Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200324


Dossier : T‑880‑19

Référence : 2020 CF 408

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 mars 2020

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

MUNIRA OMAR

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  INTRODUCTION

[1]  Il s’agit d’une demande présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, visant le contrôle judiciaire de la décision datée du 30 avril 2019 [la décision] de la déléguée du ministre des Transports [la déléguée du ministre] de refuser la demande d’habilitation de sécurité en matière de transport présentée par la demanderesse en vertu de l’article 4.8 de la Loi sur l’aéronautique, LRC 1985, c A‑2.

II.  LE CONTEXTE

[2]  La demanderesse est une citoyenne du Canada résidente de Toronto (Ontario). Le 2 septembre 2015, elle a commencé à travailler pour WestJet à l’aéroport international Lester B. Pearson de Mississauga (Ontario) comme « ambassadrice du service aux invités », avant d’être promue « agente du service à la clientèle » huit mois plus tard.

[3]  Pour effectuer son travail chez WestJet, la demanderesse devait obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport afin d’avoir accès aux zones réglementées de l’aéroport et d’obtenir une carte d’identité de zone réglementée. Le 29 septembre 2015, elle a présenté une demande d’habilitation de sécurité et s’est vu accorder un laissez‑passer temporaire qui lui permettait d’avoir accès aux zones réglementées de l’aéroport.

[4]  Le 29 novembre 2017, la demanderesse a reçu une lettre de Transports Canada selon laquelle le ministère avait reçu des renseignements défavorables qui soulevaient des préoccupations quant à son aptitude à obtenir l’habilitation de sécurité demandée et que, par conséquent, l’Organisme consultatif d’examen d’habilitation de sécurité en matière de transport [l’organisme consultatif] devait examiner sa demande.

[5]  Plus précisément, la lettre de novembre 2017 faisait référence aux résultats d’une vérification des antécédents criminels de la GRC selon lesquels la demanderesse était étroitement liée à deux personnes suscitant des préoccupations et qu’un mandat de perquisition avait été exécuté à sa résidence en sa présence. La lettre précise ce qui suit :

[traduction]

Le 13 juin 2013, des agents de l’escouade antidrogue du Service de police de Toronto et du service de police régional de Peel ont exécuté un mandat de perquisition en vertu du Code criminel dans votre résidence du 1 Shendale Drive, appartement 416, à Toronto (Ontario). Trois (3) personnes qui habitent la résidence, dont vous, étaient présentes à ce moment‑là. Une fois les lieux sécurisés, les agents de l’escouade antidrogue ont pris le contrôle de la maison en rangée. Les lieux ont été fouillés, et un grand nombre de documents au nom d’une personne — dont on sait qu’elle réside avec vous, mais qui n’était pas présente — ont été saisis en plus d’une photographie. Un téléphone cellulaire a également été confisqué.

Au moins une (1) personne, qui est identifiée comme étant un membre de votre famille immédiate, était à vos côtés durant la perquisition susmentionnée et a fait l’objet de diverses condamnations pour des infractions criminelles, notamment : possession d’une substance visée à l’annexe I à des fins de trafic, trafic d’une substance visée à l’annexe I (trois chefs), possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions (et d’autres infractions liées aux armes), voies de fait, vol de moins de 5 000 $, entrave au travail d’un agent de la paix (deux chefs), voies de fait graves, liberté illégale, possession d’une substance inscrite à une annexe et méfait public. La personne en question est également en attente d’un verdict dans des affaires de trafic d’armes, de complot en vue de commettre un acte criminel (deux chefs) et de participation à une organisation criminelle (deux chefs). De plus, un autre membre de votre famille immédiate est actuellement incarcéré pour avoir commis une infraction liée au crime organisé, à un complot en vue de commettre un acte criminel, au trafic d’armes (trois chefs) et à la possession d’une substance visée à l’annexe I à des fins de trafic.

[6]  La lettre avisait également la demanderesse que les divers motifs sur lesquels l’organisme consultatif peut s’appuyer pour formuler une recommandation figuraient à la section I.4 de la Politique sur le Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport [la politique] et l’invitait à répondre et à fournir par écrit des renseignements et des explications supplémentaires dans les 20 jours suivant la réception de la lettre. La lettre a été livrée à la demanderesse par courrier recommandé le 4 décembre 2017.

[7]  Le 26 janvier 2018, dans un courriel, la demanderesse a répondu par écrit à la lettre de Transports Canada. Dans sa réponse, elle a mentionné que la première personne était son frère, qui, soulignait‑elle, était en détention. Elle précisait aussi ne pas avoir vécu avec lui depuis 2008. En ce qui concerne le mandat de perquisition exécuté en 2013, la demanderesse a expliqué que des policiers ont effectué une descente chez elle à la recherche de son frère et qu’elle a été prise par surprise. Elle a également relevé des incohérences dans les renseignements fournis, à savoir que les policiers n’ont pas déclaré avoir saisi des documents et des photographies pendant la perquisition et qu’aucun téléphone n’a été confisqué. Enfin, elle a soutenu que son frère est en détention et qu’il était [TRADUCTION] « injuste qu’elle paie pour les gestes qu’il a posés uniquement en raison de leur lien familial. Il est le seul et l’unique responsable de ses erreurs ».

[8]  Le 9 avril 2018, WestJet a congédié la demanderesse au motif qu’elle n’avait pas obtenu l’habilitation de sécurité requise pour avoir accès aux zones réglementées de l’aéroport.

[9]  Le 15 août 2018, l’organisme consultatif s’est réuni pour examiner la demande présentée par la demanderesse. À la suite d’un examen des renseignements figurant au dossier, des observations écrites de la demanderesse et du courriel de son représentant juridique, l’organisme consultatif a recommandé le rejet de la demande d’habilitation de sécurité en matière de transport de la demanderesse.

[10]  À la suite de la recommandation de l’organisme consultatif, la demande a été transmise à la déléguée du ministre aux fins d’examen et de décision.

III.  LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[11]  Le 30 avril 2019, la déléguée du ministre a rejeté la demande d’habilitation de sécurité en matière de transport de la demanderesse. Dans sa décision, elle précise s’être appuyée sur un examen du dossier, notamment les renseignements contenus dans la lettre de novembre 2017, les observations écrites de la demanderesse, la recommandation de l’organisme consultatif et la politique.

