Date : 20200310
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Dossier : T-1673-17
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Référence : 2020 CF 320
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Ottawa (Ontario), le 10 mars 2020
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En présence de monsieur le juge Phelan
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RECOURS COLLECTIF
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ENTRE :
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CHERYL TILLER, MARY-ELLEN COPLAND
ET DAYNA ROACH
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demanderesses
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et
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SA MAJESTÉ LA REINE
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défenderesse
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ORDONNANCE
(Approbation du règlement)
ATTENDU que la présente requête a été présentée par les représentantes des demanderesses, sur consentement, en application des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106;
ET ATTENDU QUE les parties ont conclu un accord de règlement daté du 21 juin 2019 ainsi qu’un accord supplémentaire le 1er octobre 2019, relativement aux réclamations des représentantes des demanderesses contre la défenderesse;
ET ATTENDU QUE la présente requête a été entendue le 17 octobre 2019;
ET APRÈS AVOIR EXAMINÉ le dossier de requête des représentantes des demanderesses;
LA COUR ORDONNE ce qui suit :
Approbation du règlement
Le règlement du présent recours collectif, tel qu’il est énoncé dans l’accord de règlement daté du 21 juin 2019 (collectivement avec son préambule, ses annexes et ses appendices, l’accord ou l’accord de règlement), inclus à l’annexe A, est juste, raisonnable et dans l’intérêt supérieur des membres du groupe, et il est approuvé. Les honoraires d’avocats ne sont pas compris dans l’approbation et font l’objet d’une décision et d’une ordonnance distinctes.
L’accord supplémentaire comprenant les modalités de nomination de l’administrateur et de l’évaluateur (l’accord supplémentaire), inclus à l’annexe B, fait partie de l’accord de règlement et est approuvé.
L’accord de règlement, y compris l’accord supplémentaire, est incorporé par renvoi à la présente ordonnance et les définitions qui y figurent s’appliquent à la présente ordonnance.
Les parties et toutes les membres du groupe, y compris les personnes frappées d’incapacité, sont assujetties à la présente ordonnance et au règlement, à moins qu’elles ne se soient exclues du présent recours collectif ou aient été réputées s’en être exclues à l’expiration du délai d’exclusion, soit le 13 septembre 2019.
La défenderesse paiera les montants d’argents exigés aux termes de l’accord de règlement et de la présente ordonnance.
Les parties au règlement peuvent, sous réserve de l’approbation de la Cour, apporter des modifications non essentielles à l’accord de règlement, à condition que chaque partie à l’accord de règlement consente par écrit à ces modifications.
Avis d’approbation du règlement
L’avis d’approbation du règlement complet est approuvé essentiellement dans les mêmes format et contenu qui constituent l’annexe C. Il sera publié en anglais et en français.
L’avis d’approbation du règlement abrégé est approuvé essentiellement dans les mêmes format et contenu qui constituent l’annexe D. Il sera publié en anglais et en français.
KCC LLC et RicePoint Administration diffuseront l’avis d’approbation du règlement essentiellement de la façon établie dans le plan d’avis ci-joint en tant qu’annexe E.
La défenderesse paiera à KCC LLC et à RicePoint Administration les coûts de diffusion de l’avis d’approbation du règlement selon le plan d’avis, et ce, jusqu’à concurrence de 250 000 $.
La publication de l’avis d’approbation du règlement aura lieu dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de mise en œuvre.
Nomination d’un administrateur et d’un évaluateur
Deloitte LLP est nommé administrateur de l’accord, conformément à l’article 6.041 de l’accord de règlement.
Les devoirs et obligations de l’administrateur, tels qu’ils sont énoncés dans l’accord de règlement, y compris l’accord supplémentaire, et la présente ordonnance lient l’administrateur.
L’administrateur versera le paiement aux demanderesses exigé au titre de l’accord de règlement ou, si la demanderesse a donné à l’administrateur l’instruction de le verser à son avocat ou à un cabinet d’avocats en fiducie, à cet avocat ou à ce cabinet d’avocats.
La défenderesse paiera les honoraires, débours et autres coûts de l’administrateur, conformément à l’article 6.06 de l’accord de règlement et de l’accord supplémentaire, y compris toute tâche entreprise à ces fins avant la date d’approbation.
L’honorable Louise Otis est nommée en tant qu’évaluatrice de l’accord, conformément à l’article 6.01 de l’accord de règlement.
Les devoirs et obligations de l’évaluatrice, tels qu’ils sont énoncés dans l’accord de règlement, y compris l’accord supplémentaire, et la présente ordonnance lient l’évaluatrice.
La défenderesse paiera les honoraires, débours et autres coûts de l’évaluatrice, conformément à l’article 6.06 de l’accord de règlement et de l’accord supplémentaire, y compris toute tâche entreprise à ces fins avant la date d’approbation.
La défenderesse et la Gendarmerie royale du Canada divulgueront à l’évaluatrice et à l’administrateur les renseignements et les documents requis, ou requis selon les dispositions de l’accord de règlement ou du processus de réclamation, conformément aux dispositions de l’accord de règlement, ainsi que les renseignements prescrits par l’ordonnance de la Cour du 5 juillet 2019 dans la présente affaire.
Ni l’évaluatrice, ni l’administrateur, ni leurs employés, mandataires ou associés ne peuvent être tenus d’agir à titre de témoins dans toute poursuite civile ou criminelle, toute procédure administrative, de grief, ou d’arbitrage où les renseignements demandés sont directement ou indirectement liés aux renseignements obtenus par l’évaluatrice ou l’administrateur dans le cadre du règlement ou du processus de réclamation.
Aucun document reçu par l’évaluatrice ou l’administrateur dans le cadre du règlement ou du processus de réclamation, qu’il soit reçu directement ou indirectement, ne peut être produit dans une poursuite civile ou criminelle, une procédure administrative, un grief ou un arbitrage.
Nul ne peut intenter une action ou toute autre procédure contre l’administrateur, l’évaluatrice ou leurs employés, mandataires, associés ou successeurs, pour toute affaire relative, de quelque manière que ce soit, au règlement et à sa mise en œuvre ou à son administration, sauf avec l’autorisation de la Cour et moyennant un avis transmis à toutes les parties concernées.
Rejet et quittance
L’action contre la défenderesse est rejetée. La défenderesse en assumant les obligations en application de l’accord de règlement apporte un règlement intégral et définitif à toute réclamation quittancée à l’égard des parties quittancées. Les parties quittancées, individuellement et collectivement, sont libérées entièrement et définitivement des réclamations quittancées par les membres du groupe, y compris les personnes frappées d’incapacité, qui ne se sont pas exclues et qui ne sont pas réputées s’être exclues du présent recours collectif avant l’expiration du délai d’exclusion.
Il est interdit aux membres du groupe, y compris les personnes frappées d’incapacité, qui ne se sont pas exclues et qui ne sont pas réputées s’être exclues du présent recours collectif avant l’expiration du délai d’exclusion, de présenter une réclamation ou encore d’intenter ou de continuer des procédures, y compris une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne ou toute autre forme de réclamation en dommages conforme aux régimes provinciaux ou territoriaux d’indemnisation des travailleurs, ou toute autre mesure découlant des réclamations quittancées ou qui y sont liées contre toute partie quittancée ou autre personne, société ou entité qui pourrait réclamer des dommages ou une contribution et une indemnité, ou toute autre mesure au titre des dispositions de la Negligence Act, RSBC 1996, c 333, ou ses équivalents d’autres autorités législatives, de la Police Act, RSBC 1996, c 367 ou ses équivalents d’autres autorités législatives, de la common law, du droit civil du Québec ou de toute responsabilité légale concernant une mesure quelconque, y compris les mesures de nature monétaire ou déclaratoire, ou une injonction aux parties quittances.
Les membres du groupe qui auront touché une indemnisation en application du présent règlement se verront interdire de faire une réclamation ou d’intenter ou de poursuivre une forme quelconque de procédure pour de la discrimination ou du harcèlement subi en milieu de travail et imputable à un membre régulier, un gendarme spécial, un cadet, un gendarme auxiliaire, un membre spécial, un réserviste, un membre civil, un employé de la fonction publique ou un employé civil temporaire qui travaille à la Gendarmerie royale du Canada, de sexe masculin ou féminin.
Réclamations d’indemnités antérieures
Dans le but de faciliter la décision relative au droit à l’indemnisation d’une demanderesse, la défenderesse préparera et fournira à l’évaluatrice et à Deloitte LLP une liste des membres du groupe principal qui ont reçu une indemnité du Canada à l’issue d’une poursuite civile, d’un grief ou d’une plainte de harcèlement, y compris une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne ou qui ont auparavant introduit une poursuite civile, un grief ou une plainte de harcèlement pour lesquels une indemnité a été demandée et auxquels le Canada était partie, y compris une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, qui ont été réglés relativement à des actes de discrimination ou de harcèlement fondés sur le sexe ou à l’orientation sexuelle, commis dans milieu de travail contrôlé par la Gendarmerie royale du Canada pendant la période visée par le recours collectif.
Compétence permanente
La Cour maintiendra compétence quant au règlement et à sa mise en œuvre et son interprétation. Les parties se présenteront devant la Cour de temps à autre, selon ses directives, mais au moins tous les six (6), sauf ordonnance contraire. Les parties demanderont des jugements ou des ordonnances auprès de la Cour sous la forme nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions de l’accord de règlement et pour veiller au rendement continu de l’accord de règlement.
Dépens
Chaque partie prendra en charge ses propres dépens à l’égard de la présente demande.
Blanc
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« Michael L. Phelan »
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Blanc
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Juge
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ANNEXE A
ANNEXE B
ANNEXE C
ANNEXE D
ANNEXE E