Date : 20030625
Dossier : IMM-4658-03
Référence neutre : 2003 CFPI 779
Toronto (Ontario), le 25 juin 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
ISMAEL ALEJANDRO BARRERA
demandeur
et
LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Barrera demande le sursis à l'exécution d'une mesure visant son renvoi du Canada vers l'Uruguay prévue pour le 27 juin 2003. En 2001, M. Barrera a revendiqué sans succès le statut de réfugié. Il n'a pas contesté cette décision. Il n'a pas non plus contesté la conclusion d'une évaluation des risques avant le renvoi faite subséquemment, selon laquelle il n'encourrait aucun risque sur le plan personnel s'il rentrait dans son pays.
[2] En mars 2002, M. Barrera a demandé une dispense pour des raisons d'ordre humanitaire en ce qui concerne sa demande de résidence permanente au Canada. Cette demande, qui était surtout basée sur la santé physique et mentale de son épouse, est actuellement en instance.
[3] En novembre 2002, le juge O'Keefe a accueilli une demande antérieure de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi en se fondant surtout sur le fait que M. Barrera avait soulevé une question sérieuse concernant une entrave au pouvoir discrétionnaire de l'agent de renvoi. Subséquemment, l'autorisation de demander le contrôle judiciaire sur cette question a été refusée.
[4] Dans la présente affaire, M. Barrera soulève un argument semblable - soit que deux agents de renvoi ont commis une erreur en refusant de différer l'exécution de son renvoi. Il plaide que les agents n'ont pas suffisamment tenu compte des délais dans l'examen de sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
[5] Le premier agent de renvoi était d'avis qu'il n'y avait aucune raison de différer l'exécution du renvoi puisque les motifs que soulevait M. Barrera avaient précédemment fait l'objet de la demande d'autorisation rejetée. Toutefois, il a accepté qu'on lui présente d'autres arguments en ce qui concerne l'état de santé de l'épouse de M. Barrera. À la demande de M. Barrera, ces arguments ont été étudiés par un deuxième agent d'exécution. Elle a également examiné l'état de la demande de M. Barrera fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Elle a décidé qu'il n'était pas opportun de différer l'exécution du renvoi.
Question en litige
[6] Un agent de renvoi possède un pouvoir discrétionnaire très limité pour différer le renvoi puisque la loi exige que les mesures de renvoi soient exécutées aussitôt qu'il est raisonnable de le faire (Loi sur l'immigration et la protection des réfugiées, L.C. 2002, ch. 27, article 48). De plus, dans des situations où le sursis aurait en réalité pour effet d'accorder le redressement recherché dans la demande sous-jacente, la demande doit être fondée sur une base juridique suffisamment solide et non simplement sur une question sérieuse. En particulier, lorsque le sursis est demandé après qu'un agent d'exécution a refusé de différer le renvoi, le tribunal doit « examiner de près le fond de la demande sous-jacente » (Wang c. Canada (M.C.I.), [2001] 3 C.F. 682 (C.F 1re inst.)).
[7] Dans la présente affaire, une étude du fondement de la demande de sursis révèle qu'une telle demande n'est pas fondée.
[8] La seule existence d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire n'est pas un motif suffisant pour surseoir à une mesure de renvoi, bien que ce soit un facteur dont peut tenir compte un agent d'exécution (Wang, précitée; Simoes c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 936 (C.F. 1re inst.); Wright c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 138 (C.F. 1re inst.)). Lorsqu'il peut être démontré que le ministre n'agit pas de bonne foi ou fait preuve de négligence, le report de l'examen de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire peut suffire pour justifier un sursis à l'exécution d'un renvoi (Appiagyei c. Canada (M.C.I.), [1995] A.C.F. no 1211 (C.F.1reinst.)). Ce n'est pas le cas de la présente affaire.
[9] Le deuxième agent de renvoi était au courant de l'existence de la demande en instance, fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, en a effectivement tenu compte, et a dit qu'il était possible que le traitement de cette demande prenne entre 12 et 14 mois. Il était loisible à l'agent de tenir compte du délai de traitement, mais le refus de différer le renvoi pour cette seule raison ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle étant donné le pouvoir discrétionnaire limité de l'agent. À eux deux, les agents qui ont étudié la demande de M. Barrera de différer le renvoi paraissent avoir tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et lui ont donné la possibilité de présenter d'autres arguments. Je ne vois pas de fondement à l'argument selon lequel M. Barrera a été traité de manière inéquitable, et, par conséquent, je ne vois pas non plus de motifs justifiant l'intervention de la Cour au moyen d'un sursis au renvoi.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. La demande soit rejetée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4658-03
INTITULÉ : ISMAEL ALEJANDRO BARRERA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 23 juin 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE : le juge O'Reilly
DATE DES MOTIFS : le 25 juin 2003
COMPARUTIONS :
Ricardo Aguirre POUR LE DEMANDEUR
Mandeep Atwal POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ricardo Aguirre POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030625
Dossier : IMM-4658-03
ENTRE :
ISMAEL ALEJANDRO BARRERA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE