Date : 20020606
Dossier : IMM-4639-01
Toronto (Ontario), le jeudi 6 juin 2002
EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
SANTIAGO MANUEL MERLOS,
MARTHA BEATRIZ CASTILLO DE MERLOS,
FLORENCIA TAMARA MERLOS, MAXIMILIANO ANDRES MERLOS
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU LA DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision datée du 27 août 2001, portant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention;
VU mon examen des prétentions écrites des parties et l'audience tenue le 6 juin 2002 à Toronto (Ontario);
LA COUR ORDONNE QUE :
La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Allan Lutfy »
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20020606
Dossier : IMM-4639-01
Référence neutre : 2002 CFPI 648
ENTRE :
SANTIAGO MANUEL MERLOS,
MARTHA BEATRIZ CASTILLO DE MERLOS,
FLORENCIA TAMARA MERLOS, MAXIMILIANO ANDRES MERLOS
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Les demandeurs, un couple marié et leurs deux enfants, sont citoyens d'Argentine. Ils n'ont pu démontrer que la décision de la Section du statut de réfugié, portant qu'ils ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, comporte une erreur ouvrant droit à révision. La revendication de Manuel Merlos est fondée sur une crainte fondée de persécution pour avoir publiquement mis en cause les dirigeants de sa coopérative de travailleurs en alléguant l'existence de pratiques corrompues et frauduleuses.
[2] La preuve documentaire et la transcription de l'audience ne comportent rien qui appuierait l'argument des demandeurs que la formation (composée d'un seul membre) aurait mal décrit ou compris la preuve, non plus qu'elle n'en aurait pas tenu compte.
[3] M. Merlos a convenu au cours de son témoignage que ni ses documents personnels (pièce C-6), ni les articles de journaux qu'il présentait à l'appui de sa revendication, ne révèlent l'existence d'une menace à son égard. Cet aveu du demandeur, ainsi que l'examen du dossier, viennent appuyer la conclusion de la formation que les documents « ne s'appliquent pas précisément au revendicateur » .
[4] La seule menace physique contre M. Merlos dont il est fait état daterait d'à peu près trois semaines avant l'arrivée des demandeurs au Canada et quelque deux mois avant qu'il n'appose sa signature à son Formulaire de renseignements personnels, où on ne trouve aucune mention de cette allégation. Au vu de mon examen de la transcription, je conclus que la formation pouvait juger que cette omission minait la crédibilité de M. Merlos et que « ... le revendicateur a fabriqué de toutes pièces une histoire basée sur son appartenance à [la coopérative de travailleurs] pour étayer sa revendication du statut de réfugié fondée sur l'appartenance à un groupe social » .
[5] Les demandeurs n'ont pas démontré l'existence d'une erreur affectant la décision soumise au contrôle, et encore moins qu'elle aurait été manifestement déraisonnable.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n'a suggéré la certification d'une question grave.
« Allan Lutfy »
J.C.A.
Toronto (Ontario)
Le 6 juin 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-4639-01
INTITULÉ : SANTIAGO MANUEL MERLOS,
MARTHA BEATRIZ CASTILLO DE MERLOS, FLORENCIA TAMARA MERLOS, MAXIMILIANO ANDRES MERLOS
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 6 JUIN 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE EN CHEF LUTFY
EN DATE DU : JEUDI 6 JUIN 2002
ONT COMPARU:
M. Daniel Fine pour les demandeurs
M. Robert Bafaro pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Daniel Fine pour les demandeurs
Avocat
4950, rue Yonge, bureau 190
Boîte 174
Toronto (Ontario)
M2N 6K1
Morris Rosenberg pour le défendeur
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020606
Dossier : IMM-4369-01
ENTRE :
SANTIAGO MANUEL MERLOS,
MARTHA BEATRIZ CASTILLO DE MERLOS, FLORENCIA TAMARA MERLOS, MAXIMILIANO ANDRES MERLOS
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE