Date : 20021126
Dossier : IMM-5626-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1224
OTTAWA (Ontario), le 26e jour de novembre 2002
En présence de : L'HONORABLE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
VITALIAN DUMITRASCU
GEORGETA DUMITRASCU
SARAH VIRGINIA DUMITRASCU
DANIEL PARTENIE
partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] En l'espèce, il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire contestant la décision de la Section du statut de réfugié ("SSR") refusant de reconnaître les demandeurs comme des réfugiés au sens de la Convention.
QUESTION EN LITIGE
[2] Est-ce que la SSR a erré en statuant que les demandeurs n'ont pas établi de lien entre ce qu'ils prétendent avoir subi et les motifs prévus à la Convention?
[3] Pour les motifs qui suivent, je crois que la décision de la SSR est bien fondée en fait et en droit. Donc, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.
CONTEXTE FACTUEL
[4] Vitalian Dumitrascu ("le demandeur"), est né en Roumanie, et possède la citoyenneté roumanienne et américaine. Son épouse, Georgeta Dumitrascu ("la demanderesse"), est née en Roumanie et est citoyenne de la Roumanie et d'Israël. Sarah-Virginia Dumitrascu, la fille des demandeurs est aussi demanderesse. Elle est citoyenne de la Roumanie, d'Israël et des États-Unis, étant née aux États-Unis en 1999. Daniel Partenie est né en 1990 en Israël. Il est le fils de la demanderesse, né de sa première union avec son premier mari, qu'elle a divorcé. Le fils est citoyen de la Roumanie et d'Israël.
[5] Les quatre demandeurs ont quitté la Roumanie le 11 octobre 2000 pour venir au Canada. Le demandeur s'est installé aux États-Unis en 1990, où il a acquis par la suite la citoyenneté. Dans son formulaire de renseignements personnel ("FRP"), il a exposé qu'il avait été arrêté et battu par la police en Roumanie dès qu'il a annoncé son intention de quitter la Roumanie pour aller vivre aux États-Unis. Lors de son retour en Roumanie en 1998, il a été détenu et interrogé à l'aéroport de Bucarest, et a été harcelé lors de l'escale qu'il a fait en Roumanie avec sa famille en 2000.
[6] La demanderesse et leurs enfants ont basé leurs propres revendications du statut de réfugié sur les prétentions du demandeur. Ils ont indiqué cette position dans leurs réponses aux questions dans leurs propres FRP, notamment à la question 37.
[7] Dans la décision du 13 novembre 2001, la SSR note que les demandeurs n'ont invoqué aucun motif relevant de la Convention, ni du Protocole pour revendiquer leur statut de réfugié. De plus, le demandeur indique qu'il n'a aucune crainte de retourner vivre aux États-Unis. La demanderesse déclare la même chose quant à son retour en Israël.
[8] Ils réclament le statut de réfugié au Canada alléguant que leurs pays respectifs refusent d'accorder un statut régulier à leur famille.
[9] La SSR indique aussi dans sa décision que les demandeurs n'allèguent qu'une persécution indirecte, ce qui n'équivaut pas à de la persécution au sens de la Convention.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Demandeurs
[10] La SSR a erré car selon la réclamation des demandeurs, il s'agit d'une appartenance à un groupe social, à savoir la famille. La Cour suprême reconnaît cette demande dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.
[11] Dans son mémoire, la procureure des demandeurs avait soumis la cause Bhatti c. Canada (Secrétaire d'État) (1994), 84 F.T.R.145 (F.C.T.D.), [1994] A.C.F. no 1346 (1re instance) (QL), où la persécution indirecte avait été reconnue.
[12] Cependant, à l'audition, la procureure des demandeurs a constaté que dans la cause Rizkallah c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.), [1992] A.C.F. no 412 (C.A.F.) (QL), le juge MacGuigan avait écarté ce concept.
Défendeur
[13] Il ne reste quant à lui que la réclamation des demandeurs basée sur l'unité familiale. Plusieurs arrêts sont cités par ce dernier, en particulier les propos du juge Noël (tel était son titre) dans Greim c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 870 (1re instance) (QL), IMM-2733-96, 20 juin 1997, où ce dernier émettait l'opinion que la notion de l'unité familiale n'apparaîssait pas à la Convention.
[14] De plus, le défendeur soumet que les motifs allégués par le demandeur, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe social "non juifs en Israël à qui on a refusé la reconnaissance de son mariage avec une citoyenne israëllienne", ainsi que la revendication de la demanderesse "non juive citoyenne d'Israël à qui on refuse la reconnaissance du mariage conclu aux États-Unis et donc le droit pour son mari de s'établir avec elle en Israël" ne sont pas reconnus par la Convention.
[15] La cause Ward, supra n'a aucune utilité pour les demandeurs ici car ces derniers ont déclaré qu'ils n'avaient aucun motif de persécution s'ils devaient être retournés, soit aux États-Unis ou en Israël.
[16] En l'espèce, la SSR était bien consciente des nationalités multiples de chacun des demandeurs et a considéré à bon droit que chacun d'eux pouvait retourner à un pays où il n'y avait aucune crainte de persécution.
[17] Je considère donc que les raisons suivantes énoncées à la page 2 de la décision de la SSR sont raisonnables:
En effet, la situation du demandeur principal et celle de son épouse, l'un par rapport aux États-Unis et l'autre par rapport à Israël, paraît être essentiellement la même. L'un et l'autre revendique le statut de réfugié en alléguant que leurs pays respectifs refusent d'accorder un statut régulier à leur famille. En fait, ni l'un ni l'autre n'évoque des raisons tenant à leur personne pour soutenir leur revendication. Le demandeur souligne clairement qu'il ne craint nullement de retourner vivre aux États-Unis, et la demanderesse n'évoque aucun motif particulier tenant à sa personne pour ne pas retourner vivre en Israël. [je souligne]
[18] Il n'y a aucune raison pour que notre Cour intervienne ici.
[19] Pour tous ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
[20] Les parties n'ont pas proposé la certification d'une question de portée générale telle qu'envisagée à l'article 83 de la Loi sur l'immigration, 1985, L.R.C. c. I-2. Donc, il n'y a pas lieu de certifier de question grave de portée générale.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que:
1. Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.
_______________________
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5626-01
INTITULÉ : VITALIAN DUMITRASCU
GEORGETA DUMITRASCU
SARAH VIRGINIA DUMITRASCU
DANIEL PARTENIE
partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 9 octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY
COMPARUTIONS :
Me Michelle Langelier POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Michel Pépin POUR LA PARTIE
DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Michelle Langelier POUR LA PARTIE
Montréal (Québec) DEMANDERESSE
Morris Rosenberg POUR LA PARTIE
Sous-procureur général du Canada DÉFENDERESSE
Montréal (Québec)