Date : 20000530
Dossier : IMM-6105-98
ENTRE :
JURGEN SCHNURR
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MCKEOWN
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, datée du 9 septembre 1998, qui rejetait sa demande de résidence permanente au Canada.
[2] Les questions principales consistent à déterminer si l'agent des visas a commis une erreur 1) en s'appuyant sur le refus de l'agent du programme d'immigration d'accorder son autorisation en vertu du paragraphe 55(1) - y a-t-il eu une violation de la justice naturelle dans cette procédure; 2) en ne se déchargeant pas de son obligation d'apprécier les compétences du demandeur en langue seconde; 3) en n'appréciant pas le demandeur au vu de sa contribution à la vie culturelle ou artistique en vertu du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration; et 4) en n'accordant au demandeur que cinq points d'appréciation pour le facteur personnalité.
[3] En vertu de l'alinéa 19(1)i) de la Loi sur l'immigration (la Loi), le demandeur ne peut revenir au Canada parce qu'il est réputé avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion et qu'il n'ait pas obtenu l'autorisation écrite du ministre.
[4] Le demandeur conteste la décision de l'agent des visas. L'agent des visas n'a pas compétence pour accorder l'autorisation exigée par l'article 55 de la Loi. L'agent des visas a demandé à l'agent de programme d'immigration s'il accordait son autorisation ou s'il acceptait de donner l'occasion au demandeur de présenter son point de vue à ce sujet. L'agent de programme d'immigration a décidé de ne pas accorder son autorisation. Rien dans la preuve n'indique que le demandeur ait contesté la décision de l'agent de programme d'immigration de ne pas accorder son autorisation. L'agent de programme d'immigration a donné ses motifs dans les notes STIDI et il a rappelé que [traduction] « le cas (du demandeur) a été examiné plusieurs fois avec soin au cours de la dernière année » . L'agent de programme d'immigration pouvait se fonder sur les motifs qu'il a invoqués et il ne s'est pas fondé sur des considérations non pertinentes ou préjudiciables au demandeur.
[5] Ayant conclu que le demandeur ne pouvait être admis au Canada, l'agent des visas n'avait nul besoin d'évaluer plus longuement la demande de résidence permanente. Toutefois, l'agent des visas a examiné la demande au fond et je suis convaincu qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire de la façon autorisée. De plus, il s'est fondé sur la preuve qu'on lui avait soumise et non sur des considérations non pertinentes. Comme il n'est pas nécessaire de les résoudre pour arriver à ma décision, je vais survoler brièvement les trois questions principales soulevées par le demandeur.
[6] Dans sa demande, le demandeur a déclaré qu'il pouvait parler, lire ou écrire le français difficilement. La capacité de parler, de lire ou d'écrire le français difficilement ne donne lieu à aucun crédit en vertu du facteur no 8 de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, tel que modifié (DORS/93-412, article 18). Il n'y avait rien d'autre dans la preuve soumise à l'agent des visas au sujet de la capacité à communiquer en français et il n'était donc pas nécessaire que ce dernier pousse la question plus loin.
[7] Le demandeur déclare qu'en vertu du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration, l'agent des visas doit évaluer si le demandeur pourrait contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada. Je suis d'accord qu'il s'agit ici de différentes options, mais on trouve une exigence préalable au paragraphe 2(1) qui porte que le demandeur doit démontrer qu'il « est en mesure d'établir ... une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même » . L'agent des visas était d'avis que le demandeur ne pourrait créer un emploi viable pour lui-même. J'aurais peut-être pu en décider autrement, mais l'agent des visas pouvait tout à fait arriver à cette conclusion.
[8] Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur en ne lui accordant que cinq points pour le facteur personnalité. Ceci est rattaché au poids à accorder à la preuve présentée à l'agent des visas et je considère aussi que ce dernier pouvait tout à fait accorder cinq points. L'agent des visas a examiné la motivation, l'esprit d'initiative, l'ingéniosité et la faculté d'adaptation du demandeur.
[9] Pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
William P. McKeown
Juge
Vancouver (C.-B.)
Le 30 mai 2000
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-6105-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jurgen Schnurr c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : le 29 mai 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE McKEOWN
EN DATE DU : 30 mai 2000
ONT COMPARU
Mme Elizabeth Bryson POUR LE DEMANDEUR
Mme Pauline Anthoine POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Mme Elizabeth Bryson
Vancouver (C.-B.) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général POUR LE DÉFENDEUR