Date : 20031030
Dossier : T-821-03
Référence : 2003 CF 1267
Montréal (Québec), le 30 octobre 2003
Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
GUY CHICOINE
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE EN CHEF
DU GOUVERNEMENT DU CANADA
défenderesse
Requête écrite du demandeur pour permission d'amender sa déclaration d'action et autres remèdes.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Après avoir pris connaissance des diverses représentations écrites des parties, y compris la réplique du demandeur (dont le dépôt est par la présente autorisé) au dossier de réponse déposé par la défenderesse à l'encontre de la requête à l'étude, il y a lieu de rejeter la présente requête du demandeur, avec dépens, et ce, pour les motifs suivants.
[2] En ce qui a trait à la demande d'amendement du demandeur, je suis d'avis à l'instar de la défenderesse que c'est la règle 201 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) qui gouverne la présente demande et non la règle 179, voire les règles 75 ou 76 invoquées par le demandeur. La règle 201 vise précisément l'institution de l'amendement, ce que la règle 179 n'envisage pas.
[3] À l'égard de l'application de la règle 201 en l'espèce, il est clair que la nouvelle cause d'action que le demandeur cherche à introduire par sa demande d'amendement n'est point basée sur les mêmes faits que ceux invoqués dans sa déclaration telle qu'elle existe présentement. Partant, il n'y a pas lieu de permettre que ces deux causes d'action fondées sur des faits différents soient mues devant cette Cour dans le cadre existant de l'action déjà au dossier.
[4] En conséquence, la conclusion "Rajouter les faits subséquents à la déclaration initiale" ne saurait être autorisée.
[5] Par ailleurs, pour les motifs exprimés par la défenderesse aux paragraphes 47 à 60 de son dossier de réponse déposé à l'encontre de la requête à l'étude, la conclusion "Émettre une ordonnance contre la défenderesse pour que le harcèlement arrête" ne saurait être accueillie.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031030
Dossier : T-821-03
Entre :
GUY CHICOINE
demandeur
et
SA MAJESTÉLA REINE EN CHEF DU GOUVERNEMENT DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-821-03
GUY CHICOINE
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE EN CHEF DU GOUVERNEMENT DU CANADA
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :30 octobre 2003
OBSERVATIONS ÉCRITES:
M. Guy Chicoine |
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pour le demandeur |
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Me Sébastien Gagné |
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pour la défenderesse |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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pour la défenderesse |