Date: 20010515
Dossier: T-1983-88
Référence neutre: 2001 CFPI 488
ENTRE:
CORDON BLEU INTERNATIONAL LTÉE
Demanderesse
- et -
ELEANOR'S CUISINE FRANÇAISE INC.
- et -
LE CORDON BLEU, S.A.R.L.
- et -
RENAUD COINTREAU & CIE
Défenderesses
[1] L'enregistrement des motifs prononcés à l'audience ayant fait défaut et les notes informatisées dont je me suis servies ayant été effacées, à la demande des avocats, je donne d'ici un court résumé des motifs prononcés.
[2] La seule partie des amendements proposés qui était contestée concernait les paragraphes 18.1 à 18.4 de la déclaration amendée ou il était allégué qu'un tiers au litige, monsieur Pagé ou monsieur Page avait exploité une entreprise de traiteur à Vancouver sous le nom de "Cordon Bleu" depuis 1987 et que la demanderesse avait acheté les droits de monsieur Pagé vers la fin de l'année 2000.
[3] Selon l'avocat de la demanderesse, le principal but de l'amendement n'était pas de permettre à la demanderesse de réclamer les dommages que monsieur Pagé aurait pu souffrir ni encore d'exercer les autres recours de celui-ci en raison des agissements de la défenderesse mais bien plutôt de démontrer que la défenderesse avait elle-même envoyé une mise en demeure à monsieur Pagé en l'an 2000. Ceci constituerait, aux yeux de la demande, une sorte d'aveu de la part de la défense de la connexité entre les commerces exploités par les 2 parties au présent litige.
[4] J'ai rejeté la requête pour deux motifs:
1) je ne voyais pas la pertinence des nouvelles allégations au litige tel qu'engagées; chacune des parties prétend avoir le droit d'employer la marque "Cordon Bleu" et le fait que l'une ou l'autre ou les deux ont agi contre un tiers qui aurait employé la même marque ne peut pas aider à la solution du litige.
2) l'action est à une étape très avancée et il y a déjà eu plusieurs amendements de part et d'autre et plusieurs jours d'interrogatoires au préalable. L'amendement, s'il était permis, entraînerait nécessairement encore d'autres amendements aux procédures écrites et encore d'autres examens au préalable tant du représentant de la demanderesse que du cédant, monsieur Pagé. Après 13 années, je considère que le délai entraîné causerait un préjudice inacceptable.
[5] C'est pourquoi j'ai rejeté la requête avec dépens.
Juge
Ottawa, Ontario
Le 15 mai 2001