[12]  Essentiellement, la déléguée du ministre a conclu que les liens de la demanderesse avec deux membres de sa famille immédiate s’adonnant à de graves activités criminelles soulevaient des préoccupations au sujet [TRADUCTION] « de sa fiabilité et de sa crédibilité » et quant à la possibilité qu’elle puisse être influencée par sa famille immédiate. Par conséquent, elle a conclu que [TRADUCTION] « selon la prépondérance des probabilités, [la demanderesse peut être] sujette ou […] incitée à commettre un acte d’intervention illicite visant l’aviation civile ou à aider ou à encourager une personne à commettre un tel acte ».

[13]  La déléguée du ministre a fondé en grande partie sa décision sur la gravité des condamnations criminelles et des accusations en instance contre les frères de la demanderesse décrites dans la vérification des antécédents criminels de la GRC. Elle a jugé que de tels renseignements étaient pertinents en raison de la vulnérabilité de la sûreté aéroportuaire à la présence de titulaires d’habilitation de sécurité entretenant des liens étroits avec des personnes impliquées dans des activités criminelles graves, en raison de leur accès aux zones réglementées des aéroports.

[14]  La déléguée du ministre a également examiné explicitement les observations écrites de la demanderesse. Elle a tenu compte de l’explication et des renseignements fournis par cette dernière dans son courriel du 26 janvier 2018. Cependant, elle a conclu que l’explication et les renseignements en question étaient insuffisants, car la demanderesse : 1) n’a pas précisé l’identité du deuxième membre de sa famille immédiate ni expliqué leur relation; 2) n’a pas fourni suffisamment de renseignements ou d’éléments de preuve selon lesquels le rapport de police faisait référence à son frère; 3) n’a pas soumis suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels les conclusions du rapport de police étaient erronées; 4) a omis de fournir d’autres renseignements ou explications afin de dissiper les craintes qu’elle soit influencée par les personnes mentionnées.

IV.  LES QUESTIONS EN LITIGE

[15]  Les questions en litige soulevées par la présente demande sont les suivantes :

  1. La Cour devrait‑elle ignorer ou écarter les éléments de preuve contenus dans le mémoire des arguments de la demanderesse qui n’ont pas été présentés au décideur ni présentés par affidavit?

  2. Transports Canada a‑t‑il violé le droit à l’équité procédurale de la demanderesse?

  3. La décision de refuser d’accorder une habilitation de sécurité à la demanderesse était‑elle raisonnable?

V.  LA NORME DE CONTRÔLE

[16]  En l’espèce, les parties ont présenté leur mémoire avant les récents arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [l’arrêt Vavilov] et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66 de la Cour suprême du Canada. Elles ont donc présenté leurs observations sur la norme de contrôle en vertu du cadre établi dans l’arrêt Dunsmuir c NouveauBrunswick, 2008 CSC 9 [l’arrêt Dunsmuir]. Durant l’audience, la Cour a demandé aux parties si elles souhaitaient modifier leurs observations sur les normes de contrôle applicables dans le cadre de la présente affaire. De façon générale, aucune modification importante n’a été suggérée, et j’ai examiné la demande conformément au cadre énoncé dans l’arrêt Vavilov.

[17]  Aux paragraphes 23 à 32 de l’arrêt Vavilov, les juges majoritaires ont cherché à simplifier la démarche que doit entreprendre une cour pour sélectionner la norme de contrôle applicable aux questions dont elle est saisie. Les juges majoritaires ont éliminé l’approche fondée sur le contexte et les catégories établis dans l’arrêt Dunsmuir en faveur d’une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Toutefois, ils ont fait observer que cette présomption peut être réfutée sur le fondement : 1) d’une intention législative claire de prescrire une autre norme de contrôle (Vavilov, aux par. 33 à 52); 2) de certains cas de figure où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte, comme les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov, aux par. 53 à 64).

[18]  Dans son mémoire des arguments, la demanderesse affirme que la norme de la décision correcte s’applique à l’examen de la Cour du manquement allégué à l’équité procédurale. Elle soutient également que la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle par la Cour du bien‑fondé de la décision. Le défendeur est de cet avis.

[19]  Certains tribunaux ont récemment conclu que la norme de contrôle applicable à une allégation de manquement à l’équité procédurale est celle de la « décision correcte » (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au par. 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 59 et 61 [l’arrêt Khosa]). L’arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada ne traite pas de la norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale (Vavilov, au par. 23). Cependant, une approche plus judicieuse sur le plan doctrinal veut qu’aucune norme de contrôle ne s’applique à la question de l’équité procédurale. Dans l’arrêt Moreau‑Bérubé c Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, la Cour suprême du Canada a déclaré que la question de l’équité procédurale :

n’exige pas qu’on détermine la norme de révision judiciaire applicable. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale ou l’obligation d’équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier. (Moreau‑Bérubé, par. 74).

[20]  En ce qui concerne le contrôle par la Cour du bien‑fondé de la décision, je conviens avec les deux parties que la norme de la décision raisonnable s’applique. En fait, il n’y a rien dans la présente affaire qui réfute la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. De plus, une telle position est conforme à la jurisprudence antérieure à l’arrêt Vavilov sur cette question. Voir l’arrêt Henri c Canada (Procureur général), 2016 CAF 38, au paragraphe 16 [l’arrêt Henri].

[21]  Au moment de procéder au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse consiste à déterminer si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au par. 99). La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle unique qui varie et « qui s’adapte au contexte » (Vavilov, au par. 89, citant l’arrêt Khosa, au par. 59). Ces contraintes d’ordre contextuel « cernent les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir » (Vavilov, au par. 90). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que lorsque la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100). La Cour suprême du Canada énumère deux types de lacunes fondamentales qui rendent une décision déraisonnable : 1) le manque de logique interne du raisonnement; 2) le caractère indéfendable d’une décision « compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur [elle] » (Vavilov, au par. 101).

[22]  Par souci de clarté, aucune norme de contrôle ne s’applique à la question de savoir s’il faut ignorer ou écarter les nouveaux éléments de preuve allégués dans le mémoire des arguments de la demanderesse.

VI.  LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[23]  La disposition suivante de la Loi sur l’aéronautique est pertinente dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

Habilitations de sécurité

Security Clearances

Délivrance, refus, etc.

Granting, suspending, etc.

4.8 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.

4.8 The Minister may, for the purposes of this Act, grant or refuse to grant a security clearance to any person or suspend or cancel a security clearance.

[24]  Les dispositions suivantes du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, DORS/2011‑318 s’appliquent dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

Délivrance des cartes d’identité de zone réglementée

Issuance of Restricted Area Identity Cards

Critères de délivrance

Issuance criteria

146 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de délivrer une carte d’identité de zone réglementée à une personne à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

146 (1) The operator of an aerodrome must not issue a restricted area identity card to a person unless the person

c) elle possède une habilitation de sécurité;

(c) has a security clearance;

[…]

[…]

Contrôle de l’accès aux zones réglementées

Control of Access to Restricted Areas

Interdiction d’accès non autorisé

Unauthorized access prohibition

165 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone réglementée à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

165 A person must not enter or remain in a restricted area unless the person

a) titulaire d’une carte d’identité de zone réglementée;

(a) is a person to whom a restricted area identity card has been issued; or

[25]  Les dispositions suivantes de la politique s’appliquent dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

I.1 Objet

I.1 Aim

L’objet du Programme d’habilitation de sécurité en matière de transport est de prévenir les actes d’intervention illicite dans l’aviation civile en accordant une habilitation aux gens qui répondent aux normes dudit programme.

The aim of the Transportation Security Clearance Program Policy is the prevention of unlawful acts of interference with civil aviation by the granting of clearances to persons who meet the standards set out in this Program.

I.4 Objectif

I.4 Objective

L’objectif de ce programme est de prévenir l’entrée non contrôlée dans les zones réglementées d’un aéroport énuméré dans le cas de toute personne :

The objective of this Program is to prevent the uncontrolled entry into a restricted area of a listed airport by any individual who

3) soupçonnée d’être étroitement associée à une personne connue ou soupçonnée

3) is suspected of being closely associated with an individual who is known or suspected of

• de participer aux activités mentionnées à l’alinéa (1);

• being involved in activities referred to in paragraph (1);

• d’être membre d’un organisme cité à l’alinéa (2); ou

• being a member of an organization referred to in paragraph (2); or

• être membre d’un organisme cité à l’alinéa (5).

• being a member of an organization referred to in subsection (5) hereunder.

4) qui, selon le ministre et les probabilités, est sujette ou peut être incitée à :

4) the Minister reasonably believes, on a balance of probabilities, may be prone or induced to

• commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile; ou

• commit an act that may unlawfully interfere with civil aviation; or

• aider ou à inciter toute autre personne à commettre un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile.

• assist or abet any person to commit an act that may unlawfully interfere with civil aviation.

II.33 Convocation de l’organisme consultatif

II.33 Convening the Advisory Body

Le Directeur, programmes de filtrage de sécurité convoquera l’Organisme consultatif :

The Director, Security Screening Programs shall convene the Advisory Body when:

1) lorsque le Directeur, programmes de filtrage de sécurité juge que les renseignements justifient la recommandation du refus ou de la révocation d’une habilitation; ou

1) the Director, Security Screening Programs believes there is sufficient information available to consider whether the applicant’s suitability is consistent with the aim and objective of the Program; or

2) lorsque le Directeur, programmes de filtrage de sécurité suspend une habilitation.

2) the Director, Security Screening Programs has suspended a security clearance.

II.35 Annulation ou refus

II.35 Cancellation or Refusal

1) L’Organisme consultatif peut recommander au ministre de refuser ou d’annuler l’habilitation d’une personne ou encore de maintenir la suspension de son habilitation s’il est déterminé que la présence de ladite personne dans la zone réglementée d’un aéroport énuméré est contraire aux buts et objectifs du présent programme.

1) The Advisory Body may recommend to the Minister the cancellation, refusal or upholding of a suspension of a security clearance to any individual if the Advisory Body has determined that the individual’s presence in the restricted area of a listed airport would be inconsistent with the aim and objective of this Program.

2) Au moment de faire la détermination citée au sous‑alinéa (1), l’Organisme consultatif peut considérer tout facteur pertinent, y compris :

2) In making the determination referred to in subsection (1), the Advisory Body may consider any factor that is relevant, including whether the individual:

b) si la personne est susceptible de participer à des activités directes ou en appui à une menace ou de se livrer à des actes de violence sérieuse contre la propriété ou des personnes.

b) is likely to become involved in activities directed toward or in support of the threat or use of acts of serious violence against property or persons.

II.39 Mesures de précaution

II.39 Precautionary Measures

1) Lorsqu’il existe, au moment de l’examen de la demande, un doute quant à la conduite ultérieure du candidat, l’Organisme consultatif peut recommander au Ministre de :

1) Where at the time an application is reviewed there is a doubt as to the future conduct of the individual, the Advisory Body may recommend to the Minister to:

a) réduire la période de validité de l’habilitation;

a) reduce the period of validity of a security clearance; and

2) Toute entrevue convoquée conformément à l’alinéa (1)(b) doit inclure :

2) An interview conducted pursuant to paragraph (1) shall include

a) l’examen des renseignements négatifs obtenus au sujet du demandeur;

a) review of the adverse information against the applicant;

b) une déclaration de l’inspecteur ou du représentant avisant le demandeur que l’habilitation est sujette à sa conduite ultérieure; et

b) a statement by the inspector or representative advising the applicant that the retention of the security clearance is subject to the applicant’s future conduct; and

c) l’engagement du demandeur quant à sa bonne conduite ultérieure.

c) an undertaking by the applicant to be of good behaviour.

VII.  LES ARGUMENTS

A.  La demanderesse

[26]  La demanderesse soutient que la décision de Transports Canada : 1) a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale; 2) n’était pas raisonnablement fondée sur la preuve dont disposait le décideur. Par conséquent, elle demande à la Cour d’annuler la décision et d’émettre un bref de mandamus ordonnant à Transports Canada d’accueillir sa demande d’habilitation de sécurité en matière de transport. Subsidiairement, elle demande à la Cour d’ordonner la réévaluation de la demande par un autre décideur. En outre, elle demande des dépens relativement à la présente demande.

(1)  Le manquement à l’équité procédurale

[27]  La demanderesse soutient que Transports Canada a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale : 1) en ne fournissant pas les critères sur lesquels la déléguée du ministre s’est appuyée pour tirer sa conclusion ni suffisamment de renseignements pour présenter des observations plus pertinentes; 2) en s’appuyant indûment sur des renseignements non fiables et non vérifiés, et ce, sans tenir compte de ses observations; 3) en omettant de fournir des motifs adéquats; et 4) en ne tenant pas compte du fait qu’elle était en droit de se prévaloir des mesures de précaution.

[28]  Premièrement, la demanderesse affirme que les règles de justice naturelle et d’équité procédurale exigent qu’une personne ait la possibilité de connaître les éléments invoqués contre elle. Voir l’arrêt Ruby c Canada (Solliciteur général), 2002 CSC 75, au paragraphe 40. Elle souligne que, dans la présente affaire, Transports Canada ne lui a pas fourni une telle possibilité parce qu’elle n’a jamais été informée des critères sur lesquels la déléguée du ministre a fondé sa décision ni les noms précis, les dates et les descriptions des objets saisis durant la perquisition de sa résidence en 2013.

[29]  Deuxièmement, la demanderesse souligne que la déléguée du ministre n’a pas enquêté sur son allégation selon laquelle le rapport de police était inexact ou incohérent. Elle affirme qu’il s’agit d’un manquement à l’équité procédurale puisque le décideur n’a pas répondu à ses observations, citant à cet égard la décision Menon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1273, au paragraphe 23.

[30]  Troisièmement, la demanderesse soutient que son droit à l’équité procédurale a été violé parce que la déléguée du ministre n’a pas assorti sa décision de motifs adéquats. Elle affirme que la présente affaire exigeait un niveau plus élevé d’équité procédurale en raison des répercussions sur son gagne‑pain et que, par conséquent, il était injuste sur le plan procédural que le décideur reformule simplement les éléments de preuve — en omettant des éléments essentiels — et la conclusion de l’organisme consultatif. Voir l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 233 NR 22, au paragraphe 43.

[31]  Quatrièmement, la demanderesse affirme que la déléguée du ministre a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en omettant de déterminer si elle pouvait se prévaloir des mesures de précaution énumérées à la section II.39 de la politique afin d’obtenir son habilitation de sécurité en matière de transport. De plus, l’entrevue exigée à la section II.39 lui aurait permis de fournir des précisions et de dissiper les préoccupations que la déléguée du ministre aurait pu avoir en réaction à ses observations écrites. La demanderesse soutient que, le travail d’une personne étant l’un des aspects les plus fondamentaux de sa vie, l’équité procédurale exigeait que la déléguée du ministre envisage de possibles mesures de précaution, ce qu’elle avait le pouvoir discrétionnaire de faire.

(2)  Le caractère raisonnable de la décision

[32]  La demanderesse soutient que la décision est déraisonnable, car elle n’est pas étayée par la preuve présentée au décideur. En effet, elle affirme qu’aucun élément de preuve ne donne à penser qu’elle représente une menace pour l’aviation civile et la sécurité nationale, étant donné qu’elle n’a pas de casier judiciaire, qu’elle a travaillé à l’aéroport sans incident pendant plusieurs années et qu’elle n’a pas tenté de cacher le fait que des membres de sa famille immédiate possèdent un casier judiciaire. Elle déclare qu’il n’y a pas de lien raisonnable entre les actes de ses frères et le risque qu’elle commette un acte d’intervention illicite pour l’aviation civile.

B.  Le défendeur

[33]  Le défendeur soutient que : 1) il faut ignorer ou écarter les éléments de preuve nouveaux et inappropriés qui figurent dans le mémoire des arguments de la demanderesse; 2) il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale dans la présente affaire; 3) la décision était raisonnablement fondée sur la preuve dont disposait le décideur. Par conséquent, le défendeur demande à la Cour de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire avec dépens.

(1)  Les éléments de preuve dans le mémoire des arguments de la demanderesse

[34]  Le défendeur soutient que de grandes parties du mémoire des arguments de la demanderesse sont inappropriées et devraient être écartées ou ignorées par la Cour parce que la demanderesse tente de présenter de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur et de les soumettre à l’examen de la Cour. Il affirme que ce n’est pas le but du contrôle judiciaire. Voir l’arrêt Henri, aux paragraphes 39 à 42. De plus, il soutient que ces nouveaux éléments de preuve n’ont pas été présentés de façon appropriée au moyen d’un affidavit. Voir la décision Makoundi c Canada (Procureur général), 2014 CF 1177, aux paragraphes 59 à 61.

(2)  Le manquement à l’équité procédurale

[35]  Le défendeur soutient que, comme l’a confirmé l’arrêt Henri, aux paragraphes 21, 22 et 35, l’équité procédurale exigeait que la demanderesse ait véritablement l’occasion de répondre aux éléments de preuve contre elle et que l’on prenne en considération cette réponse. Même si la demanderesse soutient qu’une entrevue était nécessaire, le défendeur fait remarquer que cette dernière n’a fourni aucune raison de déroger aux conclusions de la Cour d’appel fédérale concernant le degré d’équité procédurale qui s’impose dans ce type d’affaires.

[36]  Dans cette optique, le défendeur affirme que Transports Canada a fourni à la demanderesse le niveau d’équité procédurale requis et que, par conséquent, il n’y a pas eu de manquement à cet égard. Plus précisément, il déclare que, dans la lettre de novembre 2017, la demanderesse s’est vu donner la possibilité de présenter des observations écrites, ce qu’elle a fait le 26 janvier 2018. De toute évidence, l’organisme consultatif a pris en considération ces observations, et la déléguée du ministre les a analysées explicitement dans la décision.

[37]  Le défendeur souligne également que la demanderesse a été informée des motifs de la décision dans la lettre de novembre 2017, qui la renvoie aux motifs énoncés à la section I.4 de la politique.

[38]  De plus, le défendeur fait remarquer que la demanderesse a véritablement eu l’occasion de répondre aux préoccupations de Transports Canada. Il ajoute que rien ne donne à penser que la demanderesse n’était pas tout à fait au courant de l’identité des personnes mentionnées dans la lettre de novembre 2017. En outre, une simple lecture de la décision montre que le décideur a été réceptif aux observations de la demanderesse.

