Date : 20010911
Dossier : IMM-5228-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1010
ENTRE :
VLADIMIROS EMINIDIS
ELZA EMINIDI
ANDREAS EMINIDIS
MARIA EMINIDOU,
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie.
[2] Le tribunal, ayant conclu qu'il existait une crainte raisonnable de persécution en cas de retour en Russie en raison des opinions politiques du demandeur principal, ne pouvait, à mon avis, conclure que cette même persécution, lorsqu'exercée en Grèce, ne pouvait être reliée à l'un des motifs de persécution prévus à la Convention.
[3] À mon avis, le tribunal a commis une erreur de droit qui justifie mon intervention. Si le tribunal était d'avis que les demandeurs n'avaient pas démontré que l'état grec ne pouvait les protéger, il n'avait qu'à le dire.
[4] Par conséquent, la décision du tribunal, datée le 7 septembre 2000, est annulée et le dossier sera retourné à un nouveau panel pour reconsidération.
Marc Nadon
Juge
O T T A W A, Ontario
le 11 septembre 2001