Date : 20040114
Dossier : IMM-10361-03
Référence : 2004 CF 51
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHAEL L. PHELAN
ENTRE :
JUAN MARIO ORELLANA HENRIQUES et
MIRIAM ERNESTINA QUINTANILLA LOPEZ et
WENDY LICET QUINTANILLA et
MARIO DE JESUS QUINTANILLA LOPEZ
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
VU la requête au nom des demandeurs qui souhaitent obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion des demandeurs;
ET APRÈS avoir examiné les affidavits et les observations écrites de l’avocat;
ET APRÈS avoir entendu les observations orales des avocats des parties par conférence téléphonique;
ET ATTENDU QUE les parties consentent à ajouter le solliciteur général du Canada à titre de partie;
ET APRÈS avoir examiné le critère en trois volets établi dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988) 86 N.R. 302 (C.A.F.);
[1] Je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont satisfait aux trois éléments du critère établi dans l’arrêt Toth, précité. Je n’ai pas besoin de faire des commentaires sur le bien-fondé de la « question sérieuse », mais même si les demandeurs ont satisfait cet élément, ils n’ont pas démontré un préjudice irréparable. Les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve clair et convaincant démontrant qu’ils subiront un préjudice en retournant au Salvador, bien que ce soit sans aucun doute un lieu de résidence moins attrayant à leurs yeux que le Canada. Les conséquences du bouleversement découlent naturellement de l’expulsion; la séparation des membres de la famille relève du choix des parents. Comme les effets négatifs sur tous les membres de la famille sont des impacts inhérents qui découlent naturellement de l’ordonnance de renvoi, les demandeurs n’ont pas établi de préjudice irréparable (voir Cellis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2002 CF 1re inst. 1231 (le juge Pinard)).
[2] La requête est donc rejetée.
[3] Le solliciteur général du Canada est ajouté comme partie.
ORDONNANCE
[3] LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1. Le solliciteur général du Canada est par les présentes ajouté comme partie.
2. La requête est rejetée.
« Michael L. Phelan »
Juge de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
Le 14 janvier 2004
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10361-03
INTITULÉ : JUAN MARIO ORELLANA HENRIQUES
MIRIAM ERNESTINA QUINTANILLA LOPEZ
WENDY LICET QUINTANILLA
MARIO DE JESUS QUINTANILLA LOPEZ
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
REQUÊTE DES DEMANDEURS INSTRUITE PAR TÉLÉCONFÉRENCE À OTTAWA
DATE DE L’AUDIENCE : Le mardi 13 janvier 2004
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : Le mercredi 14 janvier 2004
COMPARUTIONS :
Gregory P. Bruce
POUR LES DEMANDEURS
Caroline Christiaens
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gregory P. Bruce
Vancouver (Colombie-Britannique)
POUR LES DEMANDEURS
Morris Rosenberg, c.r.
Sous-procureur général du Canada
POUR LE DÉFENDEUR