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Date : 20200130


Dossier : IMM-3785-19

Référence : 2020 CF 167

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Fothergill

 

ENTRE :

ARSEN KHACHATRYAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Arsen Khachatryan est citoyen de l’Arménie. Il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La SPR a conclu que M. Khachatryan ne pouvait avoir la qualité de réfugié en application de l’alinéa 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 189 RTNU 150 [la Convention], et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2]  M. Khachatryan faisait partie de la police arménienne à une époque où cette dernière commettait de graves violations des droits de la personne. Ces violations sont bien documentées et ne sont pas contestées.

[3]  La SPR a conclu qu’il existait des « raisons sérieuses de penser » que M. Khachatryan a été le complice de crimes contre l’humanité : il a volontairement apporté une contribution significative et consciente à des détentions illégales et à des actes de torture, et rien n’excusait sa conduite.

[4]  M. Khachatryan affirme que la SPR a appliqué la mauvaise norme de preuve en utilisant parfois l’expression « raisons sérieuses de penser » et parfois l’expression « motifs raisonnables de croire/de penser ». Il soutient également que la SPR a conclu à tort que les détenus en Arménie formaient un groupe identifiable ou une population civile ayant fait l’objet d’une attaque généralisée ou systématique. Enfin, M. Khachatryan affirme que la conclusion de la SPR selon laquelle il a volontairement contribué de façon significative et consciente à la perpétration de crimes contre l’humanité était déraisonnable.

[5]  D’un point de vue pratique, la différence entre la norme fondée sur l’existence de « motifs raisonnables de croire » et celle fondée sur l’existence de « raisons sérieuses de penser », s’il en est une, est minime. Dans ses motifs, la SPR a fait référence quatre fois à la première norme et neuf fois à la deuxième, notamment dans sa conclusion. M. Khachatryan n’a pas démontré que l’emploi plus constant de l’expression « raisons sérieuses de penser » aurait eu une incidence sur l’issue de l’affaire.

[6]  La conclusion de la SPR selon laquelle M. Khachatryan ne peut avoir la qualité de réfugié en application de l’alinéa 1Fa) de la Convention et de l’article 98 de la LIPR était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Contexte

[7]  M. Khachatryan est né à Erevan, en Arménie, en 1982. Il est entré dans la police arménienne en 2006 et est monté en grade. Il a commencé comme sergent (2006) et est ensuite devenu sergent de police (2008), puis sergent de police supérieur (2010), puis lieutenant de police (2011) et, enfin, lieutenant de police supérieur (2013).

[8]  Le 3 juillet 2013, M. Khachatryan a participé à une rafle policière dans une maison où des armes illégales et des produits de contrebande, qui appartenaient à un riche parlementaire, ont été découverts. M. Khachatryan affirme qu’il a par la suite été menacé par le parlementaire en question, ce qui l’a amené à fuir l’Arménie pour venir au Canada.

[9]  M. Khachatryan est entré au Canada le 12 août 2014 et a présenté une demande d’asile.

[10]  Le 14 mai 2015, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] est intervenu dans l’affaire de M. Khachatryan pour répondre à des questions concernant la crédibilité et l’exclusion de la protection accordée aux réfugiés. Le ministre a fait valoir que M. Khachatryan faisait partie de la police arménienne à une époque où cette dernière commettait des crimes contre l’humanité qui sont bien documentés. Ces crimes étaient notamment la torture de détenus, dont certains ont été poussés au suicide, et l’obtention d’aveux par la torture et la contrainte.

[11]  La SPR a instruit la demande d’asile de M. Khachatryan le 6 septembre 2018 et l’a rejetée le 17 mai 2019. M. Khachatryan a été informé de la décision de la SPR le 30 mai 2019.

[12]  La SPR n’a pas conclu que M. Khachatryan avait personnellement commis des crimes contre l’humanité; elle a seulement conclu qu’il en était complice. La SPR a admis des rapports accessibles au public confirmant que la police arménienne avait commis des crimes contre l’humanité durant la période d’affectation de M. Khachatryan, notamment des détentions illégales, des décès en détention et de la torture durant des interrogations et des enquêtes.

III.  Décision faisant l’objet du contrôle

[13]  La SPR a conclu que, au sein de la police arménienne, « il y a depuis longtemps une tendance à faire usage » de la brutalité policière et de la torture à l’endroit de personnes accusées au criminel et de détenus. La SPR a conclu que les personnes accusées au criminel et les détenus forment un groupe identifiable ou une population civile au sens du paragraphe 4(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24, et de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Doc ONU A/CONF 183/9, 17 juillet 1998. La torture était généralisée et systématique et elle ciblait un groupe identifiable dans une mesure répondant aux normes établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40 [Mugesera], aux paragraphes 153 à 171.

