Date : 20040916
Dossier : IMM-7758-03
Référence : 2004 CF 1267
Toronto (Ontario), le 16 septembre 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
QAMAR ALI
ASTHMA QAMAR
SARWAT QAMAR
RUTABA QAMAR
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Qamar Ali, son épouse Asthma Qamar et leurs enfants Sarwat Qamar et Rutaba Qamar (les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 16 septembre 2003. Dans cette décision, la Commission a rejeté la demande des demandeurs en vue d'obtenir la réouverture de leur demande d'asile. Leur demande avait été rejetée par un tribunal différemment constitué de la Commission à la suite d'une audience relative au désistement. Cette « décision relative au désistement » était datée du 23 juin 2003.
[2] Les demandeurs sont des citoyens du Pakistan. Ils sont arrivés au Canada le 29 mars 2003, après avoir passé quelques mois aux États-Unis d'Amérique. Ils ont demandé l'asile le jour de leur arrivée au Canada, soit le 29 mars 2003, et ils ont reçu leur Formulaire de renseignements personnels (les FRP) le même jour.
[3] Les FRP n'ont pas été déposés dans le délai prescrit et la Commission a informé les demandeurs qu'une audience serait tenue conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles). Cette audience a été tenue le 11 juin 2003, et les demandeurs y ont assisté avec leur avocat respectif. M. Qamar Ali a témoigné et a fourni une explication relativement au dépôt tardif des FRP. Il a prétendu essentiellement que l'un de ses enfants et lui avaient eu des problèmes médicaux. Il attendait également une confirmation quant à la possibilité de bénéficier de l'aide juridique. Il avait eu aussi des difficultés à obtenir l'argent nécessaire pour payer son avocat.
[4] La Commission présidant l'audience relative au désistement a rejeté l'explication fournie par les demandeurs et a prononcé le désistement de leur demande d'asile.
[5] La requête en réouverture de la demande des demandeurs a été examinée par un tribunal différemment constitué de la Commission. Bien qu'aucune décision formelle n'ait été rendue sur cette requête, le dossier du tribunal contient une lettre de la Commission, lettre envoyée en réponse à la demande de communication de la décision de la Commission sur la requête en réouverture. Cette lettre, datée du 3 décembre 2003, indique :
[traduction]
La mention suivante figure au dossier :
« Je ne suis saisi d'aucun élément de preuve indiquant que le décideur n'a pas tenu compte ou a refusé de tenir compte de la preuve produite par les demandeurs à l'audience sur le désistement, ou qu'il a d'une façon ou d'une autre privé les demandeurs d'une audience équitable. En conséquence, je conclus que la décision relative au désistement ne contrevenait pas aux principes de justice naturelle. »
- Le 15 septembre 2003, - V. Bubrin
[6] Le critère applicable dans le cadre d'une requête en réouverture d'une demande d'asile dont on a prononcé le désistement est énoncé au paragraphe 55(4) des Règles, qui est rédigé comme suit :
55 (4) La Section accueille la demande sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle. |
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55 (4) The Division must allow the application if it is established that there was a failure to observe a principle of natural justice. |
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[7] Le mandat de la Commission, lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur une requête en réouverture, est de réexaminer la procédure de l'audience relative au désistement et de déterminer s'il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle. Il appert que la Commission a procédé au réexamen requis et qu'elle a conclu qu'il n'y avait eu aucun manquement aux principes de justice naturelle.
[8] À mon avis, il était raisonnablement loisible à la Commission de tirer cette conclusion et rien ne justifie à mon avis l'intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier ne se pose.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question à certifier ne se pose.
_ E. Heneghan _
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7758-03
INTITULÉ : QAMAR ALI
ASTHMA QAMAR
SARWAT QAMAR
RUTABA QAMAR
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 16 SEPTEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Peter Wubbolt POUR LES DEMANDEURS
Negar Hashemi POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Peter Wubbolt POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040916
Dossier : IMM-7758-03
ENTRE :
QAMAR ALI
ASTHMA QAMAR
SARWAT QAMAR
RUTABA QAMAR
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE