Date : 19990826
T-1459-97
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 26 AOÛT 1999
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM
E n t r e :
ITV TECHNOLOGIES INC.,
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle),
- et -
WIC TELEVISION LTD.,
défenderesse
(demanderesse reconventionnelle),
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TEITELBAUM
[1] Après environ deux jours et demi d'audience, j'ai, le 10 août 1999, rejeté la requête en jugement sommaire de la demanderesse.
[2] J'étais convaincu, pour les motifs exposés dans les motifs de mon ordonnance, qu'il valait mieux laisser au juge de la Cour qui entendrait l'affaire sur le fond le soin de trancher les questions en litige après avoir entendu des témoins.
[3] Il ne faisait aucun doute pour moi que les questions à résoudre ne devaient pas être tranchées par voie de jugement sommaire.
[4] Lorsque j'ai prononcé mes motifs pour justifier ma décision de rejeter la requête en jugement sommaire, j'ai demandé aux parties de formuler des observations par écrit au sujet de la question des dépens.
[5] J'ai depuis pris connaissance des observations écrites des parties.
[6] Lecture faite des observations en question, je suis convaincu que la demanderesse devrait être condamnée aux dépens au tarif des dépens entre parties, mais que ces dépens devraient être payés quelle que soit l'issue de la cause et qu'ils devraient être payables sans délai.
[7] Ainsi que je l'ai dit dans les motifs de mon ordonnance, les dispositions relatives aux jugements sommaires ont pour but de permettre à la Cour de juger sommairement les affaires qui, selon elle, ne devraient pas faire l'objet d'une instruction.
[8] La requête en jugement sommaire a été débattue pendant un peu plus de deux jours. Les affidavits et les pièces qui ont été déposées étaient volumineux.
[9] Je suis d'accord avec l'avocat de la défenderesse pour dire que la requête en jugement sommaire [TRADUCTION] « a coûté cher aux parties en cause et a beaucoup puisé dans les ressources de la Cour » en vain, semble-t-il.
[10] Par ces motifs, je suis convaincu que la demanderesse devrait être condamnée aux dépens. La demanderesse est donc condamnée aux dépens au tarif des dépens entre parties, lesquels dépens devraient être payés sans délai, quelle que soit l'issue de la cause.
« Max M. Teitelbaum »
J.C.F.C.
Ottawa (Ontario)
Le 26 août 1999
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :T-1459-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :ITV TECHNOLOGIES INC.
c. WIC TELEVISION LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE :REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Teitelbaum en date du 26 août 1999
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Paul D. Gornallpour la demanderesse
Me Graham McLennanpour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Paul D. Gornallpour la demanderesse
Avocat et procureur
Vancouver (C.-B.)
McLennan & Rosspour la défenderesse
Edmonton (Alberta)