Date : 19990407
Dossier : IMM-4333-98
SASKATOON (SASKATCHEWAN), le mercredi 7 avril 1999.
DEVANT MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
OTTO BRUKKER, JOZSEF BRUKKER
et GYULA RUDOLF BAUER,
demandeurs,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL :
[1] Dans la preuve produite pour le compte des demandeurs en l'espèces, deux organes de persécution sont clairement identifiés : la police roumaine locale et le SRR (service de renseignements roumain). Dans sa décision, le SSR s'est prononcée sur la possibilité de refuge intérieur (PRI) seulement pour ce qui est du premier organe. Je conclus que l'omission d'examiner une PRI pour ce qui est du second constitue une erreur donnant ouverture à révision, puisque la décision a été rendue sans tenir compte de la preuve.
[2] Par conséquent, j'annule la décision de la SSR et lui renvoie l'affaire à une formation différente pour nouvel examen. Comme l'erreur donnant ouverture à révision en l'espèce a été causée par une décision imprécise, je conclus à l'existence de raisons spéciales pour adjuger les frais aux demandeurs, et, par conséquent, je leur adjuge les frais conjointement, comme s'ils étaient une seule et même partie.
[3] Pour aider au nouvel examen, j'estime nécessaire de faire quelques observations sur la décision de la SSR révisée dans la présente demande.
[4] Aucune conclusion concrète quant à la crédibilité n'a été tirée dans la décision relativement à aucun des demandeurs. Plutôt, la décision cite des « allégations » faites par les demandeurs et, sur l'hypothèse apparente que ces allégations sont vraies, des conclusions sont tirées quant à la nature localisée de la persécution faite par la police seulement. Le problème est que la preuve des demandeurs contenait également des allégations de persécution de la part du SSR. La persécution faite par le SRR n'a pas été mentionnée dans la décision. Sans une conclusion claire quant à la crédibilité, il est impossible de conclure si cette preuve a été acceptée ou rejetée. Une telle conclusion est essentielle à l'examen d'une PRI parce que les organes de persécution doivent être identifiés pour savoir s'il existe une PRI. Comme je l'ai conclu, l'omission de ce faire constitue une erreur donnant ouverture à révision.
« Douglas Campbell »
Juge
Saskatonn (Saskatchewan)
le 7 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-4333-98
INTITULÉ : Otto Brukker, Jozsef Brukker et Gyula Rudolf Bauer, c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Saskatoon (Saskatchewan)
DATE DE L'AUDIENCE : le 7 avril 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR par Monsieur le juge Campbell
EN DATE DU : 7 avril 1999
COMPARUTIONS
Felix Hoehn pour les demandeurs
Glennys Bembridge
Ministère de la Justice
7e étage, 119 - 4th Avenue South
Saskatoon (Saskatchewan) pour l'intimé
S7K 4K3
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Henderson Campbell
Barristers & Solicitors
202- 135 - 21st Street East
Saskatoon (Saskatoon)
S7K 0B4 pour les demandeurs
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour l'intimé