Date : 20020114
Dossier : T-1778-00
Toronto (Ontario), le lundi 14 janvier 2002
ENTRE :
GHAZANFAR M. ALI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020117
Dossier : T-1778-00
Référence neutre : 2002 CFPI 54
ENTRE :
GHAZANFAR M. ALI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Version révisée des motifs prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
le 14 janvier 2002)
[1] Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision du juge de la citoyenneté datée du 18 juillet 2000, par laquelle ce dernier a rejeté la demande d'octroi de citoyenneté du demandeur en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté.
[2] Questions :
1. Le juge de la citoyenneté s'est-il trompé en décidant que le demandeur ne répondait pas aux exigences de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté?
2. Le juge de la citoyenneté a-t-il enfreint les principes d'équité en se fondant sur une preuve qui n'avait pas été révélée au demandeur?
[3] J'ai énoncé la norme à utiliser pour qu'il y ait contrôle dans l'affaire Zhang c. Canada (MCI) [2001] A.C.F. No. 778. En l'espèce, le juge de la citoyenneté déclarait à la page 2 de ses motifs :
« Selon ma perception de la jurisprudence récente de la Cour fédéraleconcernant l'exigence relative à la résidence prévue par l'alinéa 5(1)c) dela Loi, ainsi que de l'intention du législateur qui ressort du sensordinaire de cette disposition, le plus important facteur à considérer lorsde l'examen du critère relatif à la résidence consiste à déterminer s'il estpossible de dire du demandeur qu'il a établi sa résidence au Canada parcequ'il y a vécu et qu'il s'y trouvait physiquement. Comme l'a affirmé le jugeLemieux dans l'affaire M.C.I c. Heny Jreige (T-2012-98, 19990924) : " L'examen des questions élaborées par le juge Reed dansl'affaire Re Koo, précitée, montre sans équivoque que le juge a eneffet insisté plus particulièrement sur la présence physique au Canada del'auteur de la demande de citoyenneté." » .
[4] À mon avis le juge de la citoyenneté a tenu compte de tous les facteurs pertinents et a cité la bonne jurisprudence. La présence physique, bien que non concluante, est un facteur important. Les deux parties ont présenté des preuves, devant le juge de la citoyenneté, la plupart étant des facteurs examinés dans l'affaire Re Koo qu'a résumée le juge Lemieux dans Agha c. Canada (MCI) T-2711-97 A.C.F. No. 577 au paragraphe 37, 28 avril 1999. Le juge de la citoyenneté est autorisé à soupeser les différents facteurs puisque sa décision est discrétionnaire. Il est plus difficile pour le demandeur de prouver une erreur pouvant faire l'objet d'une révision en présence d'une décision discrétionnaire et d'une certaine preuve à l'appui de la décision du juge de la citoyenneté. Il ne s'agit pas d'un cas où le demandeur a concentré son mode de vie au Canada avant de quitter ce pays pour de longues absences.
[5] La seconde question est celle de savoir si le juge de la citoyenneté a enfreint le principe d'équité en se fondant sur une preuve qui n'avait pas été révélée au demandeur. Une personne inconnue avait déposé une note au dossier portant sur le profil des déplacements de certaines personnes originaires des pays du Moyen-Orient. La décision ne mentionne pas de profil. Elle indique, comme cela est normal, les pays qui ont été visités à l'extérieur du Canada. La demande a été refusée à cause des absences prolongées et d'un manque substantiel de liens avec le Canada. En outre, la décision montre que le juge de la citoyenneté était au courant de l'obligation d'être parrainé pour vivre et travailler en Arabie saoudite, ce qui suggère que le juge de la citoyenneté a tenu compte de l'explication du demandeur relative au permis de résidence pour l'Arabie saoudite. Dans ces circonstances, il n'y a pas eu dérogation au principe d'équité ou au principe de justice naturelle.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
Juge
Toronto (Ontario)
17 janvier 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1778-00
INTITULÉ : GHAZANFAR M. ALI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : 14 janvier 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE McKEOWN
DATE DES MOTIFS : 17 janvier 2002
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary
POUR LE DEMANDEUR
David Tyndale
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office
Avocats
18 Wynford Drive
Pièce 707
North York (Ontario)
M3C 3S2 POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020117
Dossier : T-1778-00
ENTRE :
GHAZANFAR M. ALI
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE