Date: 20010423
Dossier : T-2356-93
Référence neutre: 2001 CFPI 369
ENTRE
EAGLE TRADES LIMITED
demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE CAMPBELL
Que la transcription révisée ci-jointe des motifs du jugement que j'ai prononcés à l'audience, tenue à St. John's (Terre-Neuve) le 6 mars 2001 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
Douglas R. Campbell Juge
Ottawa (Ontario)
LA COUR :
La présente action a pour objet un différend relatif à des services de plomberie que la demanderesse devait fournir à la défenderesse[1]. J'estime qu'il convient, pour résoudre le différend, de retenir le sens ordinaire du libellé de l'offre à commandes. Je conclus, par conséquent, que le marché passé entre la demanderesse et la défenderesse n'est rien de plus qu'une offre de services valable de septembre 1991 à septembre 1993 par laquelle la demanderesse accepte de fournir, sur demande, des services de plomberie à un prix déterminé, relativement aux immeubles de la défenderesse situés dans la région métropolitaine de St. John's. Le marché stipule que la défenderesse n'est pas tenue de faire exclusivement appel aux services de la demanderesse, mais une clause prévoit qu'elle y [TRADUCTION] « a normalement recours » .
Je suis d'avis que la valeur des travaux confiés à la demanderesse avant le 20 avril 1992, en application de la clause du « recours normal » , est raisonnable et ne constitue pas une violation des termes du contrat. J'estime donc que les travaux confiés à Saunder's Plumbing pendant cette période ne sauraient constituer un chef de réclamation. Compte tenu, toutefois, de la conclusion à laquelle je suis parvenu, au cours de l'instruction, selon laquelle, après le 20 avril 1992, une convention accessoire des parties avait donné à la demanderesse un droit de premier refus, je considère que, pris dans leur ensemble, les deux contrats font en sorte que la demanderesse est en droit de réclamer, relativement aux travaux pour lesquels elle n'a pas pu exercer son droit de premier refus, une somme calculée à partir du montant brut de 8 596,38 $. Quant à la demande de dommages-intérêts généraux pour rupture de contrat, relatifs aux frais que la demanderesse a, semble-t-il, engagés pour rémunérer du personnel supplémentaire et pour acheter un véhicule afin de s'acquitter de ses obligations aux termes du marché, elle est rejetée. J'estime en effet, que la demanderesse, par l'intermédiaire de M. Walsh a de beaucoup surévalué les services visés par le marché en les chiffrant à 400 000 $.
Compte tenu des facteurs énumérés ci-après, je conclus que les attentes de M. Walsh étaient exagérées et qu'il est seul responsable de cette erreur. J'estime premièrement que la preuve de la défenderesse établit que le processus d'appel d'offres électronique appliqué en l'espèce faisait comprendre aux soumissionnaires et a effectivement fait comprendre à la demanderesse que la valeur du marché était inférieure à 60 000 $. Deuxièmement, la demanderesse elle-même, par l'intermédiaire de M. Walsh, a évalué le marché, c'est-à-dire l'offre à commandes, à 51 000 $ en fonction de 1 500 heures de travail. La preuve ne fournit aucun motif concret de croire que la valeur du marché eût pu être supérieure. Et même, M. Walsh savait ou aurait dû savoir, devant le fait que trois mois après la conclusion du marché il n'avait toujours pas reçu de commandes, que son estimation était tout à fait irréaliste. De plus, le propre témoin de la demanderesse, le comptable de l'entreprise, a déclaré que les employés qui avaient été engagés et le véhicule qui avait été acheté étaient constamment utilisés à d'autres travaux lorsque la demanderesse ne travaillait pas pour la défenderesse. Je conclus donc que M. Walsh a commis une erreur dont il porte l'entière responsabilité lorsqu'il a décidé d'acheter une fourgonnette et d'embaucher du personnel supplémentaire pour exécuter le marché. Il n'y a donc pas lieu d'attribuer de responsabilité à la défenderesse relativement à ces décisions.
Relativement au montant auquel la demanderesse a droit au titre des dommages-intérêts pour la rupture de la convention accessoire conférant un droit de premier refus, je conviens avec la défenderesse que seul le profit perdu peut être réclamé. Selon M. Walsh, il aurait réalisé un profit de 40 à 50 % sur les travaux. Par conséquent, je suis d'avis que la demanderesse peut réclamer 45 % de la valeur des services qu'elle n'a pas eu l'occasion de fournir, savoir de 8 596,38 $ à titre de dommages-intérêts pour la rupture de la convention accessoire. J'accorde donc à la demanderesse la somme de 3 868,37 $ sous ce poste. J'estime qu'il n'existe pas d'autre préjudice pouvant fonder l'attribution de dommages-intérêts. Je suis d'avis, par conséquent, que les dépens ne sauraient suivre l'issue de la cause.
Tout bien considéré, et compte tenu, plus particulièrement, de la difficulté qu'a eue la demanderesse à prouver ses allégations, j'adjuge les dépens en proportion du succès de cette dernière. Je fixe donc le montant des dépens à 5 000 $. Par conséquent, la défenderesse est condamnée à verser à la demanderesse la somme de 3 868,37 $ et des dépens de 5 000 $.
De plus, je détermine que la date à compter de laquelle il convient de calculer les intérêts avant jugement est la date où le dommage a été causé, savoir le 20 avril 1992. Par conséquent, j'accorde à la demanderesse des intérêts avant jugement de 2 000 $.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-2356-93
INTITULÉ DE LA CAUSE : Eagle Trades Ltd. c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE : St. John's (Terre-Neuve)
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 mars 2001
le 6 mars 2001
MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : le 23 avril 2001
ONT COMPARU:
M. John F. Dawson POUR LA DEMANDERESSE
M. Stephen Fitzgerald POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Curtis, Dawe POUR LA DEMANDERESSE
St. John's (Terre-Neuve)
Browne, Fitzgerald, Kennedy POUR LA DÉFENDERESSE
St. John's (Terre-Neuve)