[14]  En appliquant le critère en matière de complicité établi dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 [Ezokola], aux paragraphes 84 à 100, la SPR a conclu ce qui suit :

  • a) même si la police arménienne est une organisation relativement importante, M. Khachatryan jouait un rôle précis au sein des petites unités et des unités de forces spéciales d’élite;

  • b) les activités des unités tactiques consistaient souvent à mener des enquêtes, ainsi qu’à chercher et à arrêter des suspects criminels qui étaient amenés à des postes de police pour que leurs cas soient davantage traités et qu’ils soient interrogés — M. Khachatryan était enquêteur principal;

  • c) M. Khachatryan est monté en grade et a occupé divers postes de leadership au sein des unités des forces spéciales — sa longue carrière donne à penser qu’il a soutenu l’organisation de façon active;

  • d) M. Khachatryan a joint la police arménienne volontairement, a passé sept années à son service et a accédé rapidement à des postes supérieurs;

  • e) rien n’indique que M. Khachatryan était obligé de rester au sein de la police arménienne; il a obtenu de nombreuses récompenses et mentions élogieuses pour son service;

  • f) la charge de travail de M. Khachatryan suppose qu’il procédait à des arrestations pratiquement tous les jours;

  • g) compte tenu du poste qu’il occupait, d’un sondage mené en 2013 auprès du public sur la connaissance de la brutalité policière, ainsi que de la preuve indiquant que sa propre unité avait sauvagement battu un homme, M. Khachatryan était au courant des violations commises aux postes de police locaux, selon la prépondérance des probabilités;

  • h) selon la prépondérance des probabilités, la contribution de M. Khachatryan était donc volontaire, significative et consciente.

IV.  Questions en litige

[15]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

  1. La SPR a-t-elle appliqué la mauvaise norme de preuve?

  2. La décision de la SPR était‑elle déraisonnable?

V.  Analyse

[16]  La décision de la SPR d’exclure M. Khachatryan de la protection accordée aux réfugiés en application de l’alinéa 1Fa) de la Convention et de l’article 98 de la LIPR est susceptible de contrôle par la Cour selon la norme de la décision raisonnable (Ndikumasabo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 955, aux par. 25‑27; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]).

[17]  La Cour interviendra seulement si elle est convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100). Il est satisfait à ces critères si les motifs permettent à la Cour de comprendre pourquoi la décision a été prise et de déterminer si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux par. 85‑86, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 47).

A.  La SPR a-t-elle appliqué la mauvaise norme de preuve?

[18]  Dans sa décision, la SPR a fait référence quatre fois à l’existence de « motifs raisonnables de croire/de penser ». M. Khachatryan affirme qu’elle aurait plutôt dû appliquer, de façon exclusive et constante, la norme de preuve fondée sur l’existence de « raisons sérieuses de penser ».

[19]  Le ministre répond que la SPR a appliqué neuf fois dans ses motifs la norme de preuve fondée sur l’existence de « raisons sérieuses de penser », y compris dans sa conclusion. En outre, la Cour a déjà conclu qu’en pratique, il n’existe pas de différence entre les deux normes : Kuruparan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 745, au par. 83 [Kuruparan], et Pourjamaliaghdam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 666, au par. 48 [Pourjamaliaghdam].

[20]  L’avocat de M. Khachatryan affirme qu’il ne ferait pas valoir cet argument si ce n’était des déclarations suivantes figurant dans l’arrêt Ezokola (aux par. 101‑102) :

Enfin, la norme de preuve particulière établie à l’art. 1Fa) de la Convention relative aux réfugiés s’applique pour déterminer s’il y a ou non complicité découlant de la contribution suivant le critère énoncé précédemment. Rappelons que la Commission ne statue pas sur la culpabilité. Ses décisions de refus d’asile ne sont donc pas fondées sur une preuve établie hors de tout doute raisonnable ou selon la norme de la prépondérance des probabilités généralement applicable en matière civile. L’article 1Fa) demande plutôt à la Commission de décider s’il existe ou non des « raisons sérieuses de penser » que le demandeur a commis un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un crime contre la paix. Au chapitre de l’application de la norme de preuve, nous souscrivons aux motifs du lord juge Brown dans J.S., par. 39 :

[traduction] Il me paraît vain de s’étendre sur la mention à l’art. 1F de « raisons sérieuses de penser » que le demandeur d’asile a commis un crime de guerre. De toute évidence, dans Gurung [2003] Imm AR 115 (à la fin du par. 109), le tribunal insiste avec raison sur « la norme de preuve moins stricte qui vaut dans une affaire d’exclusion de la protection », une norme moins stricte que celle applicable dans un procès pour crime de guerre. Cela dit, les mots « raisons sérieuses de penser » emportent certainement l’application d’un critère plus strict en la matière que, par exemple, les termes « motifs raisonnables de soupçonner ». Le sens du verbe « penser » se rapproche davantage du fait de « croire » que du fait de « soupçonner ». J’incline à convenir avec le lord juge Sedley, qui se prononce dans Al‑Sirri c. Secretary of State for the Home Department [2009] Imm AR 624, par. 33 :

« [L’expression utilisée] établit une norme plus stricte et il doit y avoir plus qu’un soupçon.  Pour le reste, on s’efforce à tort de paraphraser le libellé clair de la Convention : celle‑ci doit être interprétée en fonction de son libellé. »

À notre avis, cette norme de preuve particulière est appropriée eu égard au rôle de la Commission et à la réalité d’un refus d’asile dont nous faisons état dans les présents motifs […]

[Non souligné dans l’original.]

[21]  Dans l’arrêt Ezokola, la Cour suprême du Canada a confirmé que l’expression « raisons sérieuses de penser » emporte l’application d’une norme plus stricte que l’expression « motifs raisonnables de soupçonner » et que « le sens du verbe “penser” se rapproche davantage du fait de “croire” que du fait de “soupçonner” ». Bien que la Cour déconseille de paraphraser la norme de preuve particulière prévue par la Convention, les expressions « raisons sérieuses de penser » et « motifs raisonnables de croire » se situent toutes deux quelque part entre les expressions « motifs raisonnables de soupçonner » et « selon toute vraisemblance », utilisées pour exprimer la norme de la prépondérance des probabilités.

[22]  Dans la décision Kuruparan, le juge John O’Keefe a affirmé ce qui suit au paragraphe 83 :

S’agissant de savoir si une personne relève du champ d’application de l’alinéa a) de la section F de l’article premier, il n’y a guère de différence entre « des raisons sérieuses de penser » (l’expression employée à l’alinéa a) de la section F de l’article premier) et « des motifs raisonnables de croire » (voir l’arrêt Sivakumar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), 1993 CanLII 3012 (CAF), [1994] 1 CF 433, [1993] ACF n° 1145, au paragraphe 18; et l’arrêt Mugesera, précité, au paragraphe 114). Comme le précisait le juge Linden au paragraphe 18 de l’arrêt Sivakumar :

[…] [Ces deux normes] demandent davantage que la suspicion ou la conjecture, mais sans atteindre à la preuve par prépondérance des probabilités. Cela montre que la communauté internationale voulait bien baisser la norme habituelle de preuve afin de s’assurer que les criminels de guerre ne trouveraient pas refuge […]

[23]  La Cour d’appel fédérale a tout récemment réitéré l’importance de la courtoisie judiciaire, laquelle vise à empêcher que des membres d’une même Cour prennent une décision différente sur une même question juridique. Il sera permis de déroger à la jurisprudence antérieure seulement si le juge est convaincu que la décision antérieure est erronée et qu’il peut fournir des motifs convaincants à l’appui (Canada (Citizenship and Immigration) v Kassab, 2020 FCA 10, au par. 35). Dans l’arrêt Ezokola, la mise en garde contre la tentative de paraphraser la norme de preuve particulière prévue par la Convention concorde avec les décisions Kuruparan et Sivakumar (voir également la décision Pourjamaliaghdam, aux par. 24, 31‑34 et 48) de la Cour, et ne justifie pas d’y déroger.

[24]  De plus, la SPR a utilisé neuf fois l’expression « raisons sérieuses de penser », y compris dans sa conclusion. M. Khachatryan n’a pas démontré en quoi un emploi plus constant de cette expression, en faisant abstraction des quatre fois où la SPR a utilisé l’expression « motifs raisonnables de croire/de penser », aurait eu une incidence sur l’issue de l’affaire. La question n’est pas déterminante en l’espèce.

B.  La décision de la SPR était‑elle déraisonnable?

[25]  M. Khachatryan affirme que la SPR a cité à tort l’arrêt Mugesera pour faire valoir que la torture constitue un crime contre l’humanité lorsqu’elle est généralisée et systématique et qu’elle cible une population civile.

