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Date : 19990401


Dossier : T-421-97

ENTRE :

     FAULDING (CANADA) INC.,

     requérante,

     - et -

     PHARMACIA S.p.A.,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),

     le jeudi 1er avril 1999)

LE JUGE HUGESSEN

[1]      Il s'agit d'une requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir la radiation complète de toutes les questions et de toutes les réponses formulées dans le cadre d'un interrogatoire préalable, effectué par la requérante, des inventeurs et des cédants du brevet en litige. Cet interrogatoire préalable a été réalisé conformément aux ordonnances rendues par la présente Cour et était, bien sûr, expressément autorisé par les dispositions de la clause 237(4) des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]      À l'appui de sa requête, l'intimée soutient que l'ensemble des questions et des réponses n'a aucune pertinence au regard des points en litige soulevés en l'instance, dans le cadre de laquelle les actes de procédure sont clos.

[3]      Je souhaite préciser dès le début que, même s'il est possible qu'elles aient été d'une pertinence douteuse à la lumière des actes de procédure " et je ne tire aucune conclusion à cet égard " , les questions posées et les réponses données ne sont pas manifestement sans pertinence. En d'autres termes, les questions portent toutes sur ce que les inventeurs ont fait, la façon dont ils l'ont fait et le moment où ils l'ont fait au cours de la réalisation de leur invention. Il ne s'agit pas de questions totalement dépourvues de lien avec les points soulevés par l'affaire.

[4]      Les parties s'entendent pour dire qu'actuellement, selon la loi, l'interrogatoire préalable effectué sous le régime de la clause 237(4) des Règles est d'une nature différente de celle de l'interrogatoire préalable ordinaire d'une partie1. Plus particulièrement, il est reconnu que l'interrogatoire préalable d'un cédant ou d'un inventeur ne peut être utilisé à l'instruction sans l'autorisation de la Cour2. On reconnaît en outre que l'objectif visé par ce genre d'interrogatoire préalable comporte deux volets. D'une part, il permet à la partie qui procède à l'interrogatoire d'obtenir des renseignements d'ordre général ainsi que d'éventuelles pistes d'enquête relativement aux faits touchant la cession et le droit cédé. D'autre part, lorsque le cédant ou, dans le cas d'un brevet, l'inventeur, est assigné comme témoin à l'instruction, il permet à la partie qui procède à l'interrogatoire d'utiliser la transcription de l'interrogatoire préalable pour attaquer la crédibilité de ce témoin3.

[5]      Compte tenu de la situation, je suis persuadé qu'il n'est pas opportun, à ce stade-ci de l'action, de trancher la question de la pertinence. En effet, ce point pourrait bien ne jamais être soulevé puisqu'il est possible qu'aucune demande visant à utiliser la transcription de l'interrogatoire préalable soit jamais présentée. Dans le cas contraire, la pertinence des questions et des réponses formulées lors de l'interrogatoire des inventeurs sera beaucoup plus évidente à ce moment qu'elle ne l'est actuellement et le juge siégeant à l'instruction qui, en toute hypothèse, aura à résoudre la question de l'utilisation de la transcription sera beaucoup mieux placé pour rendre une décision à cet égard.


[6]      Par conséquent, je vais rejeter la requête dont je suis saisi aujourd'hui, mais je le ferai sans préjudice de sorte que l'intimée puisse, si l'occasion se présente dans l'avenir, soulever les mêmes points que ceux examinés en l'occurrence. Je ne rends en outre aucune ordonnance quant aux frais.

     " James K. Hugessen "

     Juge

Traduction certifiée conforme :

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-421-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Faulding (Canada) Inc.

                         c.

                         Pharmacia S.p.A.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 1er avril 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE HUGESSEN EN DATE DU 1ER AVRIL 1999.

ONT COMPARU :

Susan Beaubien                          pour la requérante

Gunars Gaikis et Shonagh McVean          pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shapiro Cohen

Ottawa (Ontario)                      pour la requérante

Smart et Biggar

Toronto (Ontario)                      pour l'intimée

__________________

1      Voir Lido Industrial Products Ltd. c. Teledyne Industries Inc. et al (1978), 41 C.P.R. (2d) 1.

2      Voir Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT c. Merck & Co. (1995), 62 C.P.R.(3d) 137.

3      Voir Scott Paper Co. c. Minnesota Mining & Manufacturing Co. (1982), 70 C.P.R. (2d) 68.

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