[39]  Troisièmement, le défendeur soutient que Transports Canada avait le droit de se fier aux renseignements découlant de la vérification des antécédents criminels de la GRC et qu’il n’a aucune obligation de vérifier ou de contre‑vérifier l’exactitude des renseignements reçus. Voir les décisions Mangat c Canada (Procureur général), 2016 CF 907, aux paragraphes 54 et 55 [la décision Mangat] et Byfield c Canada (Procureur général), 2018 CF 216, au paragraphe 17 [la décision Byfield]. Quoi qu’il en soit, le défendeur affirme que la demanderesse a en grande partie confirmé les principales conclusions du rapport.

[40]  Le défendeur affirme que, en soi, le caractère adéquat des motifs d’une décision ne constitue pas un fondement suffisant pour annuler une décision, citant à cet égard l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c TerreNeuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16.

(3)  Le caractère raisonnable de la décision

[41]  Le défendeur soutient également que, dans les circonstances, la décision de rejeter la demande d’habilitation de sécurité en matière de transport de la demanderesse était raisonnable. Le processus de filtrage a révélé que la demanderesse avait des liens avec deux membres de sa famille immédiate impliqués dans de graves activités criminelles et qu’elle n’avait pas fourni suffisamment d’explications ou de renseignements pour dissiper cette préoccupation. L’accès aux zones réglementées d’un aéroport est un privilège et non un droit, et la Loi sur l’aéronautique accorde au ministre une large discrétion au moment de décider d’accorder ou non un tel privilège. Voir la décision Fontaine c Canada (Transports), 2007 CF 1160, au paragraphe 62.

[42]  Le défendeur affirme que les renseignements contenus dans le rapport de la vérification des antécédents criminels de la GRC ont soulevé de sérieuses préoccupations quant à l’admissibilité de la demanderesse à un certificat d’habilitation de sécurité, et rien ne donne à penser que les aspects importants du rapport étaient erronés ou auraient dû être écartés. En effet, sauf pour des incohérences secondaires mineures, la demanderesse a confirmé dans ses observations écrites les principaux aspects du rapport. Par conséquent, la déléguée du ministre avait le pouvoir discrétionnaire de s’appuyer sur le rapport.

[43]  Le défendeur soutient qu’une déclaration de culpabilité n’est pas nécessaire dans le contexte de l’octroi des habilitations de sécurité. Voir la décision Byfield, au paragraphe 17. De plus, dans la décision Kaczor c Canada (Transports), 2015 CF 698, aux paragraphes 33 et 36, la Cour a conclu que des relations passées avec des membres de deux gangs criminels « soulèvent un risque en matière de sécurité » et constituent « des motifs amplement suffisants » pour justifier le refus du décideur.

VIII.  ANALYSE

A.  Introduction

[44]  Dans le cadre de la présente demande, les observations écrites de la demanderesse sont truffées de contradictions, d’inexactitudes de faits et de droit, de tentatives de présenter des éléments de preuve inadmissibles dont ne disposait pas le décideur, et d’allégations contradictoires.

[45]  Par exemple, dans ses observations écrites, la demanderesse affirme ce qui suit au paragraphe 52 :

[traduction]

La demanderesse ne comprenait pas bien la meilleure façon de répondre à Transports Canada. Elle ne comprend pas le processus de contrôle judiciaire et ce qu’il comporte. Par conséquent, elle n’a pas fourni les renseignements détaillés importants nécessaires pour dissiper certaines des préoccupations soulevées.

[46]  Nonobstant cet aveu, la demanderesse formule d’autres observations selon lesquelles elle a fourni suffisamment de renseignements pour dissiper toute préoccupation au sujet de sa menace à la sûreté aéroportuaire.

[47]  Une grande partie des observations écrites de la demanderesse sont inappropriées parce qu’elles tentent de présenter des renseignements et des pièces auxquels la déléguée du ministre n’avait pas accès au moment de rendre sa décision. De plus, il n’y a pas d’affidavit à l’appui de ces renseignements et de ces pièces. Par exemple, dans son mémoire des arguments, la demanderesse tente, pour la première fois, de fournir des renseignements sur son deuxième frère ainsi que des renseignements supplémentaires sur ses liens avec ses frères. La demanderesse aurait dû soumettre de tels renseignements à l’organisme consultatif lorsqu’elle s’est vu demander de réagir aux préoccupations en matière de sûreté aéroportuaire. Elle ne l’a pas fait, ce qui signifie que les renseignements en question n’ont pas été soumis au décideur. La demanderesse ne peut pas les présenter maintenant dans ses observations écrites à la Cour. Son avocat affirme qu’elle [TRADUCTION] « ne comprend pas le processus de contrôle judiciaire », mais je peux tout de même présumer que l’avocat, lui, le comprend.

B.  La question préliminaire — Éléments de preuve

[48]  Il est bien établi à la Cour que, mis à part des exceptions limitées, le contrôle judiciaire doit être instruit selon la preuve dont le décideur initial disposait. Voir l’arrêt Henri, au paragraphe 39.

[49]  Ce principe est assujetti à des exceptions très limitées, dont l’une — l’équité procédurale — est soulevée en l’espèce. Cependant, même si la demanderesse affirme que la décision n’était pas équitable sur le plan procédural, elle tente de présenter de nouveaux faits qui n’ont rien à voir avec cette question. De plus, les déclarations et les documents en question de la demanderesse n’ont pas été présentés au moyen d’une preuve par affidavit en bonne et due forme, et la Cour ne peut tout simplement pas accepter des allégations formulées par l’intermédiaire d’un avocat qui ne peuvent pas être remises en question au moyen d’un contre‑interrogatoire. Voir l’arrêt IBM Canada Ltd c Canada (sous‑ministre du Revenu national, Douanes et Accise), [1992] 1 CF 663 (CAF), au paragraphe 19.

[50]  Comme c’est habituellement le cas devant la Cour, lorsqu’un demandeur ne dépose aucune preuve par affidavit à l’appui d’une demande, la Cour peut seulement examiner les erreurs qui figurent dans les faits au dossier. Voir la décision Turcinovica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CFPI 164, au paragraphe 14.

[51]  Par conséquent, dans le cadre de la présente demande, les parties des observations écrites de la demanderesse qui tentent de présenter de nouveaux faits et des pièces dont le décideur n’a pas été saisi sont exclues de la preuve et ne seront pas prises en considération.

