Ottawa (Ontario), le 12 juin 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES
ENTRE :
DEYSSE JHANET VELANDIA BARON
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] À la conclusion de l’audition de l’affaire tenue le 19 avril 2006, j’ai accordé aux parties sept (7) jours, à compter du 16 mai 2005, date à laquelle j’ai rendu mes motifs de jugement et mon jugement, pour examiner la possibilité de la certification d’une question. L’avocat des demandeurs l’a fait et a énoncé les deux questions suivantes :
[traduction]
1. Avant de demander la protection d’un autre État, une personne doit-elle effectuer les changements raisonnables à son mode de vie demandés par l’agent de persécution, pour diminuer le risque de préjudice?
2. Quel est le critère permettant de déterminer si un changement au mode de vie ou un choix de mode de vie est raisonnable?
[2] L’avocat du défendeur s’est opposé à la certification d’une question et a allégué que les questions qui découlent de ma décision ont déjà été résolues, au moins en ce qui a trait à l’existence de possibilités de refuge intérieur. Il soutient que la jurisprudence [traduction] « s’applique avec autant de force aux faits en l’espèce ». Il allègue aussi que les affaires comme celle en l’espèce tendent à être tributaires de faits qui leur sont propres, ce qui diminue la valeur de précédent de toute décision prise à leur égard.
[3] Bien que j’aie tendance à convenir que les circonstances en l’espèce sont semblables à d’autres circonstances pour lesquelles il existe déjà une jurisprudence abondante, cette similarité me semble provenir surtout d’une analogie. Par conséquent, les directives de la Cour d’appel pourraient avoir une valeur additionnelle pour des décisions ultérieures. Je certifierai donc une question en l’espèce, mais je la formulerai d’une façon différente des questions énoncées par le demandeur. Je certifierai la question suivante :
Avant de demander la protection d’un autre État, une personne doit-elle effectuer des changements à son mode de vie ou à son emploi qui lui assureraient une protection contre la persécution ou qui pourraient garantir la protection de la vie et de la sécurité du demandeur et, si c’est le cas, quel est le critère permettant de tirer une telle conclusion?
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la question suivante soit certifiée en l’espèce :
Avant de demander la protection d’un autre État, une personne doit-elle effectuer des changements à son mode de vie ou à son emploi qui lui assureraient une protection contre la persécution ou qui pourraient garantir la protection de la vie et de la sécurité du demandeur et, si c’est le cas, quel est le critère permettant de tirer une telle conclusion?
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3818-05
INTITULÉ : LUIS MIGUEL TRUJILLO SANCHEZ
DEYSSE JHANET VELANDIA BARON
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 avril 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : Le 12 juin 2006
COMPARUTIONS :
Timothy Wichert POUR LE DEMANDEUR
Bernard Assan POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman & Associates POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR LE DÉFENDEUR
Ministère de la Justice
Toronto (Ontario)