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Date : 20060220

Dossier : IMM-2106-05

Référence : 2006 CF 226

Ottawa (Ontario), le 20 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

GURMUKH SINGH BANSAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'immigration, datée du 21 mars 2005, par laquelle l'agente a refusé de lui accorder une dispense fondée sur des considérations humanitaires (la demande CH) afin de permettre que sa demande de résidence permanente soit traitée au Canada.

[2]                Le demandeur demande à la Cour de prononcer une ordonnance annulant la décision de l'agente d'immigration et de renvoyer l'affaire à un autre agent d'immigration pour nouvel examen.

Le contexte

[3]                Gurmukh Singh Bansal (le demandeur), un citoyen de l'Inde, vit au Canada depuis le mois de janvier 1998. En février 1998, il a été visé par une mesure de renvoi. Il a ensuite demandé l'asile et produit une demande de résidence permanente. Les deux demandes ont été refusées, et il a aussi reçu une évaluation des risques défavorable de la part d'un agent de révision des revendications refusées.

[4]                En janvier 2001, le demandeur a déposé une demande CH fondée sur le fait qu'il était établi au Canada et qu'il risquait d'être persécuté et que sa vie serait menacée s'il retournait en Inde. Le 21 mars 2005, une agente d'immigration a rejeté sa demande CH. C'est cette décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

Les motifs de la décision rendue par l'agente d'immigration

[5]                L'agente d'immigration a dit qu'elle avait examiné les observations du demandeur relatives à son établissement au Canada, y compris la preuve qu'il possédait des économies, une maison et une entreprise, ainsi que des lettres de recommandation d'amis et de dirigeants de la collectivité attestant qu'il fréquente le temple et participe à des activités communautaires et bénévoles. La preuve démontrait que le demandeur, un électricien, est un administrateur et possède 25 pour 100 des actions d'une société faisant partie d'un groupe de trois sociétés liées qui fabriquent des assemblages de tubes pour l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Le demandeur travaille aussi comme employé qui supervise l'entretien des machines dans les trois sociétés.

[6]                L'agente d'immigration a relevé que le demandeur avait acheté une maison, était copropriétaire d'une entreprise et avait fait des économies. Toutefois, elle a aussi relevé qu'il avait acheté la maison et conclu des arrangements d'affaires alors qu'il n'avait aucun statut au Canada. L'agente d'immigration a déclaré que les demandes de résidence permanente fondées uniquement sur la situation d'affaires constituent une importante partie du programme d'immigration et pour cette raison, ont leurs propres critères d'évaluation.

[7]                De plus, l'agente d'immigration a relevé que le demandeur avait résidé en Inde pendant au moins huit ans avant de venir au Canada, et qu'il subvenait aux besoins de son épouse et de ses deux enfants qui résidaient tous en Inde. L'agente d'immigration n'était pas convaincue que les deux enfants ne bénéficieraient pas de la présence du demandeur, de ses conseils et soins personnels s'il devait retourner en Inde. Elle a dit que le demandeur pourrait utiliser ses économies pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille durant la période de transition à son retour en Inde. Lui viendraient également en aide la formation et l'expérience qu'il a acquises durant son séjour au Canada. L'agente d'immigration a déclaré qu'il était normal que le demandeur se soit fait des amis, ait noué des liens et ait eu un emploi rémunéré durant les sept années où il a vécu au Canada. L'agente d'immigration a conclu ainsi : [traduction] « Le demandeur ne m'a pas convaincue que ses liens avec le Canada sont plus ou moins importants que ses liens avec son pays d'origine » .

[8]                L'agente d'immigration a pris connaissance de l'argument du demandeur portant que son incapacité prolongée de quitter le Canada avait fait en sorte qu'il s'y était établi. Mais elle a estimé que le demandeur n'avait pas démontré cette incapacité de quitter le Canada après que sa demande d'asile et sa demande de résidence permanente eurent été refusées. L'agente d'immigration a donc conclu que le séjour prolongé du demandeur au Canada n'était pas attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté.

[9]                L'agente d'immigration a également conclu que la crainte de persécution dans son pays d'origine alléguée par le demandeur était un motif insuffisant pour accueillir sa demande. Elle a dit qu'elle avait lu le rapport d'appréciation des risques et était convaincue que l'appréciation était raisonnable.

