Date : 200100309
Dossier : IMM-5775-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 9 MARS 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
ENTRE :
BABAR ABBAS MALIK
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marc Nadon »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
Date : 20010309
Dossier : IMM-5775-99
Référence neutre : 2001 CFPI 173
ENTRE :
BABAR ABBAS MALIK
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur demande l'annulation de la décision de la Commission du statut de réfugié (la Commission) datée du 12 novembre 1999 dans laquelle la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur est un citoyen du Pakistan né le 12 décembre 1968. Il est arrivé au Canada le 8 février 1998 et a demandé le statut de réfugié le lendemain à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il allègue craindre avec raison d'être persécuté à cause de sa religion (chiite) et de ses opinions politiques en tant que membre du Tehrik-e-Jaffria (TJP), une organisation religieuse et politique.
[3] Le tribunal a conclu que le demandeur ne ferait face, tout au plus, qu'à une simple possibilité de persécution s'il devait retourner au Pakistan. Le tribunal en est arrivé à cette conclusion en tenant compte, notamment, du fait que le demandeur n'avait pas subi de préjudice grave de la part du SSP (Sipah-i-Sahaba, une organisation sunnite) depuis 1986, qu'il n'avait pas été un membre actif du TJP depuis 1993 et qu'il n'avait jamais participé aux activités politiques du TJP.
[4] La Commission a noté que les lettres déposées par le demandeur soulevaient des questions de crédibilité au sujet de son témoignage mais elle ne s'est pas prononcée sur ce point, étant donné qu'elle a jugé que la crainte de persécution du demandeur n'était pas fondée.
[5] Après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve, tant écrits qu'oraux, j'estime que la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle en est arrivée à sa conclusion. La Commission s'est peut-être trompée sur certains chiffres lorsqu'elle a fait remarquer que la population chiite du Pakistan représentait 20 % à 25 % de la population totale mais cette erreur n'est pas, d'après moi, suffisante pour justifier une intervention de ma part.
[6] Je suis convaincu que, d'après le dossier présenté, la Commission pouvait raisonnablement conclure qu'il existait tout au plus une simple possibilité de persécution s'il devait retourner au Pakistan. Aucun des arguments présentés par le demandeur ne m'a convaincu que je devrais intervenir pour annuler la décision de la Commission.
[7] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Marc Nadon »
J.C.F.C.
OTTAWA (Ontario)
Le 9 mars 2001.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5775-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Babar Abbas Malik
- et -
Le ministre de la Citoyenneté et
de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 octobre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge Nadon
DATE DES MOTIFS : le 9 mars 2001
ONT COMPARU :
Birjinder P. S. Mangat POUR LE DEMANDEUR
Lorraine Neill POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Birjinder P. S. Mangat POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada