Date : 19971126
Dossier : IMM-4676-97
Entre :
LI GUO XU,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON
[1] Il s'agit d'une demande en vue de suspendre l'exécution de la mesure d'exclusion prise contre le requérant le 28 octobre 1997. Le critère applicable à une demande de sursis est triple, savoir l'existence d'une question grave, un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.
[2] Le requérant a déposé une demande de contrôle judiciaire concernant la mesure d'exclusion prise contre lui, mais cette demande n'a pas encore été autorisée.
[3] Existe-t-il une question grave en l'espèce? À mon avis, malgré les arguments très éloquents de l'avocat du requérant, la jurisprudence de la présente Cour laisse présumer qu'il n'y a pas de question grave en l'espèce. Comme dans la décision Nayci c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995) 105 F.T.R. 122, les considérations relatives à l'existence d'une question grave en l'espèce reposent sur des questions de crédibilité. J'ai également examiné si les principes énoncés dans la décision Dehghani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1993] 1 R.C.S. 1053, qui est antérieure à certaines modifications de la Loi sur l'immigration traitant de l'examen secondaire par un agent d'immigration, pouvaient s'appliquer en l'espèce. Les décisions Nayci (précitée) et Mbulu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995) 29 Imm. L.R. (2d) 250, ont été décidées après que les modifications eurent été apportées et en tenant compte de l'arrêt Dehghani (précité).
[4] Au cas où je ferais erreur concernant l'existence d'une question grave, il n'y a pas à mon avis de préjudice irréparable. Bien que dans certains cas, la menace à la vie ou à la sécurité d'une personne soit un critère trop élevé, le préjudice que l'on fait valoir doit, à tout le moins, être digne de foi et ne pas reposer sur la spéculation. Dans ce sens, l'existence d'un préjudice irréparable se fonde sur des faits précis. En l'espèce, je suis incapable de conclure qu'un préjudice irréparable sera causé.
[5] Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner la prépondérance des inconvénients et la demande de sursis est rejetée.
(signature) "Howard I. Wetston"
Juge
Vancouver (C.-B.)
le 26 novembre 1977
Traduction certifiée conforme |
François Blais, LL.L. |
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : IMM-4676-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : LI GUO XU, |
requérant,
- et -
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
intimé.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 novembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PAR LE JUGE WETSTON
DATE : le 26 novembre 1997
ONT COMPARU :
P. Dimitrov pour le requérant |
W. Petersmeyer pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Peter Dimitrov pour le requérant |
Avocat et procureur |
George Thomson pour l'intimé |
Sous-procureur général du Canada |