[10]            Par conséquent, l'agente d'immigration est arrivée à la conclusion que le demandeur ne subirait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s'il devait demander un visa de résidence permanente de la manière normale, à l'extérieur du Canada.

Les questions en litige

[11]            Les parties ont formulé les questions suivantes :

            1.          L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas soigneusement les facteurs d'établissement conformément aux lignes directrices relatives à la politique d'immigration?

            2.          L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve ou en ne l'interprétant pas correctement?

Les observations du demandeur

[12]            Le demandeur a déclaré que l'agente d'immigration n'avait pas considéré attentivement sa preuve d'établissement conformément aux lignes directrices relative à la politique d'immigration. Il a cité à l'appui les décisions Raudales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 385, et Jamrich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 804. Dans ces deux décisions, la Cour fédérale a accueilli les demandes de contrôle judiciaire attaquant les décisions CH défavorables parce que les conclusions des agents d'immigration selon lesquelles les demandeurs ne s'étaient pas établis davantage que ce qui pouvait être attendu de personnes se trouvant dans la même situation étaient des conclusions de fait manifestement déraisonnables au vu de la preuve établissant que les demandeurs avaient atteint un degré appréciable d'établissement.

[13]            Le demandeur a fait valoir qu'en concluant que le demandeur aurait pu quitter le Canada, l'agente d'immigration n'avait pas tenu compte de la preuve. Il a dit qu'il avait collaboré avec les fonctionnaires de l'immigration mais qu'il n'avait pas pu quitter le Canada, n'ayant pas les titres de voyage requis.

[14]            Le demandeur a fait observer que la considération selon laquelle il n'avait pas de statut juridique au Canada n'était pas pertinente puisque toutes les demandes CH sont faites par des personnes n'ayant pas de statut juridique au Canada.

[15]            Le demandeur a soutenu que l'agente d'immigration n'avait pas tenu compte de la preuve relative au rôle clé qu'il jouait dans son entreprise. Il a cité à l'appui la décision Pramauntanyath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 604. Dans cette affaire, le demandeur était venu au Canada avec un visa d'étudiant, avait dépassé la durée de séjour prévue au visa et ouvert un restaurant dont il était le chef et le propriétaire pour le tiers. Le juge Phelan a accueilli la demande de contrôle judiciaire du demandeur attaquant la décision CH défavorable parce que l'agente d'immigration n'avait pas réfuté dans ses motifs l'élément central de sa prétention, à savoir que sa présence au Canada était essentielle pour le succès du restaurant et que son renvoi serait préjudiciable pour lui-même, son entreprise, ses associés et ses employés. Dans la présente affaire, le demandeur a soutenu que des faits semblables avaient été établis. Les motifs de l'agente d'immigration ne contenaient aucune analyse des répercussions qu'aurait le renvoi du demandeur sur son entreprise, ses associés et ses employés, en dépit de la preuve du demandeur montrant que son renvoi causerait un tort important à l'entreprise parce qu'elle aurait du mal à trouver quelqu'un pour le remplacer.

[16]            Le demandeur a ainsi soutenu que la décision de l'agente d'immigration était déraisonnable et devait être annulée.

Les observations du défendeur

[17]            Le défendeur a fait valoir que le défaut de la part de l'agente d'immigration de suivre les lignes directrices n'est pas une erreur susceptible de contrôle judiciaire (voir Vidal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 41 F.T.R. 118 (1re inst.)).

[18]            Le défendeur s'est dit d'avis que l'agente d'immigration avait démontré dans ses motifs qu'elle avait tenu compte du degré d'établissement allégué par le demandeur. Selon le défendeur, le demandeur ne peut pas s'appuyer sur les décisions Raudales et Jamrich parce que le degré d'établissement qu'il allègue est le degré normal auquel on peut s'attendre d'une personne qui a résidé au Canada pendant sept ans.

[19]            Le défendeur a soutenu qu'il n'y avait aucun élément de preuve selon lequel le demandeur n'avait pas pu quitter le Canada après que sa demande d'asile et sa demande de résidence permanente eurent été refusées. Selon lui, il était donc loisible à l'agente d'immigration de conclure que le séjour prolongé du demandeur au Canada n'était pas attribuable à des circonstances indépendants de sa volonté.

[20]            Le défendeur a soutenu que le demandeur avait investi dans une entreprise en sachant qu'il pouvait perdre cet investissement parce qu'il n'avait pas de statut. Ainsi, il a été plaidé que l'agente d'immigration n'avait pas commis d'erreur en tenant compte de cette absence de statut lorsqu'elle a examiné si la perte éventuelle de son investissement pouvait être qualifiée de difficulté inhabituelle.

[21]            Le défendeur a plaidé que, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire Pramauntanyath, l'agente d'immigration avait bel et bien analysé la thèse centrale de la demande CH du demandeur relativement à ses intérêts d'affaires. Toutefois, elle n'a pas jugé qu'il s'agissait d'un facteur convaincant. Selon le défendeur, l'agente d'immigration a fourni une explication cohérente de sa décision à cet égard.

[22]            Le défendeur a plaidé que le demandeur n'avait pas démontré que l'agente d'immigration avait écarté des éléments de preuve en prenant sa décision.

Les dispositions pertinentes de la loi

[23]            Il est possible de présenter une demande CH en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui est formulé comme suit :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - ou l'intérêt public le justifient.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

(2) Le statut ne peut toutefois être octroyé à l'étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

(2) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province's selection criteria applicable to that foreign national.

Analyse et décision

[24]            La norme de contrôle appropriée dans le cas d'une décision prise par un agent d'immigration relativement à une demande CH est la décision raisonnable simpliciter (voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, pages 857 et 858).

[25]            Question no 1

            L'agente d'immigration a-t-elle commis une erreur en n'examinant pas soigneusement les facteurs d'établissement conformément aux lignes directrices relatives à la politique d'immigration?

            Dans sa décision, l'agente déclare notamment :

[traduction]

[...] Le demandeur mentionne qu'il aimerait aussi que, dans l'examen de sa demande, il soit tenu compte du fait que [traduction] « une incapacité prolongée de quitter le Canada a eu pour conséquence l'établissement » . Je relève que même si le demandeur est en effet demeuré au Canada pendant une période de temps prolongée, son séjour n'était pas attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté. Comme il est dit plus haut, le demandeur mentionne que sa demande d'asile n'a pas été approuvée et que sa première demande de résidence permanente a aussi été refusée. Le demandeur ne m'a pas convaincue qu'il a été incapable de quitter le Canada depuis que ces deux demandes ont été refusées. Il ne m'a donc pas convaincue que sa situation faisait partie des situations citées où il y avait une bonne raison d'accueillir une telle demande.

[26]            Dans une lettre datée du 7 mai 2001, on trouve les observations suivantes du demandeur :

[traduction]

Il est clair que M. Bansal est bien établi au Canada. Il satisfait aux lignes directrices sur l'établissement. Il occupe un bon emploi, il a accumulé des économies de près de 14 000,00, il possède un bon dossier civil et a suivi des cours de formation et de perfectionnement. Il ne peut quitter le Canada malgré la réponse défavorable donnée à sa demande d'asile parce qu'il n'a pas de passeport et est donc incapable de partir. Il collabore avec les autorités chargées du renvoi afin d'organiser son départ, mais il a été incapable d'obtenir un passeport.

Pour cette raison, sa situation peut être considérée en vertu du Guide IP5, section 6.2, la section 8.7 des lignes directrices s'appliquant. Selon les lignes directrices, il faut examiner ce qui suit pour déterminer si M. Bansal est bien établi au Canada [...]

Comme il est dit plus haut, il ne peut quitter le pays en ce moment parce qu'il est incapable d'obtenir un passeport. Il fait donc partie de la catégorie de personnes visées par la section 8.7., soit [traduction] « incapacité prolongée de quitter » ainsi que par la section 8.12 [traduction] « autres cas » .

[27]            D'autres lettres adressées plus tard au défendeur font référence à l'incapacité du demandeur d'obtenir un passeport. Il n'y a pas de preuve contraire au dossier.

[28]            Le Guide IP5 actuel (Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire) contient les dispositions suivantes :

5.21           Séjour prolongé au Canada aboutissant à l'établissement

Une étude favorable pourrait être justifiée si le demandeur est au Canada depuis assez longtemps en raison de circonstances échappant à son contrôle.

Le tableau qui suit peut faciliter l'éclaircissement des circonstances échappant au contrôle du demandeur :

Circonstances échappant au

contrôle du demandeur

Si la situation générale du pays est jugée peu sûre en raison de guerre, de troubles civils, etc., CIC peut surseoir temporairement au renvoi vers ce pays; si la situation s'améliore, les renvois peuvent reprendre. Toutefois, il peut arriver que le sursis de renvoi perdure plusieurs années et qu'il n'y ait aucune autre destination pour le demandeur. S'il est improbable que la situation s'améliore bientôt et qu'il y ait d'autres destinations possibles sous peu, cela pourrait être raisonnablement assimilé à des circonstances échappant au contrôle du demandeur.

Circonstances n'échappant pas

au contrôle du demandeur

Le demandeur au Canada depuis plusieurs années n'est pas disposé à signer une demande de passeport ou à fournir les détails pour une demande de passeport. En pareil cas, l'incapacité de quitter le pays n'est pas considérée comme échappant au contrôle du demandeur et pourrait raisonnablement être perçue comme un facteur fortement défavorable.

Si la période d'incapacité à partir en raison de circonstances échappant au contrôle du demandeur est de longue durée, et lorsqu'il y a preuve d'un degré appréciable d'établissement au Canada, ces facteurs peuvent se conjuguer pour justifier une décision CH favorable.

13.9           Incapacité prolongée de quitter le Canada ayant entraîné l'établissement

Il n'existe pas de règle précise et objective sur la durée du séjour au Canada, mais on peut supposer qu'il faut plusieurs années par parvenir à un degré appréciable d'établissement.

Il est possible que ces demandeurs soient visés ou non par une mesure de renvoi ou aient reçu ou non une décision négative en matière d'asile et (ou) un examen de revendication refusé.

L'agent doit tenir compte des facteurs qui suivent :

§          Les circonstances qui ont fait que le demandeur est demeuré au Canada se sont-elles prolongées pendant une longue période et échappaient-elles à son contrôle?

§          Existe-t-il un degré appréciable d'établissement au Canada? (Voir la Section 11.2, Évaluation du degré d'établissement au Canada).

§          Le demandeur séjourne-y-il au Canada en raison d'une suspension temporaire des renvois vers son pays et existe-t-il une autre destination possible valable? (Communiquer avec la section locale des renvois pour obtenir de l'aide et trouver ces renseignements.)

§          Dans quelle mesure le demandeur a-t-il collaboré avec le Ministère, particulièrement en ce qui a trait aux titres de voyage?

§          Le demandeur a-t-il volontairement perdu ou détruit les titres de voyage? (Si le demandeur n'a fourni ni titre de voyage ni pièce d'identité, communiquer avec la section locale des renvois pour préciser si cela découle de la mauvaise volonté du demandeur de remplir une demande de passeport).

§          Tout autre facteur pertinent à la décision CH.

[29]            Il est évident au vu des facteurs énumérés plus haut que l' « incapacité prolongée de quitter le Canada » est pertinente pour l'évaluation du degré d'établissement d'un demandeur.

[30]            L'agente d'immigration dans la présente affaire a jugé que le séjour du demandeur au Canada n'était pas attribuable à des circonstances qui échappaient à son contrôle. Le seul élément de preuve contredit cette conclusion. Le demandeur ne pouvait pas obtenir de passeport. Il a aussi collaboré avec les autorités. Je suis d'avis que l'agente d'immigration a mal apprécié la preuve. Comme cette preuve était pertinente quant à l'établissement du demandeur au Canada et que cet établissement pouvait influer sur sa demande CH, l'agente a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire.

[31]            En raison de ma conclusion relative à la question no 1, il n'est pas nécessaire que j'aborde la question no 2.

[32]            La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et l'affaire sera renvoyée à un autre agent d'immigration pour nouvel examen.

[33]            Ni l'une ni l'autre partie n'a demandé qu'une question grave de portée générale soit certifiée.


JUGEMENT

[34]            IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l'agente d'immigration soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent d'immigration pour un nouvel examen.

« John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                           IMM-2106-05

INTITULÉ :                                                          GURMUKH SINGH BANSAL

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                              ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                    Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                  Le 31 janvier 2006

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                 LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                         Le 20 février 2006

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman                                                       POUR LE DEMANDEUR

Martin Anderson                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman and Associates                                         POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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