Date : 20020416
Dossier : ITA-8654-98
Référence neutre: 2002 CFPI 433
Montréal (Québec), le 16 avril 2002
En présence de l'honorable juge Danièle Tremblay-Lamer
Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,
- et -
Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi,
CONTRE:
RÉGENT MILLETTE
Débiteur judiciaire
- et -
ÉLISE BRUNET, DENISE CÔTÉ,
JEAN-LOUIS CLICHE, MARCEL DAGENAIS,
PIERRE CÔTÉ, DIANE YAROS, ALICE PERREAULT,
SAUL YAROS et MARIE-LAURE HÉBERT
Tiers-saisis
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le ou vers le 11 juin 2001, Sa Majesté la Reine présentait trois requêtes dans le but d'obtenir la saisie-arrêt provisoire des sommes dues au débiteur judiciaire, Régent Millette, par les tiers suivants: Diane Yaros, Alice Perreault, Élise Brunet, Denise Côté, Jean-Louis Cliche, Marcel Dagenais, Pierre Côté, Saul Yaros et Marie-Laure Hébert.
[2] De plus, la Cour ordonnait à tous les tiers ci-dessus mentionnés de comparaître le 29 juin 2001 afin de déclarer les sommes appartenant au débiteur judiciaire qu'ils détenaient. La Cour ordonnait également à ces tiers de ne pas se départir de ces sommes.
[3] Le 2 octobre 2001, le protonotaire de cette Cour, Me Richard Morneau, reportait l'audition pour l'obtention de l'ordonnance de saisie-arrêt définitive au 9 avril 2002 puisque le procureur du débiteur judiciaire manifestait l'intention de produire une requête similaire à son fils Éric Saulnier Millette dans le dossier ITA-4181-96.
[4] Cette ordonnance fait l'objet du présent appel. Le procureur de Sa Majesté prétend que Me Morneau a commis une erreur de droit en accordant un statut au débiteur judiciaire. Je suis d'avis qu'il a raison.
[5] Le débiteur judiciaire dans le cadre d'une saisie-arrêt n'a à peu près aucun statut devant la Cour.
[6] Je m'appuie sur l'affaire Canada c. Mauro, [1984] A.C.F. no. 141 ("Mauro") afin d'en arriver à cette conclusion. Dans cette affaire, un débiteur judiciaire qui souhaitait intervenir dans le cadre d'une ordonnance définitive de saisie-arrêt avait signifié une assignation à comparaître au représentant de la créancière saisissante pour l'interroger sur son affidavit. Ayant été appelée par la créancière saisissante à casser cette assignation, la Cour s'est exprimée ainsi à propos du statut du débiteur judiciaire dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt:
[...] Il va également de soi que le débiteur après jugement peut participer à la procédure de saisie-arrêt, ne serait-ce que pour chercher à démontrer que, contrairement aux prétentions du tiers-saisi, ce dernier lui doit quelque chose, ou encore qu'il lui doit un montant supérieur à celui que le tiers-saisi reconnaît devoir.
[...] Comme nous l'avons déjà mentionné, la question en litige concerne la créancière saisissante et le tiers-saisi, et peut-être également le tiers-saisi et le débiteur après jugement, selon que le tiers-saisi avoue devoir quelque chose, et, dans ce cas, selon le montant qu'il reconnaît devoir. Le point en litige ne constitue pas une affaire entre la créancière saisissante et le débiteur après jugement.
Ibid. à la p. 4.
[7] Le débiteur judiciaire peut donc intervenir quant au quantum de la dette mais sans plus. Le litige réside entre la créancière saisissante et le tiers-saisi. Il ne s'agit pas d'une affaire entre la créancière saisissante et le débiteur judiciaire.
[8] Lorsque les tiers-saisis sont dûment signifiés et qu'ils déclarent détenir et devoir au débiteur judiciaire les sommes réclamées par Sa Majesté, dans un tel cas la règle 451 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 prévoit que la Cour peut rendre une ordonnance exigeant le paiement au créancier judiciaire.
451.(1) Lorsque le tiers saisi n'a pas fait de consignation à la Cour selon la règle 450 et qu'il ne conteste pas la dette dont on le prétend redevable au débiteur judiciaire, ou lorsqu'il ne se présente pas en application de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 449(1), la Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance exigeant le paiement au créancier judiciaire ou la consignation à la Cour. |
451. (1) Where a garnishee has not made a payment into court under rule 450 and does not dispute the debt claimed to be due to the judgment debtor, or does not appear pursuant to a show cause order made under subsection 449(1), on motion, the Court may make an order for payment to the judgment creditor or payment into court of the debt. |
|
[9] L'appel est donc accordé. L'ordonnance de Me Morneau est cassée et la requête de Sa Majesté pour l'obtention d'ordonnances de saisie-arrêt définitives peut procéder.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020416
Dossier : ITA-8654-98
Entre :
Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,
- et -
Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi,
CONTRE:
RÉGENT MILLETTE
Débiteur judiciaire
- et -
ÉLISE BRUNET, DENISE CÔTÉ,
JEAN-LOUIS CLICHE, MARCEL DAGENAIS,
PIERRE CÔTÉ, DIANE YAROS,
ALICE PERREAULT, SAUL YAROS
et MARIE-LAURE HÉBERT
Tiers-saisis
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : ITA-8654-98
INTITULÉ : Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,
- et -
Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes: la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-emploi,
CONTRE:
RÉGENT MILLETTE
Débiteur judiciaire
- et -
ÉLISE BRUNET, DENISE CÔTÉ, JEAN-LOUIS CLICHE, MARCEL DAGENAIS, PIERRE CÔTÉ, DIANE YAROS, ALICE PERREAULT, SAUL YAROS et MARIE-LAURE HÉBERT
Tiers-saisis
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :
L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU : 16 avril 2002
COMPARUTIONS:
Monsieur Régent Millette |
POUR LE DÉBITEUR JUDICIAIRE (se représente lui-même) |
Me Claude Bernard |
POUR LA CRÉANCIÈRE JUDICIAIRE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA CRÉANCIÈRE JUDICIAIRE |