Dossier : IMM-6284-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 13 DÉCEMBRE 2000
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
NIRMAL SINGH
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE et ORDONNANCE
1. Le critère applicable à une demande de sursis est le critère à trois volets formulé dans l'arrêt Toth c. M.E.I. (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).
2. Nous allons d'abord examiner la question grave. La demande initiale est une demande de mandamus en vue d'obliger le défendeur à se prononcer sur la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire présentés il y a moins d'une semaine. Il n'est pas possible d'affirmer que le Ministre a tardé, de façon déraisonnable, à examiner la demande fondée sur les motifs d'ordre humanitaire et qu'il a refusé de prendre une décision.
3. Notre Cour a admis d'une façon générale que le fait de présenter, au dernier moment, une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire aux termes du par. 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1998), ch. I-2, ne constitue pas un motif permettant d'ordonner un sursis d'exécution.
4. Je retiens les arguments du défendeur et conclus que le demandeur n'a pas démontré que la demande de mandamus constitue une question sérieuse qui mérite d'être entendue.
5. Je conclus également que le demandeur n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si le sursis à l'exécution de la mesure en cause n'était pas accordé. Le seul fait d'être séparé de certaines personnes ne suffit pas à démontrer l'existence d'un préjudice irréparable. La demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire suivra son cours même après le renvoi du demandeur.
6. Pour ce qui est du dernier volet du critère, la prépondérance des inconvénients, j'estime que la prépondérance des inconvénients favorise le défendeur. J'adopte le raisonnement qu'a tenu madame le juge Reed dans Membreno-Gracia c. Canada (M.C.I.) (1992), 93 D.L.R. (4th ) 620 (1er inst.) :
[...] un requérant demande que son cas soit examiné à la lumière de considérations d'ordre humanitaire, surtout la veille de l'exécution d'une mesure d'expulsion, puis plaide qu'il y a lieu d'accorder un sursis du fait que l'examen n'est pas encore terminé. Une telle situation risque de donner lieu à une pratique susceptible de miner la bonne application de la loi.
7. Par ces motifs, la demande est rejetée.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
_______________________________
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6284-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : NIRMAL SINGH
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) ET VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : 13 novembre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLANCHARD
EN DATE DU : 13 DÉCEMBRE 2000
ONT COMPARU :
PETER D. LARLEE POUR LE DEMANDEUR
BANAFSHEH SOKHANSANJ POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LARLEE ET ASSOCIÉS POUR LE DEMANDEUR
Vancouver (C.-B.)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada