Date : 20010410
Dossier : T-66-01
Référence : 2001 CFPI 314
ENTRE :
HOFFMAN-LA ROCHE LIMITÉE
(appelante)
- et -
(intimée)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse-appelante ( « appelante » ) interjette appel de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière en date du 16 mars 2001 afin de faire rejeter la requête que la défenderesse a présentée en vue de faire radier la totalité ou certaines parties de la déclaration de la demanderesse. L'appelante demande également une ordonnance de précisions enjoignant à la défenderesse de déposer sa défense, le cas échéant, dans un délai de quinze jours, ainsi que les dépens et toute autre réparation équitable dans les circonstances.
[2] Étant donné que l'ordonnance du protonotaire était une décision finale, je dois réexaminer la question. Toutefois, je suis convaincu que le protonotaire a radié à bon droit l'action, qui visait à porter de nouveau devant la Cour la question de savoir si le produit RECORMON de l'appelante constitue une contrefaçon du brevet de l'intimée.
[3] La Section de première instance de la Cour fédérale a déjà rendu dans une action antérieure un jugement interdisant à l'appelante d'offrir son produit RECORMON rePHO en vente au Canada et la Cour d'appel fédérale a confirmé ce jugement (l'action antérieure).
[4] Je souscris aux motifs de la décision du protonotaire Lafrenière, qui a fait l'analyse juridique qui convenait en ce qui concerne le critère de la radiation et l'argument de la chose jugée ou de l'irrecevabilité à remettre en cause une question. Ce n'est que dans une affaire destinée à être instruite que l'argument de la chose jugée doit être invoqué afin de pouvoir être débattu à l'instruction; aucune exigence de cette nature n'existe dans le cas d'une requête en radiation.
[5] Les faits de l'arrêt Grandview (ville) c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621 sont semblables à ceux dont je suis saisi et le raisonnement du juge Ritchie s'applique.
[6] L'appelante a décidé de ne pas présenter en preuve dans l'action antérieure un autre lot de son produit RECORMON ou NEORECORMON qui, à son avis, ne constituait pas une contrefaçon, exception faite des échantillons qui ont été fournis pour des essais expérimentaux à l'instruction. Permettre à l'appelante de présenter un autre lot maintenant constituerait une utilisation abusive des procédures. De plus, il ne s'agit pas en l'espèce de circonstances spéciales visées par la description de l'arrêt Minott v. O'Shanter Development Co. (1999), 42 O.R. (3d) 321, qui empêcheraient l'application de la doctrine de la chose jugée.
[7] L'action antérieure n'a pas touché le droit de l'appelante de demander un jugement déclaratoire portant absence de contrefaçon dans le cas d'un produit différent destiné à être distribué au Canada, c'est-à-dire un produit autre que le produit RECORMON en litige dans l'action antérieure. Étant donné que l'appelante ne demande aucun jugement déclaratoire à l'égard d'un produit différent, mais simplement à l'égard d'un lot différent du même produit qui était en litige dans l'action antérieure, le protonotaire Lafrenière a eu raison de radier l'action engagée en l'espèce.
[8] Je ne suis pas convaincu que les propos de Madame le juge Reed ou de la Cour d'appel ont eu pour effet d'autoriser l'appelante à présenter en preuve d'autres lots du même produit.
ORDONNANCE
[9] Par ces motifs, la requête est rejetée avec dépens.
« W. P. McKeown »
Toronto (Ontario)
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-66-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : HOFFMAN-LAROCHE LIMITED/
HOFFMAN-LAROCHE LIMITÉE
demanderesse
(appelante)
- et -
KIRIN-AMGEN INC.
défenderesse
(intimée)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 9 AVRIL 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
ORDONNANCE ET MOTIFS DU JUGE McKEOWN
EN DATE DU : mardi 10 AVRIL 2001
ONT COMPARU :
Me Roger T. Hughes, c.r.
pour la demanderesse
Me Donald M. Cameron et
Me Allyson J. Whyte
pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
SIM, HUGHES, ASHTON & McKAY
Avocats
330 University Avenue, 6th Floor
Toronto (Ontario) M5G 1R7
pour la demanderesse (appelante)
AIRD & BERLIS
Avocats
BCE Place
181 Bay Street, Suite 1800
Box 754
Toronto (Ontario) M5J 2T9
pour la défenderesse (intimée)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010410
Dossier : T-66-01
ENTRE :
HOFFMAN-LA ROCHE LIMITED/
HOFFMAN-LA ROCHE LIMITÉE
demanderesse
(appelante)
- et -
KIRIN-AMGEN INC.
défenderesse
(intimée)
ORDONNANCE ET MOTIFS