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Date : 19981016

Dossier : T-1882-98

AFFAIRE INTÉRESSANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL, L.R.C. (1985), ch. L-2, modifié,

ET LA DÉCISION SOMMAIRE 17-98 RENDUE PAR RONALD S. KERAS, ARBITRE EN MATIÈRE DE RELATIONS DE TRAVAIL, LE 10 SEPTEMBRE 1998,

ENTRE :

                                               BRITISH COLUMBIA MARITIME

                                                   EMPLOYERS ASSOCIATION,

                                                                                                                                   demanderesse,

                                                                             et

                                           INTERNATIONAL LONGSHORE AND

                                 WAREHOUSE UNION (SECTION CANADIENNE),

                                                                                                                                     défenderesse.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

1           Les dossiers T-1704-98, T-1686-98 et T-1716-98 ont tous été portés devant moi à Vancouver en même temps que la présente demande déposée dans le cadre du dossier T-1882-98. L'association et le syndicat sont parties à divers arbitrages portant sur la mise en oeuvre, par l'association et par les entreprises qui en font partie, de pauses-café échelonnées. À la suite de la mise en oeuvre, par l'association, du système des pauses-café échelonnées, un certain nombre de problèmes ont été portés devant un juge-arbitre, conformément à la convention collective liant les parties. Ces arbitrages ont été menés selon une procédure accélérée et les décisions rendues, appelées « décisions sommaires » , ont été vendues aux dates suivantes : a) la décision sommaire 13-98, le 10 août 1998, b) la décision sommaire 14-98, le 12 août 1998, c) la décision sommaire 15-98, le 14 août 1998 et d) la décision sommaire 17-98, le 10 septembre 1998, et portaient sur des questions évoquées dans le cadre du dossier T-1882-98.

2           Toutes les décisions sommaires de l'arbitre ont été portées devant la Cour fédérale, conformément à la Règle 424(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui prévoit :

« Lorsque la Cour est autorisée, en vertu d'une loi fédérale, à poursuivre l'exécution forcée de l'ordonnance d'un office fédéral et qu'aucune autre procédure n'est prévue aux termes de cette loi ou de ses textes d'application, l'exécution forcée de l'ordonnance est assujettie à la présente partie » .

3           Les décisions de l'arbitre ont ensuite été déposées auprès de la Cour conformément au paragraphe 66(2) du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), qui prévoit :

« L'ordonnance ou la décision d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage déposée aux termes du paragraphe (1) est enregistrée à la Cour fédérale; l'enregistrement lui confère la valeur des autres jugements de ce tribunal et ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que ceux-ci » .

4           La International Longshore and Warehouse Union a déposé, devant la Cour, des demandes analogues dans le cadre de tous les dossiers. Il s'agit de requêtes alléguant que « a) la décision sommaire 17-98 de l'arbitre n'a pas été déposée conformément aux Règles de la Cour fédérale ou en vertu d'une loi du Parlement et la décision sommaire 17-98 doit être retirée du dossier déposé devant la Cour; et b) un jugement déclaratoire aux termes duquel l'exécution forcée de la décision sommaire 17-98 ne peut pas être ordonnée en vertu de la partie 12 des Règles de la Cour fédérale. »

5           Les avocats ont fait état de plusieurs décisions, aussi bien de notre Cour que des cours supérieures des provinces, affirmant que l'exécution forcée de certaines ordonnances avait donné lieu à des décisions selon lesquelles l'exécution forcée ne pouvait être assurée en raison de leur caractère vague, de leur imprécision ou d'interprétations inconciliables; par conséquent, les tribunaux n'étaient pas en mesure d'en assurer l'exécution forcée.

6           La Cour ne conteste pas que les ordonnances rendues par des arbitres devraient être précises; dans certains cas, ces ordonnances peuvent entraîner de lourdes sanctions, voire le déclenchement de procédures pour outrage au tribunal.

7           Cela dit, la principale question qui doit être tranchée dans le cadre de la présente demande n'est pas celle de l'exécution des ordonnances mais celle de savoir si la Cour doit rejeter le dépôt des décisions de l'arbitre qui lui ont été soumises conformément au paragraphe 66(2) du Code canadien du travail. Aucun argument n'a été développé pour faire valoir l'existence de quelque irrégularité concernant le dépôt des décisions en vertu du Code canadien du travail, ni pour faire valoir que la Cour devrait les rejeter du simple fait que le dépôt n'est pas conforme à la Règle 424(1) des Règles de la Cour fédérale. Il ne paraît y avoir aucune condition préalable ni d'autre exigence à satisfaire pour que la Cour puisse recevoir les ordonnances. L'exécution forcée des ordonnances est une toute autre question.

8           Le Code canadien du travail et les Règles de la Cour fédérale ne contiennent aucune disposition prévoyant expressément que la Cour doit intervenir à ce stade-ci de l'instance; le Code canadien du travail et les Règles de la Cour fédérale ne contiennent aucune disposition explicite autorisant un tel recours. On ne peut pas s'attendre à ce que la Cour tranche une affaire sans qu'on lui soumette un exposé précis des faits.

9           J'estime que la présente demande est prématurée et qu'il y a lieu de la rejeter.

10         Les présents motifs s'appliquent également aux demandes déposées dans le cadre des dossiers T-1704-98, T-1686-98 et T-1716-98.

                                                                                    (signature) « P. Rouleau »

                                                                                                juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 16 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE LA COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE :                     le 8 octobre 1998

No DU GREFFE :                                    T-1882-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :BRITISH COLUMBIA MARITIME EMPLOYERS ASSOCIATION

                                                                 c.

INTERNATIONAL LONGSHORE AND WAREHOUSE UNION (SECTION CANADIENNE)

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Vancouver (Colombie-Britannique)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE ROULEAU

en date du 16 octobre 1998

ONT COMPARU :

            M. Patrick Gilligan-Hacket        pour la demanderesse

            Mme Leah Terai                           pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alexander, Holburn, Beaudlin

& Lang

Vancouver (C.-B.)                                   pour la demanderesse

Laughton & Company

Vancouver (C.-B.)                                   pour la défenderesse

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