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                                 Date: 20000120

                                 Dossier: IMM-1134-99


MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 20E JOUR DE JANVIER 2000


PRÉSENT:      L'HONORABLE JUGE NADON


ENTRE:      VLADIMIR KHANIUKOV

     NATALIA KHANIUKOV

     ELENA KHANIUKOV

     Partie demanderesse


     ET


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse


     Contrôle judiciaire de la décision rendue le 4 janvier 1999 par Giovanna Alegra et Jacques Lasalle de la Commission de l"Immigration et du Statut de Réfugié dans les dossiers M96-2730, M96-2731 et M96-2592.

     [Article 82.1 de la Loi sur l"Immigration]

     ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[1]      Les demandeurs attaquent la décision du tribunal pour les motifs suivants:

     1)      Le tribunal a erré en droit en refusant de se récuser malgré la demande
         de récusation faite par les demandeurs eux-mêmes au début de l'audition;
     2)      Le tribunal a erré dans son appréciation de la preuve concernant le service militaire en Israël;
     3)      Le tribunal a erré en ne considérant pas la preuve documentaire sur les graves tensions inter-ethniques et inter-religieuses en Israël.

[2]      À mon avis, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. En premier lieu, il n'y aucune preuve soutenant l'argument relatif à la partialité du commissaire LaSalle ou relatif à une crainte raisonnable de partialité de sa part.

[3]      En deuxième lieu, il est clair que la demanderesse Natalia Khaniukov ne pouvait être exemptée du service militaire puisque son mode de vie n'a pas de caractère "religieux". Qu'elle soit juive ou chrétienne elle devait, pour être exemptée, démontrer un mode de vie justifiant un refus légitime de servir dans les forces armées. La peur n'est pas un motif justifiant un refus.

[4]      En dernier lieu, l'argument concernant l'erreur présumée du tribunal de considérer la preuve documentaire relative aux tensions inter-ethniques et inter-


religieuses en Israël n'est d'aucune pertinence puisque le demandeur Vladimir Khaniukov a concédé qu'il ne craignait aucunement la persécution lorsqu'il a quitté Israël. En ce qui concerne sa crainte de retour, il n'y a aucune preuve qu'il serait persécuté pour avoir réclamé le statut de réfugié au Canada.

[5]      Pour ces motifs, la demande des demandeurs est rejetée.



     Marc Nadon

     Juge


     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DE

     LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA



Date : 20000120


Dossier : IMM-1134-99



Entre :

     VLADIMIR KHANIUKOV

     NATALIA KHANIUKOV

     ELENA KHANIUKOV

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse








    


     ORDONNANCE ET

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    


    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




NO DE LA COUR :      IMM-1134-99

INTITULÉ :      VLADIMIR KHANIUKOV

     NATALIA KHANIUKOV

     ELENA KHANIUKOV

     Partie demanderesse

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      20 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE NADON

EN DATE DU      20 janvier 2000



COMPARUTIONS :

Me Michelle Langelier      pour la partie demanderesse

Me Thi My Dung Tran      pour la partie défenderesse




AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MICHELLE LANGELIER

Montréal (Québec)      pour la partie demanderesse

MORRIS ROSENBERG

Sous-Procureur général

du Canada      pour la partie défenderesse

Ottawa (Ontario)

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