C.  L’équité procédurale

[52]  Dans ses observations écrites, la demanderesse soulève plusieurs motifs de manquement à l’équité procédurale. Dans le contexte de l’octroi d’habilitations de sécurité en matière de transport, la Cour a établi que les garanties procédurales « se limitent au droit de connaître les faits qui […] sont reprochés [à la demanderesse] et au droit de faire des observations à l’égard de ces faits » avant qu’une décision ne soit rendue. Voir, par exemple, la décision Byfield, au paragraphe 12.

[53]  La Cour a également conclu qu’il n’y a pas de droit à une audience et, en l’espèce, la demanderesse n’en a pas demandé une. Voir la décision Byfield, au paragraphe 12.

[54]  La demanderesse soutient qu’elle avait droit à un degré plus élevé d’équité procédurale vu l’importance de son travail dans sa vie, mais elle ne s’est pas vue retirer son habilitation de sécurité. En effet, elle souhaite plutôt en obtenir une afin de pouvoir occuper certains postes chez WestJet, mais il s’agit simplement d’un facteur dont il faut tenir compte, et, au paragraphe 27 de l’arrêt Henri, la Cour d’appel fédérale a clairement mentionné que la « décision est très importante autant pour les personnes visées que pour l’intérêt public relatif aux questions de sûreté et de sécurité ».

[55]  La demanderesse n’a fourni aucun motif réel de lui accorder un niveau d’équité procédurale plus élevé que celui qui est accordé dans la majorité des affaires de même nature. En outre, la Cour a dit très clairement que les répercussions d’un refus ou de la révocation d’une habilitation sur l’emploi ou sur la vie personnelle d’une personne ne peuvent l’emporter sur le besoin d’assurer la sûreté aérienne. Voir la décision Bonnick c Canada (Procureur général), 2016 CF 1187, au paragraphe 18.

[56]  Dans la présente affaire, la procédure suivie tout au long du processus était tout à fait conforme à la procédure habituelle adoptée dans des affaires similaires, et la demanderesse a eu une occasion pleine et entière de réagir aux éléments de preuve qui, dans son dossier, ont suscité des préoccupations en matière de sûreté et de sécurité.

[57]  Les motifs invoqués dans les observations écrites de la demanderesse sont les suivants :

  • a) La demanderesse affirme avoir été privée d’équité procédurale parce que Transports Canada n’a pas précisé les critères que l’organisme consultatif allait prendre en considération, mais le dossier révèle que ce n’est pas le cas. Voir la lettre de Pauline Mahon, chef intérimaire des programmes de filtrage de sécurité, adressée à la demanderesse le 29 novembre 2017, qui explique le processus et précise à la demanderesse où trouver les motifs sur lesquels l’organisme consultatif appuiera ses recommandations.

  • b) La demanderesse affirme ne pas avoir eu véritablement l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées parce qu’on ne lui a pas fourni les noms précis, les dates et les descriptions des objets saisis durant la perquisition de sa résidence en juillet 2013. Cependant, elle savait tout ce que Transports Canada savait et, comme les événements subséquents l’ont révélé, elle était tout à fait au courant de l’identité des personnes en cause et des raisons pour lesquelles ses liens avec ses frères soulevaient des préoccupations en matière de sûreté. Elle a fourni peu de renseignements au sujet de l’un de ses frères et n’a rien dit du tout au sujet de son deuxième frère. Elle n’a tout simplement pas répondu adéquatement aux principales préoccupations soulevées.

  • c) La demanderesse affirme que Transports Canada n’a pas mené sa propre enquête relativement à son allégation selon laquelle il y avait des inexactitudes dans la description des objets saisis au cours de la perquisition de juin 2013. La jurisprudence mentionne clairement que Transports Canada peut se fier à l’information tirée d’une vérification des antécédents criminels de la GRC. Voir les décisions Mangat, aux paragraphes 54 et 55, et Byfield, aux paragraphes 17 et 20.

  • d) La demanderesse affirme que le ministre n’a pas assorti sa décision de motifs suffisants. Dans la présente affaire, les motifs sont tout à fait adéquats, parce qu’ils permettent à la demanderesse et à la Cour de comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal a rendu sa décision et qu’ils permettent aussi à la Cour de déterminer si les conclusions sont raisonnables. Autrement dit, ils illustrent suffisamment « la justification, la transparence et l’intelligibilité ». Voir l’arrêt Vavilov, au paragraphe 99.

[58]  En plus de ce qui précède, la demanderesse n’a pas fourni d’affidavit à la Cour afin d’expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas compris ou n’a pas pu comprendre la nature des préoccupations et le fondement probatoire de ces préoccupations ou encore les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu fournir une réponse complète après avoir demandé et obtenu une prorogation pour ce faire. Elle n’a tout simplement pas fourni à la Cour une réponse adéquate qui aurait pu faire l’objet d’un contre‑interrogatoire du défendeur.

D.  Le caractère raisonnable

[59]  La demanderesse soutient que le processus décisionnel manquait de justification, de transparence et d’intelligibilité et que la décision est donc déraisonnable.

[60]  Selon moi, la décision ne pourrait être plus claire :

  • a) La demanderesse a présenté une demande à Transports Canada pour obtenir une habilitation de sécurité à l’aéroport international Lester B. Pearson.

  • b) La vérification des antécédents criminels de la GRC a révélé que la demanderesse n’avait pas de casier judiciaire, mais qu’elle avait des liens étroits avec deux personnes (ses frères) qui avaient de lourds casiers judiciaires constitués d’infractions extrêmement pertinentes pour la sûreté aéroportuaire, ce qui a soulevé la crainte qu’elle puisse être sujette ou incitée à commettre un acte d’intervention illicite visant l’aviation civile.

  • c) Les éléments de preuve et les préoccupations ont été clairement communiqués à la demanderesse de la façon habituelle, et on lui a demandé de réagir à ces préoccupations.

  • d) La demanderesse n’a pas dissipé adéquatement les préoccupations soulevées et, par conséquent, l’organisme consultatif et la déléguée du ministre ont continué de craindre qu’elle puisse être incitée par les deux membres de sa famille immédiate à commettre un acte d’intervention illicite visant l’aviation civile.