[26]  Dans l’arrêt Mugesera, la Cour suprême du Canada a conclu qu’un acte criminel est considéré comme un crime contre l’humanité lorsque les quatre conditions suivantes sont réunies :

  • a) un acte prohibé énuméré a été commis;

  • b) l’acte a été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique;

  • c) l’attaque était dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes;

  • d) l’auteur de l’acte prohibé était au courant de l’attaque et savait que son acte s’inscrirait dans le cadre de cette attaque ou a couru le risque qu’il s’y inscrive.

[27]  Au Canada, la torture est un acte criminel. Bien que la Cour suprême n’ait pas qualifié précisément la torture de crime contre l’humanité dans l’arrêt Mugesera, la SPR a raisonnablement appliqué le cadre analytique de cet arrêt à l’affaire dont elle était saisie.

[28]  M. Khachatryan conteste également la conclusion de la SPR selon laquelle une attaque a été commise contre un groupe identifiable, même si son avocat n’a pas sérieusement approfondi cet argument dans ses observations orales. Une jurisprudence abondante appuie la conclusion de la SPR selon laquelle les détenus civils peuvent constituer un groupe identifiable (Sarwary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 437; Vaezzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 845; Hadhiri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1284; Talpur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 822; Liqokeli c Canada (Citoyenneté et Immigration ), 2009 CF 530; et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Verbanov, 2017 CF 1015).

[29]  Enfin, M. Khachatryan soutient que la SPR a déraisonnablement appliqué le critère en matière de complicité établi dans l’arrêt Ezokola à sa situation. Il affirme que la police arménienne est une organisation légitime et importante. Par conséquent, il incombait à la SPR de conclure qu’il était membre d’un groupe en particulier dans l’organisation qui commettait des crimes contre l’humanité ou qui en était complice (citant Ardila c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1518 [Ardila]). Il affirme également que les motifs de la SPR ne précisent pas clairement s’il a contribué consciemment aux crimes contre l’humanité ou s’il lui était indifférent que de tels crimes puissent être commis.

[30]  Dans la décision Ardila, le juge Michael Kelen a conclu qu’il était déraisonnable pour la SPR de conclure qu’un membre de l’armée colombienne était complice de crimes contre l’humanité alors qu’il était au service de l’armée seulement à titre de cavalier et d’étudiant. Les faits de cette affaire sont nettement différents de ceux en l’espèce. La conclusion de la SPR selon laquelle la contribution de M. Khachatryan était volontaire, significative et consciente repose sur le témoignage de ce dernier concernant son rôle et ses actes en tant que membre de la police arménienne. La SPR a expressément conclu que M. Khachatryan « savait [que la police arménienne] infligeait des mauvais traitements de façon continue et utilisait de façon généralisée la torture ». La conclusion d’insouciance faisait partie de l’analyse.

VI.  Questions certifiées

[31]  M. Khachatryan prie la Cour de certifier une question en vue d’un appel en ce qui concerne la norme de preuve que la SPR doit appliquer pour déterminer si une personne est exclue de la protection accordée aux réfugiés en application de l’alinéa 1Fa) de la Convention et de l’article 98 de la LIPR, et si la norme fondée sur l’existence de « raisons sérieuses de penser » et celle fondée sur l’existence de « motifs raisonnables de croire » sont équivalentes. Le ministre s’oppose à la certification de cette question.

[32]  La jurisprudence de la Cour établit clairement qu’en pratique, la différence entre les deux normes, s’il en est une, est minime (Kuruparam; Sivakumar; Pourjamaliaghdam). Par ailleurs, pour les motifs exposés ci‑dessus, la question ne serait pas déterminante quant à l’issue d’un appel en l’espèce (Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, au par. 36). Par conséquent, je refuse de certifier la question en vue d’un appel.

[33]  L’autre question à certifier proposée par M. Khachatryan porte sur le critère de l’insouciance appliqué pour établir s’il y a complicité. Toutefois, là encore, cette question ne serait pas déterminante quant à l’issue d’un appel, et il ne convient donc pas de la certifier.

VII.  Conclusion

[34]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 29e jour d’avril 2020.

Mylène Boudreau, traductrice



 

DOSSIER :

IMM-3785-19

 

INTITULÉ :

ARSEN KHACHATRYAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 JANVIER 2020

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE FOTHERGILL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 30 JANVIER 2020

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gregory George

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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