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     Date : 19980114

     Dossier : T-2634-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

     ET un appel interjeté de la décision

     d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     Paul Tse,

     appelant.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Il s'agit d'un appel, par voie de procès de novo, de la décision par laquelle le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant n'avait pas rempli les conditions de résidence posées par la Loi sur la citoyenneté.

[2]      Le 16 juin 1990, l'appelant, sa femme et ses deux enfants ont obtenu le droit d'établissement. L'appelant est immédiatement retourné à Hong Kong pour y vivre pendant environ deux mois afin de régler ses affaires et de démissionner de son poste à Hong Kong. Il est retourné au Canada et il a travaillé comme conseiller en immigration pendant environ un an. Lui et sa femme ont acheté une maison au Canada en août 1990. Il est retourné à Hong Kong le 1er septembre 1991 pour étudier le droit à l'Université de Hong Kong, École d'éducation professionnelle et permanente. Il est retourné au Canada après avoir achevé ce cours de trois semaines. Il est par la suite retourné à Hong Kong pour achever un programme obligatoire de deux ans pour stagiaires, qui lui permettrait de demander à être admis comme avocat à Hong Kong. À part de brèves périodes au Canada, il s'est trouvé à Hong Kong pendant presque la totalité de la période de trois ans.

[3]      Il a divorcé en février 1993. Son ex-femme et ses deux enfants ont continué de résider au Canada, et ils sont maintenant tous des citoyens canadiens. Il a demandé la citoyenneté le

24 août 1994. À cette date, ainsi qu'il ressort de ce qui précède, il avait été absent du Canada pendant longtemps au cours des quatre années antérieures.

[4]      Je dois commenter une partie des éléments de preuve. L'appelant a déclaré que pendant le temps où il était absent du Canada, il téléphonait quotidiennement à ses enfants. Aucune des factures de téléphone déposées en preuve pour étayer cette affirmation ne porte des dates de facture qui se rapportent à la période de temps pertinente. De même, certaines des cartes d'adhésion qu'il a déposées à l'appui de sa demande de citoyenneté portent ou bien une date non pertinente ou bien la date qui figurait au début sur la carte modifiée. Lors de son témoignage oral, il a fait des déclarations qui ne sont pas dignes de foi, à savoir par exemple que ses enfants vivent avec lui lorsqu'il se trouve au Canada. La preuve figurant dans le dossier révèle que sa femme a obtenu la garde des enfants. De même, si les factures de téléphone se rapportent à ses absences du Canada, comme il l'a prétendu, elles montrent qu'il a été absent pendant au moins les trois derniers mois de 1994, les six premiers mois et le huitième mois de 1995 et quatre mois dans la première partie de 1996.

[5]      Il est difficile de comprendre pourquoi une personne étudierait et travaillerait pour devenir avocat à Hong Kong si elle a l'intention d'établir sa résidence au Canada.

[6]      Quoi qu'il en soit, il a témoigné qu'il travaillait maintenant au Canada et y résidait, vendant des produits de mer (p. ex. des homards, des palourdes géantes) au marché asiatique. Si, après avoir achevé son cours d'admission comme avocat à Hong Kong, il est effectivement retourné au Canada et, depuis ce temps, travaille et réside au Canada, comme il le prétend, il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse présenter à nouveau sa demande de citoyenneté. Cela serait plus sensé qu'un appel interjeté sur la base du dossier problématique qui existe.

[7]      La preuve ne montre pas que l'appelant a, pendant la période en cause, entretenu le genre d'attachement au Canada qui s'impose pour que les absences du pays soient comptées comme période de résidence. L'appel sera donc rejeté.

                                     "B. Reed"     

                                         Juge

Toronto (Ontario)

Le 14 janvier 1998

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

         Avocats et procureurs inscrits au dossier

DOSSIER :                          T-2634-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                             ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,

                             ET

                             Paul Tse
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 13 janvier 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              le juge Reed

EN DATE DU                      14 janvier 1998

ONT COMPARU :

    Stephen W. Green                  pour l'appelant
    Peter K. Large                      amicus curiae
                        

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Stephen W. Green
    GREEN AND SPIEGEL
    Avocats
    Centre Standard Life
    2200 - 121, rue King ouest
    Toronto (Ontario)
    M5H 3T9                          pour l'appelant
    Peter K. Large
    Avocat
    610-372, rue Bay
    Toronto (Ontario)
    M5H 2W9                          amicus curiae
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