  • e) Dans sa décision du 30 avril 2019, la déléguée du ministre a expliqué en détail les raisons sous‑jacentes aux préoccupations, le processus adopté et les raisons pour lesquelles la réponse de la demanderesse n’a pas dissipé les préoccupations.

[61]  Les observations écrites de la demanderesse sur le caractère déraisonnable de la décision sont essentiellement les suivantes :

[traduction]

48.  Comme il a été mentionné précédemment, le ministre ne fournit pas de renseignements détaillés dans ses motifs au sujet des éléments de preuve dont il disposait et qui étaient déterminants ou convaincants. Par conséquent, nous devons examiner tous les éléments de preuve pour déterminer s’il y a quoi que ce soit qui pourrait donner lieu à une décision raisonnable selon laquelle la demanderesse représente un risque pour la sûreté du transport aérien. Selon les renseignements et les détails fournis à la demanderesse, il est difficile d’établir clairement que la demanderesse représentait un tel risque. Par conséquent, les allégations et les préoccupations du ministre — individuellement ou ensemble — ne suffisent pas à donner à penser raisonnablement que la demanderesse représente un risque important.

49.  La demanderesse n’a pas de casier judiciaire en tant que tel. La conclusion selon laquelle elle représente un risque pour l’aviation civile et la sécurité nationale en raison du comportement et des actes de ses frères — avec qui elle n’a pas de relation autre que le lien du sang — porterait gravement atteinte à sa capacité de continuer à travailler dans la profession qu’elle a choisie.

[62]  Ces observations reflètent tout simplement un désaccord avec la décision et soulignent que la preuve n’appuie pas les conclusions tirées. En l’espèce, la Cour n’a pas à réévaluer la preuve afin d’en arriver à une conclusion différente favorable à la demanderesse. Néanmoins, la seule conclusion possible à la lumière de la preuve présentée à la déléguée du ministre — notamment la réponse inadéquate de la demanderesse —, c’est celle à laquelle la déléguée du ministre est parvenue.

[63]  La demanderesse se sent lésée parce qu’elle n’a pas de casier judiciaire, qu’elle n’est pas responsable des gestes posés par ses frères et qu’elle n’a pas grand‑chose à voir avec ses frères.

[64]  Toutefois, l’explication cruciale selon laquelle elle n’a pas grand‑chose à voir avec ses frères n’a pas été fournie à l’organisme consultatif. Dans sa réponse à Transports Canada, la demanderesse affirme qu’il y avait [TRADUCTION] « quelques incohérences dans la lettre concernant l’incident », notamment en ce qui concerne certains renseignements liés à la perquisition de sa résidence en juin 2013. Elle a également souligné que [TRADUCTION] « aucun téléphone n’a été confisqué » et que [TRADUCTION] « la police de Toronto n’a pas déclaré avoir pris des documents ni des photographies ». Cependant, elle a aussi dit que les renseignements étaient essentiellement exacts en ce qui concerne les antécédents criminels de ses frères et confirmé la perquisition à sa résidence en juin 2013. En outre, elle n’a pas dit que les renseignements au sujet de son deuxième frère étaient erronés.

[65]  Il aurait dû sauter aux yeux de toute personne raisonnable dans la position de la demanderesse que c’était sa relation et ses interactions possibles avec ses deux frères criminels qui étaient au cœur des préoccupations de Transports Canada. Pourtant, la demanderesse a choisi de ne pas aborder cette question de façon significative. En fait, elle n’a même pas mentionné son deuxième frère qui a été incarcéré et n’a soulevé la question devant la Cour que par l’intermédiaire des observations de son avocat. Sa réponse à Transports Canada portait principalement sur l’importance d’un certificat d’habilitation de sécurité dans le cadre de son travail. Elle dit très peu de choses pour dissiper la crainte qu’elle soit sujette à l’influence de ses frères. Même si je pouvais le faire, je n’ai aucune preuve pour évaluer ses affirmations actuelles. De plus, en tant que cour de révision, je ne suis pas ici pour rendre une nouvelle décision en me fondant sur des éléments de preuve et des observations qui, dans la présente affaire, n’ont pas été présentés au décideur.

[66]  L’ironie, c’est que, si la demanderesse avait fourni une réponse adéquate à Transports Canada relativement à cette préoccupation évidente, elle aurait peut‑être obtenu un certificat d’habilitation de sécurité. La Cour éprouve beaucoup de sympathie pour la demanderesse à cet égard. Cependant, la lettre du 29 novembre 2017 de Pauline Mahon, des Programmes de filtrage de sécurité, attire l’attention de la demanderesse sur les crimes auxquels ses frères se sont livrés, des infractions qui comprennent le trafic de drogues, la possession d’une arme à feu à autorisation restreinte avec des munitions et d’autres infractions liées aux armes, des voies de fait, le vol et le trafic d’armes. Les infractions liées au trafic d’armes et au crime organisé sont importantes pour la sûreté aéroportuaire, et rien ne donne à penser que la demanderesse n’a pas compris leur pertinence, surtout lorsqu’on sait qu’elle travaillait pour WestJet à l’époque. Mme Mahon renvoie expressément la demanderesse au site Web pertinent et à la section I.4 de la politique pour connaître les divers motifs en vertu desquels l’organisme consultatif peut formuler une recommandation et l’encourage à [TRADUCTION] : « fournir des renseignements supplémentaires par écrit pour décrire les circonstances entourant l’incident et les liens susmentionnés ainsi que toute autre explication ou tout autre renseignement pertinent, y compris les circonstances atténuantes ». Si la demanderesse avait des doutes sur les attentes à son égard, elle aurait pu facilement poser des questions.

[67]  Dans sa plaidoirie, l’avocat de la demanderesse a souligné que les renseignements dont disposait la déléguée du ministre n’étaient pas suffisants pour conclure que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse représentait un risque pour l’aviation. La demanderesse n’a jamais été accusée d’une infraction et, comme elle l’a souligné dans sa lettre en réponse du 26 janvier 2018, son frère ne vit pas avec elle ni avec sa famille depuis 2008. L’avocat soutient qu’il est purement hypothétique de conclure que la demanderesse pourrait être influencée par ses frères.

[68]  La déléguée du ministre mentionne expressément ces enjeux dans la décision :

[traduction]

J’ai tenu compte de la gravité des condamnations criminelles et des accusations en instance visant les membres de votre famille immédiate. Je suis très préoccupée par le fait que deux (2) des membres de votre famille immédiate ont des condamnations au criminel ou des accusations en instance liées au crime organisé. J’ai également tenu compte du fait que l’exploitation des installations aéroportuaires canadiennes par des organisations criminelles et des menaces internes constitue actuellement une menace pour la sûreté aérienne. De plus, j’ai tenu compte du fait qu’un des membres de votre famille immédiate a affiché un manque de respect à l’égard des autorités, car il a été reconnu coupable au criminel d’entrave au travail d’un agent de la paix (deux chefs) et de liberté illégale.

En outre, j’ai examiné vos observations écrites, dans lequel vous dites que votre résidence familiale a été perquisitionnée à la recherche de votre frère, qui est actuellement détenu. Vous avez également déclaré que votre frère n’a jamais habité la résidence en question et qu’il n’a pas vécu avec votre famille depuis 2008. Vous avez ajouté qu’il y avait des incohérences en ce qui concerne les articles qui ont été saisis par les policiers au terme de la perquisition.

J’ai tenu compte de vos explications concernant votre frère, mais je constate que vous n’avez fourni aucune preuve à l’appui de vos allégations. Je remarque également que le rapport de police fait référence à deux (2) personnes préoccupantes et que ces deux personnes sont des membres de votre famille immédiate qui ont diverses condamnations criminelles. Vous n’avez pas précisé l’identité du deuxième membre de votre famille immédiate qui est également une source de préoccupation ni fournis d’explications ou de renseignements supplémentaires à son sujet.

De plus, je n’étais pas convaincue que c’était nécessairement votre frère qui, selon le rapport de police, résidait chez vous en 2013. Selon moi, vous n’avez pas fourni suffisamment de renseignements ou d’éléments de preuve selon lesquels le rapport de police mentionnait que c’est votre frère qui résidait avec vous. De plus, vous n’avez pas fourni suffisamment de renseignements ou d’éléments de preuve selon lesquels les conclusions du rapport de police étaient erronées. Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, je me suis fiée aux renseignements figurant dans le rapport de police.

Dans vos observations écrites, vous avez également déclaré qu’il est injuste que vous soyez pénalisée pour les activités criminelles de votre frère uniquement en raison de votre lien familial. Je reconnais que nous ne choisissons pas notre famille, mais, à part dire que votre frère est détenu pour ses crimes, vous ne fournissez pas d’autres renseignements ni d’explication pour dissiper mes préoccupations, comme une preuve que vous ne pouviez pas être influencée par les personnes à l’origine des préoccupations. De plus, vous ne fournissez aucune explication ni aucun renseignement concernant le deuxième membre de votre famille immédiate dont on sait qu’il a participé à des activités criminelles. Pour ces raisons, j’ai trouvé raisonnable de continuer à avoir des préoccupations au sujet de vos liens avec deux (2) membres de votre famille immédiate impliqués dans des activités criminelles graves, dont l’un résidait avec vous en 2013 selon les policiers.

J’ai également examiné les observations écrites datées du 9 avril 2018 que Mitchell Worsoff a présentées en votre nom. Toutefois, je constate que les observations écrites ne fournissent aucun autre renseignement sur les préoccupations concernant les membres de votre famille immédiate. Par conséquent, pour les raisons susmentionnées, vos observations écrites n’ont pas permis de dissiper mes préoccupations.

De plus, j’ai tenu compte de la vulnérabilité de la sûreté aéroportuaire découlant des liens étroits de titulaires d’habilitation de sécurité avec des personnes qui s’adonnent à des activités criminelles graves, étant donné leur accès aux zones restreintes de l’aéroport. Un examen approfondi des renseignements au dossier m’a permis de croire de façon raisonnable, selon la prépondérance des probabilités, que vous êtes sujette ou pouvez être incitée à commettre un acte d’intervention illicite visant l’aviation civile ou à aider ou à encourager une personne à commettre un tel acte. Pour ces raisons, j’ai refusé de vous accorder une habilitation de sécurité en matière de transport au nom du ministre des Transports.

[69]  La Cour a conclu que, à eux seuls, les liens peuvent justifier l’annulation — et non seulement l’obtention — d’une habilitation de sécurité. Voir l’arrêt Del Vecchio c Canada (Procureur général), 2018 CAF 168 [l’arrêt Del Vecchio].

[70]  Dans l’arrêt Del Vecchio, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit à ce sujet :

[6]  En ce qui concerne le bienfondé de la décision du ministre, nous sommes pleinement conscients de l’importance que revêt cette décision pour l’appelant. Malgré cela, nous devons nous rallier à l’opinion de la Cour fédérale selon laquelle le ministre a agi de façon raisonnable en révoquant l’habilitation de sécurité de l’appelant, et ce essentiellement pour les mêmes motifs que ceux donnés par celleci. Nous convenons avec la Cour fédérale en particulier que les risques liés à la sécurité aérienne et l’appartenance du père de l’appelant à un club de motards criminalisé et associé à d’autres organisations criminelles comme les Hell’s Angels ont fourni au ministre des motifs raisonnables de croire, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant aurait pu être enclin ou incité à commettre, à aider ou à encourager une autre personne à commettre un acte qui pourrait nuire illégalement à l’aviation civile. La décision du ministre de révoquer l’habilitation de sécurité de l’appelant était donc raisonnable.

E.  Conclusion

[71]  Essentiellement — et même si j’éprouve beaucoup de sympathie pour la demanderesse —, je ne peux pas conclure que la décision n’a pas respecté le principe d’équité procédurale ou qu’elle est déraisonnable.

[72]  Les deux avocats conviennent que l’intitulé doit être modifié afin de désigner le procureur général du Canada en tant que défendeur.


JUGEMENT dans le dossier T‑880‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée avec dépens en faveur du défendeur.

  2. L’intitulé est modifié de façon à retirer « Sa Majesté la Reine » en tant que défendeur et à désigner le « procureur général du Canada » en tant que défendeur.

« James Russell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑880‑19

 

INTITULÉ :

MUNIRA OMAR c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 FÉVRIER 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSELL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 24 MARS 2020

 

COMPARUTIONS :

Mitchell Worsoff

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Marilyn Venney

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Worsoff Law Firm

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.