Date : 20040127
Dossier : IMM-643-04
Référence : 2004 CF 126
Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
FRANCIS ASUEKOMHE MARK
KAYODE AREMU SHONUBI
ANN KENTOA
CHARLES IMAFIDON
demandeurs
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Aujourd'hui, les quatre personnes susmentionnées en tant que demandeurs m'ont présenté une requête visant à surseoir à l'exécution des mesures ordonnant leur renvoi du Canada demain. Elles ont été informées des mesures prises pour leur départ il y a au mieux quatre jours (c'était un vendredi). Elles sont toutes à l'heure actuelle en détention. Elles semblent faire partie d'un groupe de personnes se trouvant aux États-Unis et au Canada, qui ont été regroupées à bref avis, et qui sont renvoyées vers le Nigeria à bord d'un avion nolisé.
[2] Les documents dont je suis saisi ne sont pas en règle. Les demandeurs m'ont présenté une demande conjointe de contrôle judiciaire, un avis conjoint de requête et un dossier de requête. À l'exception de leur nationalité et de leur destination, ils n'ont rien en commun. Bien évidemment, le défendeur s'oppose à la forme sous laquelle ont été présentés les documents des demandeurs et me demande de radier leur requête qui constituerait selon lui un abus de procédure.
[3] Je compatis à la situation difficile des demandeurs. En raison des formalités de voyage prises par le défendeur, ils ont eu peu de temps pour communiquer avec un avocat et compiler les documents qui pourraient appuyer une requête en suspension appropriée. L'avocat a pris le risque de compiler des documents conjoints pour être en mesure de me présenter quelque chose qui pourrait permettre qu'on examine leur cas de façon urgente avant leur départ.
[4] Étant donné que les documents dont je suis saisi sont insuffisants, je ne sais pas à l'heure actuelle s'il y a des questions sérieuses à juger à l'égard de l'un ou l'autre des demandeurs. Je ne sais pas non plus si l'un d'entre eux, ou leurs proches, subiraient un préjudice irréparable s'ils étaient renvoyés du Canada. Par exemple, il semble que certains des demandeurs ont des enfants qui sont nés au Canada. Je ne sais tout simplement pas si le défendeur a pris leurs intérêts en considération. Il semble également que certains des demandeurs ont exercé d'autres recours qui pourraient leur permettre de demeurer au Canada. Les demandeurs ont réclamé que leur renvoi soit différé, mais je ne sais pas ce que l'agent chargé du renvoi leur a répondu.
[5] Le défendeur prétend qu'il subit un préjudice grave en raison de la forme de la requête qui a été présentée par les demandeurs. Il ne fait aucun doute que le défendeur se trouve dans une position difficile, puisqu'il doit faire face, en même temps, à quatre situations de fait et quatre séries de questions juridiques distinctes, de même qu'à un argument constitutionnel faisant valoir que les formalités de voyage constituent en elles-mêmes une atteinte aux principes d'équité et d'égalité devant la loi. Comme l'indique le défendeur : [TRADUCTION] « Exiger de chaque demandeur qu'il présente une demande distincte permettra au défendeur de préparer adéquatement la preuve et les observations d'une manière qui soit pertinente à chacun des demandeurs » . Cela serait certainement la meilleure façon de procéder, mais je ne vois pas comment cela pourrait être possible dans le peu de temps qu'il reste avant le départ prévu des demandeurs, date qui a été déterminée par le défendeur lui-même.
[6] Dans les circonstances, la seule solution équitable est d'autoriser les demandeurs à demeurer au Canada assez longtemps pour qu'ils puissent présenter correctement leur requête et d'accorder au défendeur la possibilité de répondre à chacune des requêtes selon ce qu'il juge approprié. Je suis tout à fait conscient que ce délai pourra entraîner des coûts et des inconvénients pour le défendeur. Toutefois, je ne vois aucune solution de remplacement qui permettrait qu'on examine de façon appropriée ce qui pourrait être des questions sérieuses de droit et des situations personnelles difficiles.
ORDONNANCE
LA PRÉSENTE COUR ORDONNE ce qui suit :
1. Le renvoi du Canada des personnes susmentionnées en tant que demandeurs est reporté pour une période de sept jours afin de leur donner la possibilité de déposer auprès de la Cour les documents appropriés concernant leur requête.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-643-04
INTITULÉ : FRANCIS ASUEKOMHE MARK, KAYODE AREMU SHONUBI, ANN KENTOA, CHARLES IMAFIDON c. LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE TRAITÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge O'Reilly
DATE : le 27 janvier 2004
OBSERVATIONS ÉCRITES :
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
North York (Ontario)
MUNYONZWE HAMALENGWA Mississauga (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |