLI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 SEPTEMBRE 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 29 SEPTEMBRE 2005
COMPARUTIONS :
Elizabeth A. Wozniak POUR LE DEMANDEUR
Lori Rasmussen POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Cragg Wozniak POUR LE DEMANDEUR
Halifax (Nouvelle-Écosse)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada