Date: 20000120
Dossier: IMM-1134-99
MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 20E JOUR DE JANVIER 2000
PRÉSENT: L'HONORABLE JUGE NADON
ENTRE: VLADIMIR KHANIUKOV
NATALIA KHANIUKOV
ELENA KHANIUKOV
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
Contrôle judiciaire de la décision rendue le 4 janvier 1999 par Giovanna Alegra et Jacques Lasalle de la Commission de l"Immigration et du Statut de Réfugié dans les dossiers M96-2730, M96-2731 et M96-2592.
[Article 82.1 de la Loi sur l"Immigration]
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Les demandeurs attaquent la décision du tribunal pour les motifs suivants:
1) Le tribunal a erré en droit en refusant de se récuser malgré la demande |
de récusation faite par les demandeurs eux-mêmes au début de l'audition; |
2) Le tribunal a erré dans son appréciation de la preuve concernant le service militaire en Israël; |
3) Le tribunal a erré en ne considérant pas la preuve documentaire sur les graves tensions inter-ethniques et inter-religieuses en Israël. |
[2] À mon avis, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. En premier lieu, il n'y aucune preuve soutenant l'argument relatif à la partialité du commissaire LaSalle ou relatif à une crainte raisonnable de partialité de sa part.
[3] En deuxième lieu, il est clair que la demanderesse Natalia Khaniukov ne pouvait être exemptée du service militaire puisque son mode de vie n'a pas de caractère "religieux". Qu'elle soit juive ou chrétienne elle devait, pour être exemptée, démontrer un mode de vie justifiant un refus légitime de servir dans les forces armées. La peur n'est pas un motif justifiant un refus.
[4] En dernier lieu, l'argument concernant l'erreur présumée du tribunal de considérer la preuve documentaire relative aux tensions inter-ethniques et inter-
religieuses en Israël n'est d'aucune pertinence puisque le demandeur Vladimir Khaniukov a concédé qu'il ne craignait aucunement la persécution lorsqu'il a quitté Israël. En ce qui concerne sa crainte de retour, il n'y a aucune preuve qu'il serait persécuté pour avoir réclamé le statut de réfugié au Canada.
[5] Pour ces motifs, la demande des demandeurs est rejetée.
Marc Nadon
Juge
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE
LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20000120
Dossier : IMM-1134-99
Entre :
VLADIMIR KHANIUKOV
NATALIA KHANIUKOV
ELENA KHANIUKOV
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ORDONNANCE ET
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-1134-99
INTITULÉ : VLADIMIR KHANIUKOV
NATALIA KHANIUKOV
ELENA KHANIUKOV
Partie demanderesse
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 20 janvier 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE NADON
EN DATE DU 20 janvier 2000
COMPARUTIONS :
Me Michelle Langelier pour la partie demanderesse
Me Thi My Dung Tran pour la partie défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MICHELLE LANGELIER
Montréal (Québec) pour la partie demanderesse
MORRIS ROSENBERG
Sous-Procureur général
du Canada pour la partie défenderesse
Ottawa (Ontario)